Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation des entretiens professionnels" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T06220004631
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprpise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l''épidémie de covid19 (2020-08-28)
Accord relatif aux moyens alloués aux CSE d'établissements et au CSE Central (2022-04-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
Accord d’entreprise sur l’organisation des entretiens professionnels
Entre les soussignés :
L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représentée par Monsieur …, en sa qualité de Président, ci-après désigné « AHNAC »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives (ci-après OSR) au sein de l’AHNAC représentées par :
- Monsieur … pour la Fédération CFDT santé sociaux,
- Monsieur … pour la Fédération C.F.E.-C.G.C santé social,
- Madame … pour la Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale,
- Madame … pour l’Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais,
- Monsieur … pour le syndicat CFTC santé sociaux du Pas-de-Calais,
d’autre part.
L’AHNAC et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommés
« les Parties ».
Il a été exposé préalablement ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AHNAC pouvant bénéficier d’un entretien professionnel
Article 2 Préambule
L’entretien professionnel permet d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien a lieu, en principe, tous les 2 ans. Toutefois, à compter du 1er janvier 2019 (loi avenir professionnel), des aménagements sont possibles, par voie d’accord collectif. Cela concerne la périodicité des entretiens professionnels.
Article 3- Périodicité des entretiens professionnels
3 entretiens professionnels devront être réalisés sur une période de 6 ans.
A l’intérieur de ces 6 ans, la période entre deux entretiens demeure libre.
A noter que l’entretien professionnel doit systématiquement proposé au salarié lorsqu’il reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d'un congé parental d'éducation (complet ou partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
A compter du 1er janvier 2019, l’entretien pourra avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à sa reprise de poste.
A compter du cycle de 3 entretiens débutant en 2020, la période entre deux entretiens ne pourra pas être supérieure à 3 ans.
Article 4- Informations transmises lors de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié. La loi travail avait ajouté une obligation d’informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
A compter du 1er janvier 2019, cet entretien professionnel comportera également des informations relatives :
à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation ;
aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.
Article 5 - Suivi de l’accord
Une information semestrielle sur la tenue des entretiens professionnels sera communiquée au CSE.
Une information annuelle sur la tenue des entretiens professionnels sera communiquée au CSE central.
Les parties conviennent de réaliser un suivi des mesures prises dans le cadre du présent accord, à l’arrivée de son échéance et en tout état de cause, à l’occasion du déroulement des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cette occasion, les parties acceptent d’inviter un représentant de chaque organisation syndicale représentative non signataire du présent accord.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Date d’entrée en vigueur et durée
Les mesures à durée indéterminée prennent effet au 01/01/2019.
Sauf stipulations particulières, les mesures à durée déterminées sont conclues pour une durée déterminée d’un an et prennent effet à compter du 1er janvier 2019.
Article 8 - Publication de l’accord
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
Adressé à la Direccte par voie électronique,
Le greffe du Conseil des prud’hommes de LENS.
Il sera également déposé sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), disponible sur le réseau intranet sharepoint.
En dix originaux.
A Liévin, le 7 février 2019
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M. …
Président du Conseil d’Administration
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Fédération CGT Santé Action Sociale
Mme …
Liévin, le 7 février 2019
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Fédération CFE-CGC santé social
M. …
Liévin, le 7 février 2019
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Syndicat CFTC santé sociaux Pas-de-Calais
M. …
Liévin, le 7 février 2019
_____________________________
Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais
Mme …
_____________________________
Syndicat CFDT santé sociaux du Pas-de-Calais
M. …
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