Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A L'HEPAD L'AQUARELLE" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06223009561
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800318

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

Accord d’établissement
relatif à la durée quotidienne du travail

A L’EHPAD L’AQUARELLE

Entre :

L’association AHNAC, association déclarée en sous-préfecture de Lens, ayant son siège social Rue Entre-Deux-Monts à LIEVIN (62800), site de l’Hôpital de Riaumont, rue de l’entre deux monts,

Prise en son établissement de l’EHPAD L’Aquarelle, situé Boulevard Arthur LAMENDIN à Bully-les-Mines (62120),

Représentée par XXXXXX, Directrice de l’EHPAD L’Aquarelle, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’EHPAD l’Aquarelle, d’autre part :

  • La Fédération CFE-CGC santé sociaux, représentée par XXXXXXX

  • La Fédération CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais, représentée par XXXXXX

L’AHNAC et les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord étant ci-après ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Afin de répondre à une demande exprimée par les salariés de l’EHPAD L’Aquarelle, et conformément aux dispositions de l’Accord de révision portant sur l'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit du 29/01/2021 ainsi que de l’Avenant n°1 à cet accord du 12/12/2022, tous deux conclus entre l’AHNAC et ses organisations syndicales représentatives, les parties se sont rapprochées pour envisager la mise en place d’une organisation sur la base d’un horaire quotidien en 12 heures au sein de l’EHPAD L’Aquarelle à Bully-les-Mines.

A l’issue d’une réunion de négociation en date du 14 avril 2023, les parties sont parvenues à un accord portant la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures au sein de cet établissement.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux personnels suivants de l’ensemble des services de l’Ehpad l’Aquarelle situé au 75 boulevard Arthur Lamendin à Bully les Mines (62160) :

  • Aides-soignants Diplômés (ASD),

  • Agents des Services Hospitaliers (ASH),

  • Aides-Médico-Psychologique (AMP),

  • Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE).

  1. OBJET

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord.

  1. TEMPS D’HABILLAGE

Il est rappelé que les salariés de l’EHPAD L’Aquarelle devant revêtir une tenue professionnelle complète (bas et haut) badgent en tenue civile. En conséquence, les opérations d’habillage et de déshabillage des personnels concernés sont effectuées pendant le temps de travail et ne donnent pas lieu à contrepartie.

  1. TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause des salariés exerçant leur fonction quotidiennement sur des postes continus de
12 heures est porté de 20 minutes à 30 minutes.

  1. INFORMATION DES SALARIES SUR LES HORAIRES PREVISIONNELS DE TRAVAIL

    1. Horaires de travail

Les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service prévisionnel, précisant pour un mois (quatre semaines) la répartition des jours et horaires de travail.

Les parties conviennent que, sauf situation particulière, les plannings du mois « M+1 » sont communiqués au plus tard le 15ème jour du mois « M ».

  1. Incidence du présent accord d’établissement sur l’acquisition des JRTT

Il est rappelé qu’en vertu de l’Accord de révision portant sur l'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit en vigueur dans l’entreprise :

« Seuls les salariés ayant un horaire quotidien de 7h30 minutes pour un temps plein acquièrent des journées de réduction de temps de travail (JRTT) sur la base de la formule suivante :

La journée de réduction du temps de travail s’acquiert à raison d’une demi-heure maximum, proratisée en fonction de la durée de la journée programmée sur 7.5 heures.

Par exemple un salarié programmé sur une journée de 3.75 heures acquiert ¼ d’heure de réduction de temps de travail.

Les salariés programmés sur des horaires d’une durée supérieure à 7.5 heures (horaire de nuit de 10 heures, horaires de 12 heures pour les salariés en organisation du temps de travail de 2 X 12 heures…) n’acquièrent pas de JRTT ».

  1. MESURES PRÉVUES EN MATIERE DE PRÉVENTION DES RISQUES

    1. Suivi médical

Il convient de rappeler que les soignants bénéficient d’un suivi individuel renforcé du fait de leur exposition aux agents biologiques du groupe 3 et 4, induisant une périodicité des visites de
2 ans maximum. En outre, en cas de besoin, une visite médicale peut être organisée à l’initiative du salarié.

Pour rappel, selon les dispositions conventionnelles, les femmes enceintes bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.

Ni l’employeur, ni la salariée ne peut exiger un cumul de ces heures, mais, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible.

Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit enceintes doivent être affectées sur des postes de jour.

  1. Repos hebdomadaire

Selon la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP) chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche toutes les trois semaines pour les salariés astreints à assurer la continuité du fonctionnement de certains services.

Pour les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, il est convenu de permettre la prise du repos hebdomadaire sur quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux jours consécutifs comprenant un dimanche toutes deux semaines.

  1. Répartition des postes de travail selon des cycles continus et réguliers

Dans le souci de favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et prévenir la pénibilité, les parties conviennent de privilégier l’instauration de cycles de travail continus et réguliers.

6.4 Limitation du nombre de postes consécutifs

Il est convenu entre les parties de :

  • Privilégier, lorsque cela est possible, une organisation sur la base maximale de deux postes consécutifs de 12 h sauf demande du salarié (notamment impératifs familiaux, changement entre collègues, etc.) ou nécessité de service.

  • Privilégier, lorsque cela est possible, une planification des horaires de travail permettant aux salariés concernés de bénéficier de deux jours non travaillés, après deux jours de travail en poste de 12 heures.

Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale de travail des salariés, selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement, est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives et cette durée est portée à 44h sur 12 semaines pour les salariés de nuit.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 05 juin 2023.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 03 septembre 2023 inclus.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

Evaluation

Les parties conviennent de réaliser une évaluation conjointe du présent accord dans le courant du mois de juillet 2023 et au plus tard avant le 10 août 2023 basée notamment sur l’appréciation des salariés concernés par son application.

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Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera :

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • Adressé à la DREETS par voie électronique,

  • Adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de LENS.

Il sera également déposé sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), disponible via Nextcloud.

Fait à Bully-les-Mines,

Le 21 avril 2023,

En 6 exemplaires.

Pour l’AHNAC,

Madame XXXXXX

Directrice de l’EHPAD L’Aquarelle

Pour la Fédération CFE-CGC santé social

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la Fédération CFTC Santé-Sociaux du Pas-de-Calais

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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