Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée quotidienne du travail - Hôpital de Riaumont" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (POLYCLINIQUE DE RIAUMONT)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T06222006968
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE RIAUMONT
Etablissement : 31245483800219 POLYCLINIQUE DE RIAUMONT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de révision portant sur l'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit (2021-01-29) Accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée - NAO au titre de l'exercice 2023 (2022-11-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A L'HEPAD L'AQUARELLE (2023-04-21) DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A L'EHPAD L'AQUARELLE (2023-08-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord d’établissement
relatif à la durée quotidienne du travail

Hôpital de Riaumont

Entre :

L’association AHNAC ayant son siège social sis à LIEVIN (62800), Hôpital de Riaumont, rue de l’entre deux monts, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice générale adjointe, Directrice de l’Hôpital de Riaumont, d’une part :

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la l’hôpital de RIAUMONT d’autre part :

  • La Fédération CFE-CGC santé sociaux, représentée par Madame XXXXX

  • L’Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais, représentée par Madame XXXXX

  • Le Syndicat CGT AHNAC-CCN51, représenté par Madame XXXXX ou Monsieur XXXXX

  • Le syndicat CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur XXXXX

L’AHNAC et les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord étant ci-après ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Afin de répondre à une demande exprimée par une majorité de salariés consultés sur l’organisation du temps de travail au sein des services SSRD2, CSG8B et Médecine polyvalente de l’hôpital de Riaumont, l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement avaient conclu un accord collectif à durée déterminée portant la durée quotidienne maximale du travail à
12 heures au sein de ces services et ce, à titre d’expérimentation. Cet accord à durée déterminée prenait fin au 31/01/2022.

Dans le prolongement de cet accord à durée déterminée, les salariés ont très majoritairement exprimé leur satisfaction et manifesté leur volonté de continuer d’exercer leurs fonctions dans le cadre d’une durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures.

C’est dans ce contexte que l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein des services suivants de l’Hôpital de Riaumont :

  • SSRD2

  • CSG8B

  • Médecine polyvalente

Et aux salariés relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Aides-soignants,

  • IDE

  1. OBJET

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord.

  1. TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause des salariés exerçant leur fonction quotidiennement sur des postes continus de
12 heures est porté de 30 minutes à 40 minutes.

Dans la mesure où les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et comprise dans l’horaire du poste.

  1. INFORMATION DES SALARIES SUR LES HORAIRES PREVISIONNELS DE TRAVAIL

    1. Horaires de travail

Les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service prévisionnel, précisant pour un mois (quatre semaines) la répartition des jours et horaires de travail.

Les parties conviennent que sauf situation particulière, les plannings du mois m+1 sont communiqués au plus tard le 15ème jour du mois m.

  1. Incidence du présent accord d’établissement sur l’acquisition des JRTT

Il est rappelé qu’en vertu de l’accord de substitution sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, « Seuls les salariés ayant un horaire quotidien de 7h30 minutes pour un temps plein acquièrent des journées de réduction de temps de travail (JRTT) sur la base de la formule suivante :

La journée de réduction du temps de travail s’acquiert à raison d’une demi-heure maximum, proratisée en fonction de la durée de la journée programmée sur 7.5 heures.

Par exemple un salarié programmé sur une journée de 3.75 heures acquiert ¼ d’heure de réduction de temps de travail.

Les salariés programmés sur des horaires d’une durée supérieure à 7.5 heures (horaire de nuit de 10 heures, horaires de 12 heures pour les salariés en organisation du temps de travail de 2 X 12 heures…) n’acquièrent pas de JRTT ».

  1. MESURES PRÉVUES EN MATIERE DE PRÉVENTION DES RISQUES

    1. Suivi médical

Il convient de rappeler que les soignants bénéficient d’un suivi individuel renforcé du fait de leur exposition aux agents biologiques du groupe 3 et 4, induisant une périodicité des visites de
2 ans maximum. En outre, en cas de besoin, une visite médicale peut être organisée à l’initiative du salarié.

Pour rappel, selon les dispositions conventionnelles, les femmes enceintes bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.

Ni l’employeur ni la salariée ne peut exiger un cumul de ces heures, mais, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible.

Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit doivent être affectées sur des postes de jour.

  1. Repos hebdomadaire

Selon la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP) chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche toutes les trois semaines pour les salariés astreints à assurer la continuité du fonctionnement de certains services.

Pour les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, il est convenu de permettre la prise du repos hebdomadaire sur quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux jours consécutifs comprenant un dimanche toutes deux semaines.

  1. Priorité pour changer de service

Les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et souhaitant occuper un poste soumis à une durée quotidienne de travail ne dépassant pas 10 heures, disposeront d’une priorité pour changer de service.

Les postes vacants sont diffusés sur l’intranet de l’entreprise dans le cadre de la bourse à l’emploi et affichés sur les panneaux réservés aux communications de l’employeur.

  1. Répartition des postes de travail selon des cycles continus et réguliers

Dans le souci de favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et prévenir la pénibilité, des cycles de travail ont été instaurés au sein des services concernés.

Conformément à l’accord 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des salariés, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures et 44 heures sur 12 semaines consécutives pour les salariés de nuit.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1er février 2022.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31/01/2023.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Evaluation

Les parties conviennent de réaliser une évaluation conjointe du présent accord au début du mois de décembre 2022, basée notamment sur l’appréciation des salariés concernés par son application.

A défaut de signature d’un nouvel accord autorisant de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures avant le 31 janvier 2023, le présent accord sera prolongé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 février 2023, afin de permettre d’informer les salariés sur la planification prévisionnelle de leur activité dans le respect des délais conventionnels.

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Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé :

Il sera également déposé sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), disponible via Nextcloud : ………………….

En 6 exemplaires

Liévin, le 01/02/2022

Pour l’AHNAC,

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Pour la Fédération CFE-CGC santé social

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Pour le Syndicat CGT AHNAC-CCN51

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Pour le syndicat CFTC Santé-Sociaux du Pas-de-Calais

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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