Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période de référence des congés payés (à compter du 1er juin 2021) et à la renonciation des jours de fractionnement" chez MDP MILLET MENUISERIES - MILLET PORTES ET FENETRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MDP MILLET MENUISERIES - MILLET PORTES ET FENETRES et le syndicat CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07921001978
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MILLET PORTES ET FENETRES
Etablissement : 31338241800025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ET A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT (2019-08-01) Accord d'entreprise relatif à la période de référence des congés payés (juin 2020 à mai 2021) et à la renonciation des jours de fractionnement (2020-12-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES (à compter du 1er juin 2021) ET A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

LA SOCIETE MILLET PORTES ET FENETRES 

dont le siège social est situé à BRETIGNOLLES – CS 20027 – 79301 BRESSUIRE CEDEX,

représentée par , agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, .

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Les périodes de fermeture pour congés sont définies chaque année par la direction qui en informe les représentants du personnel.

A cet effet, il semble opportun de rappeler la définition :

  • du congé principal : ce congé d’une durée de 4 semaines (20 jours ouvrés), hors 5ème semaine, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MILLET PORTES ET FENETRES.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit

ARTICLE 2 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise est :

  • soit convenu entre l’employeur et le salarié

  • soit à l’initiative du salarié

et n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est convenu que l’organisation des congés payés soit la suivante :

  • 3 semaines en août

  • 1 semaine à Noël.

Le solde des congés payés pourra être posé dans la limite de 5 jours consécutifs sur la période du 1er Septembre N jusqu’au 30 avril N+1. Les collaborateurs devront anticiper la prise de ce solde de congés payés en les posant sur le portail RH à minima deux mois avant la date envisagée du 1er jour de congés payés.

L’entreprise pourra cependant imposer la 5ème semaine (partiellement ou totalement) de congés payés en cas de circonstances exceptionnelles (baisse conséquente de l’activité, crise sanitaire, déménagement industriel, incident industriel,…).

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra refuser la demande d’un collaborateur s’il considère que le départ du salarié est préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise, notamment en raison d’absences multiples sur le secteur/service auquel appartient le collaborateur. Ce refus devra être justifié.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er juin 2021.

Article 4 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 5 : DENONCIATON

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Cet accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Deux-Sèvres, et auprès du Conseil des Prud’hommes de Thouars.

Fait à Brétignolles,

Le 21/12/2020

Pour la société MILLET PORTES ET FENETRES Pour la CFDT

, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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