Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 relatif à la prime d’ancienneté concernant l’adaptation des modalités de calcul de la prime d’ancienneté suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 182 du 1er octobre 2020" chez ADAC - PARIS ATELIERS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADAC - PARIS ATELIERS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522039124
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PARIS ATELIERS
Etablissement : 31293687500078 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Négoviation annuelle obligatoire 2019 - Procès verbal d'accord (2019-11-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-20
Avenant à l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 relatif à la prime d’ancienneté concernant l’adaptation des modalités de calcul de la prime d’ancienneté suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération de la Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires (ÉCLAT, ex-Animation)
Entre
L’association Paris-Ateliers, dont le siège social est situé au 16, quai des Célestins 75004 Paris, représentée par le Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d’une part, et
Deux des trois organisations syndicales représentatives au sein de l’Association:
la CFDT, représentée par le/ la délégué(e) syndical(e)
la CFE-CGC, représentée par le/ la délégué(e) syndical(e)
d’autre part,
il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT (HEXOPÉE- ex CNEA, CFDT, FO, UNSA) ont signé le 1er octobre 2020 un avenant n°182 relatif au système de rémunération. Cet avenant, qui a été étendu par arrêté en date du 10 novembre 2021, s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT, dont Paris-Ateliers.
Cet avenant introduit notamment, au niveau de la branche, un nouveau mode de calcul des rémunérations (article 1.7.1) et un nouveau dispositif d’évolution des rémunérations du fait de l’ancienneté (article 1.7.3), ayant dans les deux cas pour effet d’augmenter et de valoriser les salaires et, plus particulièrement, les bas salaires.
A ce jour, les modalités de calcul des rémunérations et des primes d’ancienneté des salariés de Paris-Ateliers résultent des dispositions de l’accord d’entreprise (qui dérogeaient favorablement, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant n°182, à celles de la branche). Ces dispositions nécessitent d’être adaptées pour permettre l’application au sein de l’Association des dispositions des articles 1.7.1 et 1.7.3 de l’avenant n°182 dans la mesure où :
L’article 1.7.1 introduit un mode de calcul du salaire conventionnel minimal basé sur une double valeur de point conventionnel qui rend désormais inapplicables en l’état les articles 27.7 « salaires issus de la grille spécifique de classification » et 28.2 « salaires issus de la grille générale de classification » de l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 (calcul de la rémunération minimale garantie) ;
L’article 1.7.3, qui annualise la prise en compte de l’ancienneté et attribue à ce titre aux salariés un nombre de points inférieurs à celui résultant de l’application de l’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 concernant les modalités de revalorisation de l’ancienneté des salariés, ne peut plus être appliqué en l’état.
La direction a donc invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2005 et la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 3 avril 2009.
L’objet du présent avenant est d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 concernant le calcul de la prime d’ancienneté aux nouvelles modalités d’évolution de la rémunération du fait de l’ancienneté au sein de la branche, en vue d’en assurer la compatibilité, étant entendu que les dispositions de l’accord d’entreprise modifié par le présent avenant relatives aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté seront seules applicables, étant plus favorables pour les salariés que celles résultant de l’article 1.7.2 de l’avenant n° 182 (conformément au principe de non-cumul des dispositions conventionnelles ayant le même objet).
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1– Calcul de la prime d’ancienneté
L’article 1.1 de l’accord d’entreprise du 3 avril 2009 est désormais rédigé comme suit, cette nouvelle rédaction annulant et remplaçant la rédaction antérieurement en vigueur :
Article 1.1 Calcul de la prime d’ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l’ancienneté.
L’ancienneté d’un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis sa date d’embauche. Lorsqu’un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d’un contrat à durée indéterminée, l’ancienneté court à partir du 1er jour du contrat à durée déterminée.
Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté de 3 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 3 points après chaque période de 12 mois à compter du 1er janvier 2022.
Pour la rémunération de la prime d’ancienneté, c’est la valeur de point conventionnel actualisée dite “V1” qui s’applique selon le calcul suivant :
Prime d’ancienneté = (Nombre de point du salarié acquis à la date anniversaire d’embauche*V1)*(Nombre d’heures contractuel/temps plein conventionnel selon la grille d’appartenance du salarié)
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d’ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
Les points acquis au 31 décembre 2021 par les salariés seront conservés et pris en compte au titre du calcul de leur prime d’ancienneté.
La valeur V1 correspond à la valeur conventionnelle fixée par la branche et actualisée, pour le montant en vigueur à la date de paiement de la prime.
Article 3 - Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord d’entreprise du 3 avril 2009 qu'il modifie. Les autres dispositions de l’accord du 3 avril 2009 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu avec les organisations représentatives au niveau de l’association Paris-Ateliers dans les conditions prévues à l’article L2232-12 du code du travail.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Un exemplaire original des présentes sera remis à chaque signataire. Une copie sera également remise aux organisations syndicales qui n'en sont pas signataires.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant sera déposé à la Drieets dont dépend le siège social de l'Association, sur la base de données nationale des accords d'entreprise, ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de paris.
Fait à Paris, le 20.01.2022 à Paris
En six exemplaires originaux.
L’association PARIS-ATELIERS
Le Directeur général
Pour l’organisation syndicale SNAPAC-CFDT Le/ La délégué(e) syndical(e) |
Pour l’organisation syndicale
SNESIP CFE-CGC
Le/ La délégué(e) syndical(e)
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