Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE ET LE DELAI DE CARENCE DE LA MALADIE" chez AFACES - ASS FORMATIO APPRENTIS COMMERCE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFACES - ASS FORMATIO APPRENTIS COMMERCE SERVICES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03123015226
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FORMATIO APPRENTIS COMMERCE SERVICES
Etablissement : 31281559000038 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
Accord portant sur le maintien de salaire
et le dÉlai de carence de la maladie
Entre :
L’Association A.F.A.C.E.S, dont le siège social est situé 21 avenue Georges BRASSENS – 31700 BLAGNAC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
pour le syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
pour le syndicat FO, XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
pour le syndicat UNSA, XXXXXXXXXXXXXXXX , en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 7 février 2023, l’association AFACES a dénoncé un usage relatif aux modalités du maintien de salaire lors des absences maladies, à effet du 1er juin 2023.
Elle indiquait mener une réflexion concernant les nouvelles modalités qui pourraient trouver à s’appliquer, le cas échéant.
Le personnel en a conçu une vive inquiétude, persuadé d’être victime d’une décision arbitraire destinée à le spolier de certains avantages.
A telle enseigne qu’un mouvement de grève a été déclenché, le 16 mai 2023.
L’employeur s’est immédiatement rapproché des organisations syndicales pour trouver une issue à ce conflit et présenter des solutions alternatives, comme il s’y était engagé.
Au terme de plusieurs réunions, la proposition de l’Association a recueilli l’accord des organisations syndicales, concrétisant la fin du mouvement de grève et aboutissant à la signature d’un accord.
Article 1 – Périmètre d’application
Les dispositions prévues dans cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association AFACES, quel que soit leur contrat de travail (CDD, CDDU ou CDI).
Article 2 – L’usage dénoncé
En l’absence de toute autre disposition conventionnelle, un usage établi de longue date s’était substitué aux dispositions légales relatives à l’indemnisation de la maladie, dans les conditions suivantes :
Les trois jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale pour tout arrêt de travail l’étaient par l’employeur.
Un maintien de salaire à 100% était assuré par l’employeur et la Prévoyance du premier au dernier jour de l’arrêt de travail.
Article 3 – Délai de carence et maintien de salaire
3.1 Rappel du régime légal
Dans le régime légal, le maintien du salaire par l'employeur commence, lors de chaque arrêt de travail, à compter du 8e jour d'absence en cas de maladie et d'accident d'origine non professionnelle ou d'accident de trajet.
Le délai de carence de la Sécurité sociale est de 3 jours ; le salarié n'est absolument pas indemnisé pendant les 3 premiers jours.
Ensuite, il est indemnisé par la Sécurité sociale jusqu'au 7e jour.
Puis, l'indemnité complémentaire légale patronale complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale et ce, dans des limites qui varient suivant l'ancienneté et la durée de l'absence :
- Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 de cette rémunération (66.66%).
- Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En cas d’arrêt maladie pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les conditions de maintien de rémunération prévues par le Code du Travail s’appliquent sans dérogation. |
3.2 Les parties conviennent des modalités suivantes :
Le 3ème jour d’arrêt maladie sera pris en charge à 100% dès qu’un salarié détient une ancienneté supérieure à 1 an : seuls 2 jours de carence demeurent non indemnisés.
Le salaire sera maintenu à 85% pour les périodes où le complément légal prévu est moindre.
Le maintien de salaire s’effectuera sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé.
Article 4 – Information des salariés
L’entreprise informera les salariés du présent accord par tout moyen.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2023.
Article 6 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois, suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9 ci-dessous.
Article 7 – dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Blagnac, en 3 exemplaires, le 7 juillet 2023
Pour l’AFACES,
XXXXXXXXXXXXXXX, Président
Pour le Syndicat CGT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Pour le Syndicat FO,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat UNSA,
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Délégué Syndical
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