Accord d'entreprise "DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A L'EHPAD L'AQUARELLE" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T06223060244
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800318
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31
Accord d’établissement
relatif à la durée quotidienne du travail
A L’EHPAD L’AQUARELLE
Entre :
L’association AHNAC, association déclarée en sous-préfecture de Lens, ayant son siège social Rue Entre-Deux-Monts à LIEVIN (62800), site de l’Hôpital de Riaumont, rue de l’entre deux monts,
Prise en son établissement de l’EHPAD L’Aquarelle, situé Boulevard Arthur LAMENDIN à Bully-les-Mines (62120),
Représentée par Madame XXX, Directrice de l’EHPAD L’Aquarelle, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’EHPAD l’Aquarelle, d’autre part :
La Fédération CFE-CGC santé sociaux, représentée par Madame XXX
La Fédération CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais, représentée par MonsieurXXX
L’AHNAC et les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord étant ci-après ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
Afin de répondre à une demande exprimée par les salariés de l’EHPAD L’Aquarelle, et conformément aux dispositions de l’Accord de révision portant sur l'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit du 29/01/2021, ainsi que de l’Avenant n°1 à cet accord du 12/12/2022, tous deux conclus entre l’AHNAC et ses organisations syndicales représentatives, les parties se sont rapprochées pour envisager la mise en place d’une organisation sur la base d’un horaire quotidien en 12 heures au sein de l’EHPAD L’Aquarelle à Bully-les-Mines.
A l’issue d’une réunion de négociation en date du 14 avril 2023, les parties sont parvenues à un accord portant la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures au sein de cet établissement.
L’organisation quotidienne du travail sur 12 heures a été testée sur la période du 05 juin 2023 au 03 septembre 2023 inclus.
Lors d’une réunion d’évaluation en date du 1er août 2023, le personnel s’est prononcé pour un nouveau test couvrant la période, cette fois-ci, du 04 septembre 2023 au 03 mars 2024 inclus.
De surcroit, cet accord a été approuvé par la majorité des salariés à l’issue d’un vote réalisé lors de la réunion d’évaluation du 1er août 2023.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels suivants de l’ensemble des services de l’Ehpad l’Aquarelle situé au 75 boulevard Arthur Lamendin à Bully les Mines (62160) :
Aides-soignants Diplômés (ASD),
Agents des Services Hospitaliers (ASH),
Aides-Médico-Psychologique (AMP),
Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE).
OBJET
La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord.
TEMPS D’HABILLAGE
Il est rappelé que les salariés de l’EHPAD L’Aquarelle devant revêtir une tenue professionnelle complète (bas et haut) badgent en tenue civile. En conséquence, les opérations d’habillage et de déshabillage des personnels concernés sont effectuées pendant le temps de travail et ne donnent pas lieu à contrepartie.
TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause des salariés exerçant leur fonction quotidiennement sur des postes continus de
12 heures est porté de 20 minutes à 30 minutes.
INFORMATION DES SALARIES SUR LES HORAIRES PREVISIONNELS DE TRAVAIL
Horaires de travail
Les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service prévisionnel, précisant pour un mois (quatre semaines) la répartition des jours et horaires de travail.
Les parties conviennent que, sauf situation particulière, les plannings du mois « M+1 » sont communiqués au plus tard le 15ème jour du mois « M ».
Incidence du présent accord d’établissement sur l’acquisition des JRTT
Il est rappelé qu’en vertu de l’Accord de révision portant sur l'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit en vigueur dans l’entreprise :
« Seuls les salariés ayant un horaire quotidien de 7h30 minutes pour un temps plein acquièrent des journées de réduction de temps de travail (JRTT) sur la base de la formule suivante :
La journée de réduction du temps de travail s’acquiert à raison d’une demi-heure maximum, proratisée en fonction de la durée de la journée programmée sur 7.5 heures.
Par exemple un salarié programmé sur une journée de 3.75 heures acquiert ¼ d’heure de réduction de temps de travail.
Les salariés programmés sur des horaires d’une durée supérieure à 7.5 heures (horaire de nuit de 10 heures, horaires de 12 heures pour les salariés en organisation du temps de travail de 2 X 12 heures…) n’acquièrent pas de JRTT ».
MESURES PRÉVUES EN MATIERE DE PRÉVENTION DES RISQUES
Suivi médical
Il convient de rappeler que les soignants bénéficient d’un suivi individuel renforcé du fait de leur exposition aux agents biologiques du groupe 3 et 4, induisant une périodicité des visites de
2 ans maximum. En outre, en cas de besoin, une visite médicale peut être organisée à l’initiative du salarié.
Pour rappel, selon les dispositions conventionnelles, les femmes enceintes bénéficient, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.
Ni l’employeur, ni la salariée ne peut exiger un cumul de ces heures, mais, par accord des parties, ce mode de mise en œuvre de la réduction est possible.
Sur demande des salariées ou sur prescription du médecin du travail, les salariées de nuit enceintes doivent être affectées sur des postes de jour.
Repos hebdomadaire
Selon la CCN du 31 octobre 1951 (FEHAP) chaque salarié doit bénéficier de 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux jours de repos consécutifs dont un dimanche toutes les trois semaines pour les salariés astreints à assurer la continuité du fonctionnement de certains services.
Pour les salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures, il est convenu de permettre la prise du repos hebdomadaire sur quatre jours pour deux semaines, dont au moins deux jours consécutifs comprenant un dimanche toutes deux semaines.
Répartition des postes de travail selon des cycles continus et réguliers
Dans le souci de favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés soumis à une durée quotidienne de travail fixée à 12 heures et prévenir la pénibilité, les parties conviennent de privilégier l’instauration de cycles de travail continus et réguliers.
6.4 Limitation du nombre de postes consécutifs
Il est convenu entre les parties de :
Privilégier, lorsque cela est possible, une organisation sur la base maximale de deux postes consécutifs de 12 heures sauf demande du salarié (notamment impératifs familiaux, changement entre collègues, etc.) ou nécessité de service.
Privilégier, lorsque cela est possible, une planification des horaires de travail permettant aux salariés concernés de bénéficier de deux jours non travaillés, après deux jours de travail en poste de 12 heures.
Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale de travail des salariés, selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement, est fixée à 44 heures sur 4 semaines consécutives et cette durée est portée à 44 heures sur 12 semaines pour les salariés de nuit.
DISPOSITIONS FINALES
Date d’application
Le présent accord est applicable à compter du 04 septembre 2023
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 03 mars 2024 inclus.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.
Evaluation
Les parties conviennent de réaliser une évaluation conjointe du présent accord avant le terme du présent accord basée, notamment, sur l’appréciation des salariés concernés par son application.
Publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera :
Déposé sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Adressé à la DREETS par voie électronique,
Adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de LENS.
Il sera également déposé sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), disponible via Nextcloud.
Fait à Bully-les-Mines,
Le 31 août 2023,
En 6 exemplaires.
Pour l’AHNAC,
Madame XXX
Directrice de l’EHPAD L’Aquarelle
Pour la Fédération CFE-CGC santé social
Madame XXX
Pour la Fédération CFTC Santé-Sociaux du Pas-de-Calais
Monsieur XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com