Accord d'entreprise "ACCORD JOURNEE SOLIDARITE 2019" chez SUTUREX ET RENODEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUTUREX ET RENODEX et le syndicat CGT-FO le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02418000128
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUTUREX ET RENODEX
Etablissement : 31245320200029 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD SUR LE DON DE JOUR DE REPOS (2018-07-30) accord journée de solidarité 2021 (2020-07-27) Accord journée de solidarité 2022 (2021-07-02) Accord Journée de solidarité 2024 (2023-07-03) Accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (2023-07-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

Accord Journée de solidarité 2019

Nos Réf. :

JVBG/18-106SXRX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Suturex & Renodex, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 706 432 Euros, dont le siège social est Zone de Vialard-Carsac à Sarlat (24200),

Représentée par son Directeur Général en exercice, XXX,

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

La confédération Force Ouvrière (FO), représentée par XXX, délégué syndical,

ci-après dénommés « Les Partenaires Sociaux »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles que les personnes âgées et handicapées.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date, en cas de fractionnement de la journée de solidarité ou au minimum d’une catégorie de jours sur laquelle il est possible de fixer « la journée de solidarité ».

Sommaire

Article 1- Champ d’application 4

Article 2 – Date de la journée de solidarité 2019 4

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité 4

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité 4

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité 5

Article 6 – Modalités du décompte du jour de solidarité 2019 5

Article 7 – Durée de l’accord 5

Article 8 – Formalités 5

Article 1- Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et les intérimaires présents dans l’entreprise au moment de la journée de solidarité.

Article 2 – Date de la journée de solidarité 2019

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte 10 juin 2019, jour férié habituellement non travaillé pour l’ensemble du personnel.

L’entreprise sera fermée le lundi de pentecôte 10 juin 2019.

Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire de 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est décomptée au prorata de leur durée contractuelle de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l‘article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour la dite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 6 – Modalités du décompte du jour de solidarité 2018

La journée de solidarité 2018 fixé le 10 juin 2019 sera imputée sur :

  • un jour RTT pour l’ensemble du personnel du 1er collège en horaires jour, 2x8 et 3x8 ;

  • un jour de congé payé pour l’ensemble du personnel en horaires de week-end qui en feront la demande, à défaut, cette journée pour une valeur de 7h sera due à l’entreprise et sera travaillée en accord avec la hiérarchie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;

  • un jour débit/crédit d’une valeur de 7h pour le personnel 2e collège ETDAM ;

  • un jour RTT pour l’ensemble du personnel du 2e collège cadre en forfait jour.

Le décompte sera réalisé au cas par cas pour le personnel n’ayant pas de droits à congé.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an pour l’année 2019. Il entrera en vigueur le 01 janvier 2019 et cessera de plein droit le 31 décembre 2019.

Article 8 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent document fait l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Conformément aux articles L. 2231-8, D. 2231-2, D. 2231-5 et D 2231-7 du code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, et une version sur support papier signée des parties auprès de la DIRECCTE de la Dordogne : 2 rue de la Cité 24000 PERIGUEUX. Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bergerac 24100.

Fait à SARLAT, le 30 juillet 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour la société Suturex & Renodex

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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