Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE" chez GROUPAMA ANTILLES GUYANES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA ANTILLES GUYANES et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T97221001363
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA ANTILLES GUYANES
Etablissement : 31353735900140 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE (2019-02-15) Accord de Méthode NAO 2022 (2022-04-11)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021

A GROUPAMA ANTILLES GUYANE

Entre :

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane, également dénommée Groupama Antilles Guyane, ayant son siège social au Pôle technologique de Kerlys, Bât. E Rue Saint Christophe, BP 559, 97242 FORT DE FRANCE, représentée par son Directeur Général,

D’une part

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

UGTG,

FO,

CSTM,

CFE-CGC,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2021 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, les parties sont convenues de l’intérêt de renouveler la mise en place d’un accord de méthode au sein de Groupama Antilles-Guyane, conformément aux articles L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET

L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2021 au sein de Groupama Antilles-Guyane.

En application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.

Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de Groupama Antilles-Guyane constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 227 salariés.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DES REUNIONS

Compte tenu du contexte épidémique COVID-19 et dans le respect des recommandations du Ministère du Travail, les parties prenantes à la négociation s’accordent sur la nécessité de réorganiser leur modèle de négociation collective.

En effet, l’organisation des réunions à distance (conférence téléphonique, visio-conférence) sera privilégiée.

Quel que soient les formats de réunions retenus, les parties s’engagent à mener les discussions en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières prévus par le protocole sanitaire national en vigueur ainsi que les règles mises en place dans l’entreprise.

A la demande des organisations, les réunions pourront être précédées de séances préparatoires entre organisations syndicales, qui ne seront pas décomptées des heures de délégation. Ces réunions se feront prioritairement à distance durant toute la période de la crise sanitaire. Toutefois, en cas de réunions préparatoires en présentiel, la Direction prendra en charge au maximum deux (2) déplacements dans l’année (en Martinique ou en Guadeloupe).

ARTICLE 3 - METHODES DE TRAVAIL

Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes 

  • Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDES) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;

  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;

  • Remise et envoi du protocole d’accord ;

  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord.

Après chaque séance, il sera fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

Les réunions se dérouleront en demi-journée ou en journée selon l’ordre du jour (9h00 -12h30 et/ou 14h30-17h00).

Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé et peut être modifié avec l’accord de l’ensemble des parties.

L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.

L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS

La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 8 jours avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude, conformément à l’article L.2242-14 du code du travail.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SIGNATURE DES ACCORDS

Compte tenu du contexte sanitaire et en fonction du déroulement des réunions à distance, les parties se sont entendues sur la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles solutions de signature des accords.

  1. Signature électronique

Les parties conviennent de la possibilité d’utiliser un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.

  1. Signature à distance

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, la Direction pourra adresser le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

En effet, chaque délégué syndical pourra imprimer, parapher et signer manuellement le document, et le renvoyer par voie électronique. Aussi, les parties pourront apposer leur signature numérique au projet et le renvoyer par voie électronique.

En tout état de cause, si les signatures de l’ensemble des parties ne figurent pas sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.

  1. Signature en présentiel

Chaque délégué syndical s’il en la possibilité en fonction de son lieu géographique d’exercice, pourra signer manuellement l’accord. Il sera également possible de combiner signature manuelle et signature dématérialisée.

Article 6 - THEMES ET CALENDRIER

En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le calendrier et les thèmes des négociations abordés en 2021 figurent en annexe 1.

En outre, il est précisé que si l’ensemble des thèmes n’est pas abordé en 2021 comme le prévoit le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante.

ARTICLE 7 - EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu et s’appliquera pour les négociations obligatoires de l’exercice 2021.

Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 8 - DEPOT

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent avenant fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DIECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :

- de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;

et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :

- d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.

Fait en 6 exemplaires originaux à Fort-de-France, le 25 mars 2021.

Le Directeur Général

Les organisations syndicales

Pour l’UGTG Pour la CSTM

Pour FO Pour la CFE-CGC
ANNEXE 1

Négociations obligatoires Thèmes Calendrier prévisionnel Remarques
1° La rémunération et le partage de la valeur ajoutée
  • 1° Les salaires effectifs ;

  • 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

  • 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • De février à Avril 2021

  • De Avril à novembre 2021

  • De mars à juin 2021

  • De Avril à novembre 2021

  • Accord de Négociations obligatoires sur le volet Rémunération

  • Accord en vigueur relatif à l’organisation du travail des plateformes téléphoniques conclu le 24 juillet 2020

  • Poursuite des négociations de l’avenant à l’accord du 24 juillet 2020

  • Poursuite des négociations de l’accord Télétravail

  • Poursuite des négociations de l’accord sur l’organisation et la durée du travail de Groupama Antilles-Guyane

  • Accord intéressement en vigueur (2019-2020-2021) conclu le 11 juin 2019.

  • Avec l’appui des résultats de l’INDEX égalité Femmes-Hommes réalisé en 2021 pour l’année 2020

2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • 8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

  • Ces sujets pourront être abordés de juin à décembre 2021

  • Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Négociation d’un accord Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Accord Handicap en vigueur sur l’insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapé dans l’emploi signé le 15 février 2019

  • Accord prévoyance en vigueur conclu le 27 septembre 2018

  • Négociation d’un accord portant sur le droit d’expression des salariés et les moyens de communication

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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