Accord d'entreprise "Un accord sur les Négociations annuelles obligatoires 2020" chez TPR - TRAVAUX PUBLICS JEAN ROHOU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TPR - TRAVAUX PUBLICS JEAN ROHOU et le syndicat CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03520004756
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS JEAN ROHOU
Etablissement : 31262986800067 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-18)
Un Accord Négociations Annuelles Obligatoire 2019 (2019-01-10)
Négociations annuelles obligatoires 2019 (2018-12-21)
Un Accord Négociations annuelles obligatoires 2021 (2020-11-26)
Un Accord Collectif NAO - Personnel OUVRIER ETAM CADRE - 2022 - TPR (2022-01-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2020
Société Travaux Publics Rohou « TPR »
A l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire en date des 6 décembre 2019 et 20 décembre 2019,
Entre
La Société T.P. ROHOU représentée par M. XXXXX en sa qualité de Directeur, d’une part ;
Et
L’Organisation syndicale SIECBA CGT, représentée par sa délégation dûment mandaté, d’autre part ;
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions légales, les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en faisant leurs propositions respectives. Pour rappel, la négociation a porté sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui comprend :
Les salaires effectifs,
La durée effective et organisation du temps de travail,
Intéressement, participation et l’épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui comprend :
Articulation vie professionnelle/vie privée des salariés,
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,
Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.
La gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, qui comprend :
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,
Les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité,
L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
Le déroulement de carrières des représentants syndicaux.
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Augmentation de rémunération
Pour tout le personnel justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois dans l’année 2019 :
La masse salariale globale sera augmentée à minima de 1.80 % incluant les promotions individuelles et une augmentation de 1% minimum pour les rémunérations mensuelles < 3000€ bruts.
La Direction s’engage à ce qu’une attention particulière soit portée sur les jeunes (moins de 33 ans), sur l’égalité salariale homme-femme et sur les salariés ayant une forte ancienneté par mesure d’équité au regard des embauches massives.
ARTICLE 2 : Majoration des indemnités de déplacements
La nouvelle grille régissant les déplacements et indemnités est jointe en annexe.
Les conditions d’application restent inchangées et les nouveaux taux sont :
L’indemnité de panier est revalorisée de 1.5%.
Les indemnités de petits déplacements sont revalorisées de 1.5%
Les indemnités de grand déplacement sont revalorisées comme suit :
Distance 50 à 250 kms 68.50 €, soit une revalorisation de 1.5 €
Distance 251 à 500 kms 73.50 €, soit une revalorisation de 1.5 €
Distance 501 à 750 kms 76.00 €, soit une revalorisation de 2.0 €
Au-delà de 750 Kms 82.00 €, soit une revalorisation de 2.0 €
Voyage Périodique 107.00 €, soit une revalorisation de 2.0 €
Majoration Voyage périodique 14.30 €, soit une revalorisation de 0.3 €
Indemnité de transfert chantier/chantier 0.41 €, soit une revalorisation de 0.01 €
Remboursement kilométrique 0.58 € soit une revalorisation de 0.01 €
Toutes les autres indemnités non modifiées ici restent inchangées.
ARTICLE 3 : Majoration des indemnités annexes aux salaires
La prime heure de nuit soumises à la marée est revalorisée à 4.50 € (2.25 € auparavant)
Il est prévu un effet rétroactif de cette mesure à compter du 1er janvier 2019
La prime heure de nuit non soumises à la marée est revalorisée à 2.50 € (2.25 € auparavant)
La prime de travail en poste est revalorisée à 7.10 € (7.00 € auparavant)
La prime de lavage est revalorisée à 16.30 € (16.00 € auparavant)
Le Ticket Restaurant est revalorisé à 10.30 € (10.00 € auparavant)
ARTICLE 5 : Versement de congés payés sur le PERCO ou REVERSO
Compte tenu du niveau d’activité prévisionnel pour 2020, l’entreprise autorise les salariés, au titre de 2020 et dans la limite de cinq (5) jours, à verser les sommes correspondantes à des jours de congés payés non pris, sous condition que le planning prévisionnel des CP de l’année (formulaire type) ait été transmis par le salarié dans les délais :
Sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
Ou, pour les salariés éligibles, à faire contribuer ces sommes sur le dispositif REVERSO.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés ne peuvent être affectés à l'un de ces dispositifs que pour les jours excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants, C2 et D.
ARTICLE 6 : Durée de l’accord
Les mesures visées dans le présent accord sont prises pour une durée d'un an et concernent l’année 2020.
Au terme de l'année 2020, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Néanmoins, au terme de l’année 2020, les dispositions de l'accord seront le cas échéant rediscutées au cours des prochaines NAO.
ARTICLE 7 : Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente par voie électronique dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction de la Société.
Il sera accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations obligatoires.
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original est remis aux parties signataires.
Fait à Bedée, le 20 Décembre 2019.
En 4 exemplaires originaux.
Pour TPR Pour la CGT
Le Directeur XXXXXXXXXX (Délégué syndical)
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX (Délégué syndical)
XXXXXXXXXX
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