Accord d'entreprise "accord collectif relatif a l'amenagement temporaire du cadre legal applicable" chez CAPS - COMITE D ACTION ET DE PROMOTION SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPS - COMITE D ACTION ET DE PROMOTION SOCIALES et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005426
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D ACTION ET DE PROMOTION SOCIALES
Etablissement : 31335136300038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT TEMPORAIRE DU CADRE LEGAL APPLICABLE

AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE (CDD),

AUX JOURS DE RTT & CONGES PAYES,

AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES

DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le COMITE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALES dont le siège social est situé :

167 bis avenue des Alliés – 76143 Petit-Quevilly Cedex

Représenté(e) par Madame, , agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommé(e) « le CAPS »,

D'une part,

ET :

Le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE du CAPS représenté par :

Ci-après dénommées « le CSE »,

D’autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire sans précédent de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations.

Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux,

  • d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD)

  • de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés, de prise de jours RTT ou de congés conventionnels

Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD et les modalités de prises de jours RTT et de congés conventionnels et de jours de congés payés, pour :

  • la reprise ou le maintien de l’activité dans les meilleures conditions.

  • maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le respect des protocoles sanitaires,

  • maintenir l’emploi jusqu’à la sortie de crise sanitaire (et limiter le recours à l’activité partielle),

Le présent accord vise à établir et proroger les mesures précédentes nécessaires à l’anticipation d’une ou plusieurs prochaines périodes de confinement, de couvre-feux mais aussi aux périodes d’adaptation de l’activité pour respecter les consignes sanitaires.

Les parties, conscientes que :

  • un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association et,

  • le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés

entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle.

ARTICLE 1 - OBJETS DU PRESENT ACCORD

Article 1.1 – Le Contrat a Durée Determinee (CDD)

Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’Article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (modifié par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020).

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées :

  • au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;

  • aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;

  • aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer ;

Article 1.2 – les jours de RTT et conges payes

Le présent accord définit les modalités d’exercice des Articles 1 et 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de RTT (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association pour la durée de l’état de crise sanitaire en abordant l’organisation de la prise des congés payés, des congés conventionnels et jours de RTT, dans un contexte de crise sanitaire lié à la COVID 19.

Le présent accord vise à établir les dérogations apportées aux possibilités de :

  • imposer la prise de jours de RTT et de congés payés.

  • modifier les dates de jours de RTT et de congés payés déjà posés

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Article 2.1 – Le renouvellement du CDD

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.

Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.

Le nombre maximal de renouvellements est fixé à 22 dans la limite des durées maximales légales.

Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Article 2.2 – Délai de carence applicable entre 2 CDD

Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions (cf article 3.2), entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.

Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.

Le délai de carence est fixé comme suit :

  • Lorsque le CDD précédent a une durée supérieure ou égale à 31 jours calendaires, le délai de carence est de 2 jours ouvrés.

  • Lorsque le CDD précédent a une durée inférieure à 31 jours calendaires, le délai de carence est de 1 jour ouvré.

Article 2.3 – Exceptions à l’application du délai de carence

Au-delà des exceptions légales prévues à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence ne s’appliquera pas :

2.3.1 Sur un même poste de travail avec un même salarié

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Et/ou

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un CDD pour remplacement d’un salarié absent.

Et/ou

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

2.3.2 Sur un même poste de travail avec un salarié différent 

Entre un CDD conclu pour remplacement d’un salarié absent suivi d’un CDD conclu pour accroissement temporaire

Et/ou

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un CDD pour remplacement d’un salarié absent.

Et/ou,

Entre un CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité suivi d’un autre CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité.

Article 2.4 – Champ d’application

Les dispositions relatives au délai de carence sont applicables jusqu’au 30 juin 2021 ;

Les dispositions relatives aux CDD s’appliquent aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 30 juin 2021.

ARTICLE 3 – MODALITES RELATIVES AUX JOURS DE RTT ET CONGES PAYES

Article 3.1 – Les jours de RTT

3.1.1 – Jours de RTT imposés

En cas d’activité présentielle réduite ou pour être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des jours de repos lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer la prise de jours RTT dans les différents services fonctionnant sur la base d’attribution de jours de RTT (par quatorzaine, par mois ou par an) dans la limite et les conditions prévues aux articles 3.1.2 à 3.1.5 du présent accord.

3.1.2 – Personnel concerné

Tout le personnel bénéficiant de l’attribution de jours de RTT par quatorzaine, par mois ou par an.

Le Centre de Formation a toujours à ce jour, une limitation de son activité présentielle sur les différents sites. Par conséquent, il est imposé la pose d’une demi-journée à une journée de RTT hebdomadaire au personnel de ce service bénéficiant de 23 jours de RTT par an.

3.1.3 – Nombre de jours de RTT pouvant être imposé

Le nombre de jours de RTT pouvant être imposé est de 10 jours ouvrables maximum.

3.1.4 – Modalités de fixation des jours de RTT imposés

Les jours de RTT imposés seront répartis sur chaque semaine complète de travail, pour maintenir la durée hebdomadaire de travail à 35 heures. Les jours de RTT posés pourront aller d’une demi-journée à 1 journée hebdomadaire.

Aucune journée ou demi-journée de RTT n’est imposée les semaines présentant une absence pour congés.

Il est imposé la pose d’une demi-journée à une journée de RTT hebdomadaire au personnel du Centre de Formation bénéficiant de 23 jours par an de RTT dans la limite de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

3.1.5 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés des dates imposées de jours RTT dans le cadre de l’élaboration du planning de service ou à titre individuel dans un délai minimum d’un jour franc.

3.1.6 – Modalités d’information

Le planning hebdomadaire sera diffusé collectivement au service concerné par leˑla Responsable de service ou de Pôle par mail et par voie d’affichage.

Article 3.2 – Les Congés Payés

Article 3.2.1 – Périodes d’acquisition de congés payés visées

Les jours de congés payés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2021 ;

  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2021.

Les jours de congés payés pouvant être reportés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2021 ;

  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir 2020/2021 débutant le 1er juin 2021.

Article 3.2.2 – Personnels concernés

  • Congés payés imposés

En cas d’activité réduite pour le personnel des différents services ou pour être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer à ces derniers des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4.3, 4.4, et 4.6 du présent accord.

  • Congés payés reportés

Compte tenu du volume de personnels absents et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, le personnel des services ayant des missions de protection de l’Enfance, d’Hébergement ou des missions indispensables au maintien des services pré-cités (services généraux, financiers et ressources humaines) seront amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

  • Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

Article 3.2.3 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables maximum.

Article 3.2.4 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés

Le report ou la prise de congés payés imposés peut impliquer un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.

La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 30 Juin 2021.

Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les nécessités et activités de services et pourront aller d’une demi-journée jusqu’à une semaine complète.

Les jours de congés payés seront reportés selon les nécessités et activités de services et pourront aller d’une demi-journée jusqu’à une semaine complète.

Article 3.2.5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

Comme lors de la gestion de la crise sanitaire en 2020, un consensus sera recherché lors de l’élaboration et la transmission des plannings de services. Toutefois, à chaque fois que l’urgence sanitaire le nécessitera, il est envisagé d’imposer les délais de prévenance et de modalités d’information des salariés décrits en aux deux paragraphes ci-après

  • 6.1 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai minimal d’un jour franc.

Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai minimum d’un jour franc.

  • 6.2 – Modalités d’information

Le planning sera diffusé collectivement par service par leˑla Responsable de service ou de Pôle par mail ou par voie d’affichage.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail ou Figgo.

Article 4 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2021.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 5 – Publicité, dépôt et procédure d’agrément

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Le CAPS procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Fait à PETIT-QUEVILLY, le 29 Janvier 2021

Directrice du CAPS

Les élu·es au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com