Accord d'entreprise "Accord de Méthode NAO 2022" chez GROUPAMA ANTILLES GUYANES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA ANTILLES GUYANES et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T97222001788
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA ANTILLES GUYANES
Etablissement : 31353735900140 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE (2019-02-15)
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 A GROUPAMA ANTILLES GUYANE (2021-03-25)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11
ACCORD DE METHODE
PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022
A GROUPAMA ANTILLES GUYANE
Entre :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane, également dénommée Groupama Antilles Guyane, ayant son siège social au Pôle technologique de Kerlys, Bât. E Rue Saint Christophe, BP 559, 97242 FORT DE FRANCE, représentée par, [•] agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
UGTG, représentée par [•]
FO, représentée par [•]
CSTM, représentée par [•]
CFE-CGC, représentée par [•]
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2022 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de renouveler la mise en place d’un accord de méthode au sein de Groupama Antilles-Guyane, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.
ARTICLE 1 - OBJET
L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations pour 2022 au sein de Groupama Antilles-Guyane.
En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi du 17 août 2015.
Dès lors, les thèmes et contenus sont conformes à l’effectif de Groupama Antilles-Guyane constaté au 31 décembre de l’exercice précédent, soit 216 salariés.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DES REUNIONS
Compte tenu du contexte épidémique COVID-19 et dans le respect des recommandations du Ministère du Travail, les parties prenantes à la négociation s’accordent sur la nécessité de réorganiser leur modèle de négociation collective.
En effet, l’organisation des réunions à distance (conférence téléphonique, visio-conférence) sera privilégiée.
Quels que soient les formats de réunions retenus, les parties s’engagent à mener les discussions en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières prévus par le protocole sanitaire national en vigueur ainsi que les règles mises en place dans l’entreprise.
ARTICLE 3 - METHODES DE TRAVAIL
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDES) et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du protocole d’accord ;
Signature du protocole d’accord ou de désaccord.
Après chaque séance, il sera fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
Les réunions se dérouleront en demi-journée ou selon l’ordre du jour (9h00 -12h30 ou 14h30-17h00).
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi et figurant en annexe 1.
ARTICLE 4 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions.
La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.
ARTICLE 5 - MODALITES DE SIGNATURE DES ACCORDS
Compte tenu du contexte sanitaire et en fonction du déroulement des réunions à distance, les parties se sont entendues sur la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles solutions de signature des accords.
Signature électronique
Les parties conviennent de la possibilité d’utiliser un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Signature à distance
Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, la Direction pourra adresser le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.
En effet, chaque délégué syndical pourra imprimer, parapher et signer manuellement le document, et le renvoyer par voie électronique. Aussi, les parties pourront apposer leur signature numérique au projet et le renvoyer par voie électronique.
En tout état de cause, si les signatures de l’ensemble des parties ne figurent pas sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.
Article 6 - THEMES ET CALENDRIER
En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le calendrier et les thèmes des négociations à aborder en 2022 figurent en annexe 1.
En outre, il est précisé que si l’ensemble des thèmes n’est pas abordé en 2022 comme le prévoit le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante.
ARTICLE 7 - EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2022.
Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 8 - DEPOT
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné :
- de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :
- d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Fait en 6 exemplaires originaux à Fort-de-France, le 17 mars 2022.
Pour Groupama Antilles Guyane
Nom-Prénom | Titre | Signature |
---|---|---|
[•] | Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Nom-Prénom | Organisation Syndicale | Signature |
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[•] | CFE-CGC | |
[•] | FO | |
[•] | UGTG | |
[•] | CSTM |
ANNEXE 1
Négociations obligatoires | Thèmes | Calendrier prévisionnel | Remarques |
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1° La rémunération et le partage de la valeur ajoutée |
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2° L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. |
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