Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2018" chez GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004676
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS
Etablissement : 31291184500039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2018

Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées les 27 novembre 2017 et 12 décembre 2017 sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2018.

Au terme des discussions, les parties ont arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :

La durée de travail quotidienne est de 7 heures 55 centième, soit 7 heures 33 minutes.

La durée hebdomadaire moyenne est réduite à 37 heures, grâce à l'attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an, telle que prévue par l’accord du 4 octobre 2012.

Nous rappelons également les termes de l’article 4-2 de l’accord du 4 octobre 2012 pour les personnes soumis à un forfait jours, « la durée annuelle de ces collaborateurs est réduite à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité »

ARTICLE 2 - RESPECT DU TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL

Il est rappelé dans l’article L3131-1 du code du travail que «  tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

Dans ce cadre, il ne sera donc pas possible de changer d’horaire d’équipe en cours de semaine, afin de respecter ces dispositions légales.

ARTICLE 3 - REPRISE DU TRAVAIL :

La reprise du travail aura lieu le mardi 2 janvier 2018.

ARTICLE 4 - JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Jour de l’an lundi 1er janvier

- Lundi de Pâques lundi 2 avril

- Fête du travail Mardi 1er mai

- Armistice Mardi 8 mai

- jeudi de l’ascension jeudi 10 mai

- Pentecôte lundi 21 mai

- Assomption mercredi 15 août

- Toussaint jeudi 1er novembre

- Noel mardi 25 décembre

Soit 9 jours fériés payés.

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2018.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 – ORGANISATION VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS ET DES PONTS

Mardi 1er mai 2018

Il est proposé aux salariés qui le souhaitent de bénéficier du pont du 1er mai 2018 en posant un jour le lundi 30 avril 2018.

Cette possibilité sera acceptée en s’assurant que les effectifs en congés soient limités à 30% des salariés sur cette période

Semaine 19 : du lundi 7 mai au vendredi 11 mai 208

Les collaborateurs bénéficieront de deux jours fériés le mardi 8 mai et le jeudi 10 mai 2018. Il a été décidé que les autres jours suivant seront travaillés, pour ne pas pénaliser l’activité.

Cependant, pour permettre à certains de bénéficier de ce pont, la direction accepte que 30% des salariés posent la semaine entière en congés (du 7 mai au 11 mai 2018).

Enfin, si l’activité le permet et après information du comité d’entreprise, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler les 9 et/ou 11 mai 2018, les salariés devront alors tous poser un ou deux  jours (pose CP / jour ancienneté / RTT). Le site sera alors fermé.

Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du CE à partir de mars 2018 pour une première évaluation de l’activité de cette semaine 19 et la décision définitive interviendra au plus tard le 18 avril 2018."

Le jeudi 1er novembre 2018

Il est proposé en priorité aux salariés, n’ayant pas pu ou souhaité poser des jours de repos (pose CP / jour ancienneté / RTT / jour fractionnement si confirmé) pendant les congés de printemps, de bénéficier du pont du 1er novembre 2018 en posant un jour le vendredi 2 novembre 2018.

Cette possibilité sera acceptée en s’assurant que les effectifs en congés soient limités à 30% des salariés sur cette période.

Enfin, si l’activité le permet et après information du comité d’entreprise, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler tout ou partie de cette semaine, les salariés devront alors tous poser un jour (pose CP / jour ancienneté / RTT). Le site sera alors fermé.

Cette décision sera prise au plus tard le vendredi 19 octobre 2018.

ARTICLE 6- CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés auquel s’ajoutera 0, 1 ou 2 journées supplémentaires de congés payés liés au fractionnement des congés.

En effet, la loi dispose que le salarié peut acquérir des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement.

Ces jours de fractionnement s’acquièrent lorsque le collaborateur prend une partie de ses congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :

Exemples

- Si un salarié prend  5 ou 6 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +1 jour) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il n'a droit à aucun jour.

- Si un salarié prend  7,8 ou 9 jours ouvrés (soit la 5ème semaine +2, 3 ou 4 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire.

- Si un salarié prend 10 jours ouvrés et plus  (soit la 5ème semaine +5 jours) en dehors de la période de prise de congés 1er mai / 31 octobre, il a droit à 2 jours de congés supplémentaires.

L’information du nombre de jour de fractionnement sera donnée à compter 1er novembre 2018 et mentionnée sur le bulletin de salaire d’octobre. Ces jours seront à prendre avant le 31 décembre 2018.

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel pour 3 semaines en juillet : du lundi 2 juillet au vendredi 20 juillet.

  • 50 % du personnel pour 3 semaines en août : du lundi 30 juillet au vendredi 17 août.

Les salariés qui souhaitent bénéficier des vacances scolaires à partir du 6 juillet au soir pourront, s’ils le désirent, décaler d’une semaine le début des congés payés (soit le 9 juillet 2018)

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

b) Les jours restants seront « volants ». Leurs positionnements seront proposés par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

Si les salariés souhaitent poser des jours de congés payés durant les congés scolaires de Noël.

L’organisation sera alors la suivante :

  • 50 % du personnel pourra poser la 1ère semaine des vacances de Noël : du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 28 décembre 2018 inclus,

  • 50 % du personnel pourra poser la 2ème semaine des vacances de Noël : du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus,

Exceptionnellement, 4 jours de congés payés 2018 pourront être reportés sur la semaine du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

Il ne pourra pas être cumulé la pose de jours de congés payés sur les deux semaines de vacances de Noël.

Enfin, si l’activité et/ou le contexte économique le nécessite et après information du Comité d’entreprise, la direction pourra prendre la décision de ne pas travailler la semaine du 24 au 28 décembre 2018. Les salariés devront alors tous poser 4 jours (pose CP / jour ancienneté / RTT). Le site sera alors fermé.

Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du CE à partir de septembre 2018 pour une première évaluation de l’activité de fin d’année.

c) La journée de récupération du jour férié du 15 août, pour les salariés « ouvriers et employés » en vacances à cette date, sera fixée le :

  • Lundi 20 août.

d) La journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 sera fixée le :

  • lundi 23 juillet, pour « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en juillet,

  • mardi 21 août, pour  « le personnel ouvriers et employés » prenant ses congés en août.

Pour les salariés « agents de maitrise », la journée de récupération du jour férié du 15 aout et la journée de repos supplémentaire accordée au titre de l’article 9 seront prises en dehors de la période juillet-aout, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

e) Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise versera une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018.

ARTICLE 7 – PLANIFICATION DES PONTS ET CONGES PAYES :

Une note de planification des congés payés restants et du pont pour le 1er semestre sera remise aux salariés le 10 janvier 2018.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le 24 janvier 2018.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard le 16 février 2018.

Une nouvelle note de planification des congés restants pour le 2ème semestre sera remise aux salariés le 29 juin 2018, avec retour et validation fin septembre.

Ces derniers formuleront leur souhait avant le 3 septembre.

La direction communiquera les dates de congés validées au plus tard fin septembre.

ARTICLE 8 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, la pose de trois jours de repos est décidée par la direction.

  1. Pour les salariés ouvriers et employés, ils seront positionnés les :

  • Mardi 24, mercredi 25 juillet et jeudi 26 juillet, pour le personnel prenant ses congés en juillet.

La reprise du travail aura lieu le vendredi 27 juillet 2018.

Exceptionnellement, les collaborateurs pourront poser un jour supplémentaire (pose CP / jour ancienneté / RTT) le vendredi 27 juillet 2018.

La reprise du travail aura alors lieu le lundi 30 juillet 2018.

  • Mercredi 22, Jeudi 23 et vendredi 24 août, pour le personnel prenant ses congés en août.

La reprise du travail aura lieu le lundi 27 août 2018.

  1. Pour les salariés « agents de maitrise », ces trois jours seront décidés par la direction et pris en dehors de la période juillet-août, pour permettre d’organiser le travail des étudiants et intérimaires, embauchés sur cette période.

Le ou les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 9 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistique et / ou des horaires d’équipes, il est octroyé aux collaborateurs, bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2018, une journée de repos supplémentaire en 2018.

Cette journée de repos supplémentaire sera posée conformément à l’article 6 e) du présent accord.

ARTICLE 10 – DECOMPTE DU CALENDRIER :

Le calendrier comportera pour les ouvriers, employés et agents de maitrise :

- 221,5 jours de travail (reste à déduire 0, 1 ou 2 jours de fractionnement accordés selon la règle légale)

- 9 jours fériés chômés payés

- 25 jours de congés payés

- 4,5 jours de RTT

- 1 jour de repos supplémentaire (cf article 9)

ARTICLE 11 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2018 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart

Le

LA DIRECTION DE
LA SARL GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

Responsable Ressources Humaines

LA DELEGATION SYNDICALE

CFTC

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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