Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ALLFLEX EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLFLEX EUROPE et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002309
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLFLEX EUROPE
Etablissement : 31362078300032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

accord collectif sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

ENTRE

La société ALLFLEX EUROPE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1700000 euros, dont le siège social est à VITRE (35502), Route des Eaux - B.P. 90219, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro B 313 620 783, inscrite à l'URSSAF d’Ille et Vilaine, sous le numéro 350 193483171.

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Opérations – Responsable de Site,

Ci-après dénommée la "Société",

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame X, en qualité de déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La Direction de la société et les représentants du personnel réaffirment leur attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions légales ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Aussi, les parties maintiennent leur encouragement à la mixité socio-culturelles pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Objet

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Société ALLFLEX EUROPE en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Les domaines d’actions sont les suivants : l’embauche, la rémunération effective, et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ALLFLEX EUROPE SAS.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise, les membres du Comité d’Entreprise et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport annuel de situation comparée sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes.

Article 4 : Actions préexistantes

Dans le cadre de l’égalité professionnelle au sein de la société, l’entreprise a antérieurement mis en œuvre les mesures suivantes dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

  • Deux jours d’absence rémunérés par année civile et par salarié (CDI ayant un an d’ancienneté) pour enfant malade de moins de 16 ans,

  • Mise en place de jours RTT dans le cadre de l’accord « 35 heures »,

  • Mise en place du PERCO,

  • Mise en place de l’accord sur le droit à la déconnexion.

Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société ALLFLEX EUROPE.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 5.1 : Embauche

La société ALLFLEX EUROPE SAS poursuit son engagement de garantir les mêmes critères d’embauche pour les hommes et les femmes c'est-à-dire des critères exempts de tout caractère sexué, ne tenant pas compte d’un éventuel état de grossesse et uniquement fondés sur des critères de diplômes, de compétences et d’expériences professionnelles.

Ces garanties s’appliquent tant pour le recrutement externe qu’à l’occasion d’une mutation interne.

Certains métiers sont occupés de façon très majoritaire par des hommes. Il est convenu d’infléchir cette tendance et de s’attacher à faciliter la mixité de ces emplois.

Les efforts de la Direction porteront en priorité sur les emplois de Régleurs Moulage, de Techniciens de Maintenance, de Régleur Marquage et de Technicien de Production.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur par recrutement de postes désignés ci-dessus : le nombre de femmes ayant postulé, le nombre de femmes sélectionnées, le nombre de femmes rencontrées, le nombre de femmes embauchées.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : compétences ou expériences des candidats internes ou externes ne répondant pas au profil du poste qui est à pourvoir.

Article 5.2 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

La société ALLFLEX EUROPE SAS maintient sa politique en faveur de l’examen des demandes de passage à temps partiel et de sa satisfaction dans toute la mesure du possible en tentant la conciliation des aspirations personnelles et des contraintes organisationnelles au sein de l’entreprise.

Les demandes de changement d’horaires ou de passage à temps partiel sont étudiées par la Direction qui prend en considération la situation familiale du demandeur, les éventuelles raisons spécifiques qui justifient la demande et des éventuelles possibilités de l’entreprise.

Aussi, il est rappelé que le passage à temps partiel n’est pas un frein à l’évolution professionnelle ni aux évolutions salariales des bénéficiaires. 

Les parties conviennent de retenir comme indicateur pour ce sujet : le nombre de demande de salariés dans l'année (H/F) pour un passage à temps partiel, le nombre de demande acceptée (H/F), le nombre de demande refusée (H/F)

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes : l’organisation du poste de travail rend impossible la modification des horaires ou le passage à temps partiel.

Article 5.3 : Rémunération - Egalité de rémunération dès l’embauche

La société est attachée au respect de l’égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes à niveau de compétences et d’expériences identiques occupant un même poste de travail.

Ainsi, à l’embauche, la société propose une même rémunération aux candidats à un poste de travail dès lors que le diplôme, le niveau de responsabilité, les compétences et expériences sont équivalents.

L’identité sexuelle du candidat importe peu.

L’objectif de la société est donc de confirmer, en toute situation de recrutement, cette neutralité dans la proposition salariale faite aux candidats à un poste de travail présentant une expérience et un niveau de compétences identiques.

Pour s’assurer de la réalisation de cet objectif, la société réalise un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue entre les candidats féminins et masculins.

Ce bilan mentionne les indicateurs suivants :

- le nombre d’offres d’emplois présentées par poste de travail par la société (CDI),

- le nombre de candidats par sexe ayant eu un entretien de recrutement,

- le % d’offres d’emplois pour lequel la société a proposé le même niveau de rémunération à l’embauche aux candidats de sexe différents à compétences et expériences équivalentes sur un même poste de travail.

Article 6 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité d’entreprise.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, à compter de la date de la signature.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 11 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure sera accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties ;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des signataires.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l’entreprise.

Il sera aussi affiché sur les panneaux d’information des salariés et tenu à leur disposition au service des Ressources Humaines. Les formalités de dépôt sont accomplies par l’entreprise.

Fait à Vitré,

Le 26 février 2019.

Un exemplaire original étant remise à chacune des parties signataires.

POUR LA SOCIETE, X, en qualité de Directeur des Opérations – Responsable de Site

POUR LE SYNDICAT CFDT, Madame X, en qualité de déléguée syndicale.

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de la mise en œuvre des actions

Domaines d’action

Indicateurs

Objectifs

Actions

Echéancier

Formule retenue

Date de mise en œuvre

Terme de l’action

Embauche

Par le recrutement de poste technique, nombre de femmes ayant postulé // nombre de femmes sélectionnées // nbre de femmes rencontrées // nbre de femmes embauchées

Augmenter les candidatures féminines externes et internes sur les postes techniques où les femmes sont sous représentées : régleurs moulage, techniciens maintenance, régleurs marquage Sélectionner un nombre équivalent d'hommes et de femmes ayant le profil par recrutement

Dès l’entrée en vigueur de l’accord collectif

(Janvier 2019)

Au terme de l’accord collectif d’une durée de 3 ans soit janvier 2022.

Articulation entre activité professionnelle et la vie familiale

Nombre de demande d’aménagement d’horaires de salariés dans l'année (H/F) // Nombre de demande acceptée (H/F) // Nombre de demande refusée (H/F)

Favoriser l'harmonisation temps de vie Porter une attention aux demandes d'aménagement d'horaires : changement d'équipe ou accès aux temps partiels

Dès l’entrée en vigueur de l’accord collectif

(Janvier 2019)

Au terme de l’accord collectif d’une durée de 3 ans soit janvier 2022

Rémunération

- le nombre d’offres d’emplois présentées par poste de travail par la société (CDI),

- le nombre de candidats par sexe ayant eu un entretien de recrutement,

- le % d’offres d’emplois pour lequel la société a proposé le même niveau de rémunération à l’embauche aux candidats de sexe différents à compétences et expériences équivalentes sur un même poste de travail.

Ne pas faire de différence de rémunération entre H et F pour un même niveau d’expérience et de compétence par rapport à un même poste

Ne pas faire de différence de rémunération entre H et F pour un même niveau d’expérience et de compétence par rapport à un même poste

Dès l’entrée en vigueur de l’accord collectif

(Janvier 2019)

Au terme de l’accord collectif d’une durée de 3 ans soit janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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