Accord d'entreprise "Accord sur les salaires pour l'année 2018" chez PARADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARADE et les représentants des salariés le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918000008
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
PARADE SAS
ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018
Entre :
La société Parade, représentée par Monsieur *** en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFDT, représentée par Monsieur ***, délégué syndical,
La CFTC, représentée par Monsieur ***, délégué syndical.
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et l’égalité professionnelle Hommes/ Femmes.
Deux réunions concernant les Négociations Annuelles Obligatoires de la société PARADE pour l’année 2018 se sont tenues entre les deux parties indiquées ci-dessus :
Le 10 janvier 2018 à Jarzé
Le 25 janvier 2018 à Jarzé
Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction portant notamment sur :
1/ la répartition du personnel par catégorie professionnelle,
2/ la comparaison du salaire moyen par catégorie professionnelle,
3/ la comparaison du gain horaire moyen mensuel (sur le mois de novembre et en moyenne annuelle), pour les hommes et les femmes,
4/ le nombre de salariés employés à temps partiel.
Au terme de la discussion, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un accord a été conclu le 10 juillet 2015, pour une durée de trois ans.
Cet accord vise diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu’à la rémunération effective.
Article 2 – Mesures salariales
A compter du 1er janvier 2018, il est prévu pour les effectifs de production basé à Jarzé et pour les effectifs de logistique basé à la Pommeraye :
une augmentation générale de 0,8% sur les bases de calcul des salaires réels des ouvriers, employés et agents de maîtrise, bénéficiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois au 1er janvier 2018 et dont le salaire mensuel est inférieur à *** euros bruts ( équivalent temps plein).
une enveloppe de 0,2% de la masse salariale destinée à résorber les écarts les plus importants entre les hommes et femmes à conditions similaires.
une enveloppe de 0,3% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à recompenser le mérite.
A compter du 1er janvier 2018, il est prévu pour les effectifs sièges et les effectifs supports (Bureau d’études, service qualité, service administratif et service approvisionnement) :
- une augmentation générale de 0,6% sur les bases de calcul des salaires réels des ouvriers, employés et agents de maîtrise, bénéficiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois au 1er janvier 2018 et dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à *** euros bruts.( équivalent temps plein),
- une enveloppe de 0,2% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à assurer l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes,
- Une enveloppe de 0,5 % de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.
Article 3 – Prime annuelle 2018
Principe :
L’entreprise accorde une prime annuelle aux salariés présents dans l’entreprise et dont l’ancienneté est d’au moins trois mois, au moment de son versement.
Cette prime a le même objet que la prime prévue par l’accord de branche du 27 juin 1980.
Montant de la prime :
Pour les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à *** euros bruts, le montant de la prime est de *** euros bruts, pour douze mois de présence.
Pour les salariés dont le salaire mensuel est supérieur ou égal à *** euros bruts, le montant de la prime est de *** euros bruts, pour douze mois de présence.
A défaut et sous réserve de trois mois d’ancienneté, cette prime est réglée au prorata du temps de travail effectif.
A ce titre, les périodes d'absences indemnisées par l'entreprise, le congé légal de maternité, les périodes de congés payés sont assimilés au temps de travail.
Les heures d'absence pour maladie, indemnisées ou non, n'entraîneront pas de réduction du montant de la prime annuelle, dans la limite de 12 mois d’absence.
Les congés spéciaux sont également considérés comme temps de travail, à savoir :
- congés conventionnels (mariage, décès, etc...),
- congés naissance des pères de famille,
- congés d'ancienneté.
Modalité de versement
Cette prime est réglée en deux fois : une moitié avec la paie du mois de juin, versée début juillet 2018 ; l’autre moitié versée avec la paie du mois de novembre, versée début décembre 2018.
Article 4 – Hospitalisation d’un enfant de salarié
En cas d’hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins, qui nécessite la présence d’un parent, l’entreprise accorde un 3ème jour de congé payé pour évènement familial par an.
Article 5 – Egalité professionnelle Homme Femme
L’entreprise manifeste son attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.
Dans le but d’assurer un meilleur suivi de cette égalité professionnelle, l’entreprise s’engage, d’ici la fin du mois de juin 2018, à établir un état complémentaire pour les emplois sièges au rapport de situation comparée et à le partager avec les signataires du présent accord.
Il est convenu que pour établir une comparaison pertinente des situations, les populations dont le parcours professionnels comportent des particularités devront être écartées.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée d’une année.
Par dérogation, la mesure arrêtée à l’article 4 est à durée indéterminée.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Maine et Loire et affiché sur les emplacements réservés, dans les locaux de travail des sociétés signataires.
Fait à Jarzé, le 1er février 2018
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