Accord d'entreprise "Avenant 2 portant révision à l'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail ainsi que sur le télétravail du 8 janvier 2021" chez EURO INFORMATION - EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURO INFORMATION - EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC
Numero : T06723012943
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Etablissement : 31273067400016 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26
|
Entre les entreprises suivantes composant l’UES :
La société EURO-INFORMATION SAS,
La société EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS,
Le groupement d’intérêt économique EURO-INFORMATION PRODUCTION,
Représentées par XX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines d’EURO-INFORMATION, d’EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS et d’EURO-INFORMATION PRODUCTION dûment habilitée à l’effet de signer un accord pour le compte de l’UES.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T.,
Représenté par
C.F.T.C.,
Représenté par
Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C.-S.N.B.,
Représenté par
UGICT-CGT,
Représenté par
D’autre part,
Il est convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et au télétravail signé le 8 janvier 2021 ainsi que son avenant n°1 du 4 juillet 2022 s’inscrivent dans le cadre de l’accord-cadre de Groupe du 28 octobre 2020.
Un avenant signé au niveau du Groupe le 24 novembre 2022 a apporté certaines évolutions à l’accord-cadre de Groupe.
C’est dans ce contexte, et suite au premier bilan de l’accord EI EID EIP du 8 janvier 2021, que les partenaires sociaux de l’UES ont décidé de se rencontrer afin d’aménager certaines de ses dispositions dans le présent avenant.
Plusieurs réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont ainsi déroulées aux dates suivantes :
11 janvier 2023, 8 février 2023, 20 février 2023, 3 avril 2023
Article 1 – Evolution du forfait mobilité durable
A la fin de l’article 4-1 est ajouté le paragraphe suivant :
« Conformément à l’accord-cadre du Groupe et ses avenants, le montant du forfait « mobilité durables » est porté à 700 euros par an et par salarié pour les années 2022 et 2023, et jusqu’à 800 euros en cas de cumul avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun ou de services publics de location de vélos. »
Article 2 – Evolution du dispositif de télétravail
Article 2-1 – La définition et le cadre du télétravail
A la fin de l’article 7-1, est ajouté le paragraphe suivant :
« Conformément à l’accord-cadre du Groupe et ses avenants, la notion de « domicile », s’agissant de l’exercice du télétravail, s’entend comme les lieux suivants, exclusivement situés en France :
La résidence principale du salarié
Le pied à terre du salarié pendant la semaine de travail
La résidence secondaire du salarié
La résidence des parents, du concubin, compagnon.
Le télétravail sera possible depuis les lieux susvisés sous la responsabilité du salarié et sous réserve de production des justificatifs exigés ci-après pour chacun des domiciles.
Compte tenu de ses implications sociales et fiscales, l'exercice du télétravail depuis un domicile situé hors de France est interdit. Il pourra à titre exceptionnel être dérogé à cette interdiction sur autorisation expresse de l'employeur.
Il est également précisé que les locations saisonnières ne rentrent pas dans la définition de domicile. »
Article 2-2 – L’éligibilité au télétravail
Les critères généraux d’éligibilité
Le premier paragraphe de l’article 7-2-2 b) sur les critères généraux d’éligibilité est modifié comme suit :
« Les critères d’éligibilité ont été modifiés par l’avenant à l’accord-cadre de Groupe. Ces nouveaux critères cumulatifs sont :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à 75%. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), d’un contrat d’intérim ou les salariés en CDI ayant une durée de travail inférieure à 75% sont donc exclus du dispositif de télétravail. Les stagiaires, sauf exception mentionnée ci-dessous, sont également exclus du dispositif de télétravail.
Avoir validé sa période d'essai à la date de la demande d'exercice en télétravail.
Maitriser les compétences et les connaissances inhérentes au métier exercé.
Disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le télétravail.
Occuper un poste dont la nature des activités peut être réalisée à distance de façon partielle et régulière.
Occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et avec la configuration de l’équipe à laquelle le salarié appartient.
Disposer à son domicile de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord-cadre (espace dédié adapté, installation électrique compatible, connexion Internet haut-débit, etc.) et d’un environnement de travail compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Par dérogation aux deux premiers critères d'éligibilité, les alternants peuvent être éligibles au télétravail à condition qu’ils justifient d'une ancienneté d'au moins un an au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale à la date de la demande d'exercice en télétravail.
Par exception aux mentions ci-dessus, les stagiaires et alternants, qui sont en fin d’études, pourront prétendre à l’exercice du télétravail sans condition d’ancienneté, sous réserve de justifier d’une autonomie suffisante à leur poste et d’une autorisation expresse délivrée par leur responsable de secteur. »
Le deuxième paragraphe de l’article demeure inchangé.
Les postes de travail éligibles
L’article 7-2-2 c) sur les postes de travail éligibles est modifié comme suit.
« Pour rappel, ne pourra pas accéder au télétravail, bien que susceptible de répondre aux critères généraux d’éligibilité tels que rappelés ci-dessus, le salarié exerçant une activité incompatible avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment du salarié exerçant une activité dont le poste :
exige par nature une présence physique dans les locaux habituels de l’entreprise,
nécessite du matériel ou un équipement spécifique,
traite des données particulièrement sensibles telles que certaines activités de marché ou répondant à des impératifs de sécurité.
Au sein de l’UES EI, EID, EIP, les postes de travail spécifiquement identifiés comme ne pouvant pas faire l’objet de télétravail sont :
les postes de travail de l’Edition et Mise sous pli y compris le responsable d’atelier,
les postes de travail du Pupitre pour les salariés exerçant l’activité de pupitrage,
les postes de travail du service exploitation des infrastructures.
Cette liste est établie à date d’accord et pourrait être amenée à évoluer suivant l’évolution des métiers et de l’activité de l’entreprise par voie d’avenant.
Par ailleurs, afin de permettre le maintien d’un accompagnement régulier avec leur tuteur, les alternants, qui seraient éligibles au télétravail conformément à l’article 7-2-2 b) et qui souhaiteraient utiliser ce dispositif, seront uniquement éligibles à la formule 1 (cf article 7-4-1 a)).
Tous les autres postes, à date d’accord, sont éligibles au télétravail en tenant compte des principes inscrits dans l’article 7.4.1. »
Article 2-3 – Le rythme de télétravail
Le choix de formules
Les deux formules citées par l’article 7-4-1 a) sont remplacées par les formules suivantes :
« Formule 1 : Rythme de 22 jours maximum de télétravail par année civile et par salarié.
Formule 2 : Rythme de 1 à 2 jours de télétravail par semaine par salarié.
Cette formule permet au collaborateur de pouvoir travailler, selon son choix, jusqu’à 2 jours en télétravail chaque semaine. En d’autres termes, le collaborateur s’engage à travailler à distance au moins un jour par semaine, sauf dérogation exceptionnelle accordée par son responsable hiérarchique, mais il ne sera pas contraint de systématiquement télétravailler un deuxième jour dans la semaine. Cette souplesse lui permettra d’adapter sa présence sur site en fonction des besoins.
Les jours de télétravail pris dans le cadre de l’une ou l’autre de ces formules seront appelés « jours de télétravail régulier », en opposition aux jours de télétravail occasionnel ou exceptionnel.
Il est précisé que chaque jour de télétravail demandé est toujours soumis à validation hiérarchique, et ce, quelle que soit la formule choisie. »
Les autres mentions du présent article restent inchangées.
Modalités d’application
Le paragraphe de l’article 7-4-1 b) indiquant le nombre de jours minimum de présence sur site et le nombre de jours maximum de télétravail par semaine est remplacé par le paragraphe ci-après.
« Les parties au présent accord d’entreprise conviennent de deux conditions cumulatives, à savoir :
le salarié doit être présent au minimum 2 jours par semaine sur son lieu de travail habituel ou sur un autre site de l’entreprise ; il est convenu que les jours de formation en présentiel sur le site d’origine, sur un autre site ou dans un centre de formation sont assimilés à des journées sur site, de même que les journées de télétravail exceptionnel ou occasionnel.
le salarié ne peut pas exercer plus de 2 journées de télétravail régulier par semaine.
Ainsi, un collaborateur qui, à cause de jours fériés ou absence (congés, RTT, arrêt de travail…), serait amené à ne travailler qu’un ou deux jours dans la semaine, devra être présent sur site ces jours-là.
Il est également convenu que le collaborateur devra positionner ses jours de télétravail régulier plusieurs jours en amont dans le cadre d’une mise en œuvre efficace des aménagements dynamiques. »
Les autres mentions de l’article, non modifiées par le paragraphe ci-dessus, restent inchangées.
Article 2-4 – Les moyens fournis au télétravailleur
A la suite de l’énumération des différents équipements distribués aux collaborateurs, listés dans l’article 7-4-4, est ajouté le paragraphe suivant :
« Il est précisé que seule une dotation de matériel pourra être faite par collaborateur au titre du télétravail, et ce même si ce dernier est amené à travailler à distance depuis plusieurs lieux différents. »
Article 2-5 – L’indemnisation du télétravail
Les modalités d’indemnisation du télétravail sont prévues par l’accord-cadre de Groupe.
Ainsi, les salariés qui bénéficient habituellement de titres-restaurant continuent d’en bénéficier pendant les jours télétravaillés.
Au jour de la signature du présent avenant, l’indemnité de repas indiquée dans l’article 7-4-5 est portée à 8.12 € bruts par jour télétravaillé.
Article 3 – Dispositions finales et entrée en vigueur
Les autres dispositions de l’accord non mentionnées aux présentes restent inchangées.
Le présent avenant s’applique à compter du 1er juin 2023.
Article 4 – Dépôt de l’avenant et publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé-Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Paris, le 26 avril 2023 en 7 exemplaires originaux.
Pour l’UES EI, EID, EIP | |
---|---|
Madame Jeannine LIBERATI | |
Pour les Organisations Syndicales | |
Pour la C.F.T.C. | |
Pour la C.F.D.T. | |
Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C. – S.N.B. | |
Pour l’UGICT-CGT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com