Accord d'entreprise "Accord de Méthode concernant les Négociations Obligatoires" chez LEASEPLAN FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEASEPLAN FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09219014544
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : LEASEPLAN FRANCE SAS
Etablissement : 31360647700849 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2017-12-19) ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-12-09) ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRE (2022-10-10)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD DE MÉTHODE
CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,

SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES GROUPE (SCAG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 274, avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 332 988,

ces sociétés constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale LEASEPLAN FRANCE, ci-après indifféremment dénommées « l’UES LEASEPLAN FRANCE » ou « l’entreprise », représentées aux présentes par XXXXX, représentant tant la société LEASEPLAN FRANCE que la société SCAG,

D’une part,

ET :

Le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO, représenté aux présentes par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Les Parties rappellent que l’article L.2242-10 du Code du Travail offre la possibilité aux entreprises,
au sein desquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Les Parties rappellent également que, dans les entreprises suscitées et conformément aux exigences des articles L.2242-1 et L.2241-2 du même Code, l’employeur doit engager, selon la périodicité fixée par l’accord (prévu à l’article L.2242-10 suscité) et au moins tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d’au moins 300 salariés).

C’est donc dans ce cadre légal, et soucieuses de favoriser un climat constructif dans la perspective des négociations à venir sur les thèmes susvisés et de permettre que celles-ci se déroulent dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, que les Parties sont convenues, par le présent accord, de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires à intervenir

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Thèmes et périodicité des négociations

Les Parties s’engagent à négocier (selon le calendrier défini à l’article 2 ci-après) en vue, le cas échéant, de parvenir à la conclusion d’accords collectifs dans les domaines listés et selon les modalités exposées
ci-après :

  1. Négociation quadriennale sur la rémunération (et, notamment, sur les salaires effectifs),
    le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
     :

    1. Salaires effectifs

  • Salaire fixe

  • Salaire variable

  • Prime (mode d’attribution)

    1. Intéressement, participation et épargne salariale

    2. Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, la réduction du temps de travail

    3. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, prises en application de « l’Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » conclu au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE le 10 novembre 2016.

  1. Négociation quadriennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

    1. Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu’un « Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » a été conclu le 10 novembre 2016, pour une période de 3 ans (soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019), avec la volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises et en vue d’améliorer et de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE.

Une nouvelle négociation sur ce thème est donc requise afin d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord collectif en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi et faciliter la mise ou la remise au travail de ces travailleurs).

  2. Protection sociale complémentaires des salariés

Un accord collectif de substitution à durée indéterminée des régimes de prévoyance et de frais de santé a été conclu le 20 juin 2012. Chaque année, un suivi annuel des résultats Frais de Santé et Prévoyance et une analyse du rapport de charge sont présentés par le courtier d’assurances mandaté. Cette analyse peut être l’occasion de révision de taux de cotisations et/ou d’ajustement des garanties.

  1. Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

  2. Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

  3. Qualité de Vie au travail (mesures prises afin d’évaluer et agir afin de faire évoluer des dispositifs ou de maintenir de bonnes pratiques installées dans les cinq domaines d’actions suivants : Recrutement et accès et à l’emploi, Formation Professionnelle, Evolution professionnelle et gestion de carrières, rémunération effective, articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale).

  1. Négociation quadriennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers :

    1. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et prévention des conséquences des mutations économiques

    2. Déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions.

    3. Favoriser la diversification des emplois par les femmes et les hommes dans les différents métiers par des actions menées en matière de recrutement, développement des compétences, promotion, afin de réduire le cas échéant les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Article 2 – Lieu et calendrier des réunions de négociations

La première réunion en vue de l’engagement des négociations obligatoires aura lieu le lundi 18 novembre 2019,à 11 heures, au siège social de l’entreprise (salle France).

Lors de cette réunion, sera validé par les Parties le calendrier suivant de ces négociations :

  • Pour les négociations quadriennales sur la rémunération (et, notamment, sur les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Le mercredi 27 novembre 2019, à 15 heures, au siège social de l’entreprise (salle France) ;

  • Le mardi 10 décembre 2019, à 14 heures, au siège social de l’entreprise (salle France).

Les Parties conviennent qu’en cas de nécessité d’organiser une réunion supplémentaire, celle-ci sera alors fixée d’un commun accord entre elles ;

  • Pour la négociation quadriennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers :

  • Entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 au siège social de l’entreprise (salle France), à des dates et horaires à déterminer ultérieurement entre les Parties.

  1. Article 3 – Informations préalables à l’engagement des négociations

  1. Informations transmises par l’entreprise aux négociateurs :

L’entreprise fournira en temps utile aux négociateurs les informations et les indicateurs chiffrés portant sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE et sur la durée du travail, le bilan du travail à temps partiel, la durée et l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les salaires effectifs et les salaires minima (CCN des Services de l’automobile), l’évolution des effectifs (CDD/CDI, etc.), de la masse salariale, la pyramides des âges, la prévision de l’évolution pluriannuelle des emplois.

  1. Informations mises à disposition par l’entreprise avant les négociations :

Les informations nécessaires à chacune des négociations visées à l’article 1er ci-avant seront transmises en main propre par l’entreprise aux négociateurs et déposées au sein de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les informations nécessaires figureront également dans les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Information du Comité Social et Economique

Après avoir rappelé que les dispositions légales ne prévoient plus d’obligation d’obtenir l’avis du Comité Social et Economique (CSE) avant la signature d’un accord d’entreprise, les Parties conviennent que le présent accord sera transmis, dès sa signature, à ce Comité pour information (sans recueil donc de son avis).

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée, correspondant à celle des négociations visées à l’article 1er ci-avant. Il cessera donc de plein droit de produire ses effets au terme de ces négociations.

Article 6 – Suivi de l’accord

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord feront l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du CSE, au moins une fois par semestre.

Article 7 – Dispositions finales

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par l’entreprise, au jour de sa signature, à l’Organisation Syndicale représentative signataire.

Ce même accord sera également :

  • déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Rueil-Malmaison, le 18 novembre 2019, en 3 (trois) exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour l’UES LEASEPLAN FRANCE, Pour le Syndicat des Métallurgistes CGT-FO,

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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