Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la rénovation du dialogue social au sein de l'UES MALO" chez CFPR - COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFPR - COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-08-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03519003731
Date de signature : 2019-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATI
Etablissement : 31364254800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord relatif à la base de données économiques et sociales (BDES) au sein de l'UES MALO (2019-11-13) AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE AU SEIN DU PERIMETRE DIT « UES MALO » (2019-02-21) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE DE GROUPE (2021-01-14) Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-22

ACCORD RELATIF À LA RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’UES MALO

ENTRE :

  • AGROAIR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 509 405 692,

  • AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014,

  • CFPR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 313 642 548,

  • LABORATOIRE MICROBIOLOGIE ET D'HYGIENE, dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 343 507 984,

  • TIMAC AGRO INTERNATIONAL dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 534 392 485,

  • VITAS ROULLIER dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 511 813 503,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

D’autre part.


PREAMBULE 3

Titre 1 : Les Instances Représentatives du Personnel 4

Chapitre 1 : Le Comité Social et Économique (CSE) 4

Section 1 : Mise en place du CSE 4

Section 2 : Composition et fonctionnement du CSE 7

Section 3 : Attributions des instances en matière de santé, sécurité et conditions de travail 8

Section 4 : Les Commissions du CSE (hors CSCCT) 11

Section 5 : Les consultations récurrentes du CSE 13

Chapitre 2 : Moyens alloués aux représentants du personnel 14

Article 2-1 : Formation économique 14

Article 2-2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail 14

Article 2-3 : Budgets du CSE 14

Article 2-4 : Crédits d’heure 15

Article 2-5 : Entretiens de début et de fin de mandat 16

Article 2-6 : Moyens d’information et de communication des représentants du personnel 16

Titre 2 : Les instances désignatives 18

Article 1 : Les Délégués Syndicaux 18

Article 2 : Représentant syndical au CSE 18

Article 3 : Moyens alloués aux représentants syndicaux 18

Article 4 : Moyens et organisation de la négociation 19

Titre 3 : Dispositions finales 20

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 20

Article 3 : Révision de l’accord 20

Article 4 : Dénonciation de l’accord 21

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord 21

Annexe : Cahier des Charges - Vote électronique 22

PREAMBULE

La réforme du droit du travail, engagée avec les ordonnances dites « Macron » en 2017 et poursuivie avec la Loi de ratification du 29 mars 2018, modifie en profondeur les dispositions relatives au dialogue social au sein des entreprises.

L’esprit de cette réforme est de donner aux partenaires sociaux et à L’Entreprise la possibilité de négocier la majorité des dispositions qui vont régir le dialogue social. Afin de donner toute l’efficience possible à cette négociation, les accords collectifs qui régissaient les précédentes instances (DP / CE / CCE / DUP) cessent de produire effet à compter du 1er tour des élections du Comité Social et Économique.

Le dialogue social au sein de l’UES MALO s’est construit autour de plusieurs accords, notamment :

  • L’accord du 22 avril 2014 relatif à l’expression des représentants du personnel et des délégués syndicaux au sein de l’unité économique et sociale Malo ;

  • L’accord du 4 avril 2016 relatif à la mise en place du vote électronique ;

  • Les protocoles d’accord préélectoraux.

L’objectif du présent accord est de mettre en place un nouveau dialogue social au sein de l’UES MALO, plus adapté aux pratiques et besoins réels de celle-ci.

Cet accord a pour objet de regrouper les principales thématiques importantes du dialogue social et donc de :

  • Mettre en œuvre la nouvelle institution représentative du personnel ;

  • Faire évoluer et adapter les règles relatives au dialogue social au sein de l’UES MALO.

De ce fait, il annule et remplace de plein droit tous les accords antérieurs traitant des mêmes sujets et applicables sur le périmètre concerné (accords d’UES, d’entreprise ou d’établissement) ainsi que tout engagement unilatéral et usage applicables sur ce même périmètre et concernant ces mêmes sujets.

Toute entité qui intégrerait le périmètre de l’UES MALO se verrait appliquer de plein droit cet accord.

L’UES est désignée dans le présent accord et ci-dessous par le terme « Entreprise ».

Titre 1 : Les Instances Représentatives du Personnel

Chapitre 1 : Le Comité Social et Économique (CSE)

Section 1 : Mise en place du CSE

Article 1-1-1 : Établissements distincts

Un Comité Social et Économique (CSE) est mis en place dans chaque établissement distinct de l’UES MALO.

Au jour de la signature du présent accord, les parties constatent que l’UES MALO ne comporte qu’un seul établissement distinct.

Cette situation pourra être réexaminée à chaque échéance électorale et modifiée par voie d’avenant au présent accord.

Article 1-1-2 : Durée des mandats

La durée des mandats des représentants élus du CSE est fixée à 4 ans.

Les mandats débutent lors de la proclamation des résultats par le bureau de vote.

En cas de second tour, l’ensemble des mandats débutera à compter de la proclamation des résultats de celui-ci.

En cas de renouvellement de l'institution avec proclamation des résultats avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel sortants, il conviendra de retenir cette dernière date pour fixer le point de départ des mandats des nouveaux élus.

Article 1-1-3 : Vote électronique

Les parties au présent accord conviennent que les élections seront organisées en ayant recours au vote par internet, dit « vote électronique », dans les conditions qui figurent dans le cahier des charges annexé au présent accord.

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique.

Le vote électronique prévu dans le présent accord s’applique aux élections professionnelles uniquement. En cas de consultations des salariés, un accord spécifique serait nécessaire.

Article 1-1-4 : Nombre et répartition des collèges électoraux

Article 1-1-4-A : Nombre de collèges électoraux

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel :

  • D’une part, par le collège des ouvriers et employés ;

  • D’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Article 1-1-4-B : Composition des collèges électoraux

Par référence aux classifications conventionnelles telles qu’elles figurent dans l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, texte attaché à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, les collèges sont composés comme suit :

  • Collège 1 – Ouvriers et Employés : salariés placés dans l’un des coefficients suivants de l’avenant 1 : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205.

  • Collège 2 – Techniciens et Agents de Maitrise : salariés placés dans l’un des coefficients suivants de l’avenant 2 : 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360.

  • Collège 3 (le cas échéant) - Ingénieurs et Cadres : salariés placés dans l’un des coefficients suivants de l’avenant 3 : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

En cas de changement de Convention Collective applicable, ou de modification de la classification conventionnelle, les dispositions du présent titre article devront être modifiées par avenant. À défaut, elles seront inapplicables et la composition des collèges électoraux sera fixée conformément aux dispositions légales.

Lorsque l’effectif de salariés en CDI au sein d’un collège sera inférieur à 25, la composition des collèges électoraux sera adaptée comme suit, afin de veiller à une représentation équilibrée au sein de l’UES :

Situation Règle applicable
Moins de 25 collaborateurs dans le 1er collège et moins de 25 collaborateurs Ingénieurs ou Cadres

Le 1er collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ; 225 ; 235.

Le 2nd collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants :

250 ; 275 ;300 ;325 ; 360 ; 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

Moins de 25 collaborateurs dans le 1er collège et plus de 25 collaborateurs Ingénieurs ou Cadres

Le 1er collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ; 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360.

Le 2nd collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

Moins de 25 collaborateurs dans le 2nd collège et moins de 25 collaborateurs Ingénieurs ou Cadres

Le 1er collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ; 225 ; 235.

Le 2nd collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 250 ; 275 ;300 ;325 ; 360 ; 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

Moins de 25 collaborateurs dans le 2nd collège et plus de 25 collaborateurs Ingénieurs ou Cadres

Le 1er collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 130 ;140 ;150 ;160 ;175 ;190 ;205 ; 225 ;235 ;250 ;275 ;300 ;325 ;360.

Le 2nd collège est composé des salariés placés dans l’un des coefficients suivants : 350 ;400 ;460 ;480 ;510 ;550 ;660 ;770 ;880.

Plus de 25 collaborateurs dans les collèges 1 et 2 et moins de 25 collaborateurs dans le 3ème collège Pas de troisième collège.

Pour l’application de cette règle les effectifs seront appréciés à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.

Section 2 : Composition et fonctionnement du CSE

Article 1-2-1 : Composition du CSE

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du CSE sera fixé, conformément aux dispositions légales, dans le protocole d’accord préélectoral.

Si l’effectif de L’Entreprise au sein de laquelle est élu un CSE atteint 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés auront au moins un délégué titulaire, élu dans les mêmes conditions au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance.

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité, conformément à l’article 2 du Titre 2 du présent accord.

Article 1-2-2 : Présidence et bureau du CSE

La CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le fonctionnement du bureau du CSE est fixé par le règlement intérieur de celui-ci.

Article 1-2-3 : Nombre et périodicité des réunions annuelles

Le CSE tient au moins onze (11) réunions ordinaires dans l’année. Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSE.

A minima quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1-2-4 : Modalités des réunions du CSE

Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. Ce délai est, dans la mesure du possible, porté à 5 jours ouvrables.

L’ordre du jour, établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, est transmis avec la convocation et au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

Lors d’une réunion ordinaire, l’ordre du jour contient nécessairement les points suivants :

  • Adoption du PV de la réunion ordinaire précédente ;

  • Évolution des effectifs de l’UES ;

  • Questions du CSE (les éventuelles réclamations individuelles ou collectives sont contenues dans ce point).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du Comité et, le cas échéant, aux Représentants syndicaux.

Article 1-2-5 : Rôle des suppléants

Les membres suppléants, bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, sont également destinataires, à titre informatif et afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement, des documents cités à l’article 1-2-4 du présent Titre.

Les suppléants pourront participer aux réunions suivantes, même en présence de leur titulaire :

  • Première réunion du CSE après son élection / son renouvellement ;

  • Réunions de consultations prévues à la Section 5 du présent Titre.

En dehors de ces cas, un tiers des suppléants pourra assister aux réunions au côté de leur titulaire après information de la Direction. Au besoin, une rotation sera mise en œuvre par le CSE.

Pour assurer un fonctionnement efficace, les titulaires informent leurs suppléants d’une éventuelle absence. Tout suppléant remplaçant un titulaire en informe le Président du CSE.

Article 1-2-6 : Procès-Verbaux de réunion

Le procès-verbal de chaque réunion est transmis à la Direction par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. La Direction pourra proposer des ajouts ou des précisions dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal.

Les délais énoncés ci-dessus s’appliquent sans préjudice d’éventuels délais plus courts prévus par le Code du travail pour des situations exceptionnelles.

Section 3 : Attributions des instances en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Article 1-3-1 : Missions du CSE

Le CSE exerce les missions et attributions dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions des articles L2312-9 et suivants du Code du travail, sauf pour celles expressément déléguées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans le cadre du présent accord.

Ainsi, le CSE conserve les pouvoirs suivants, qu’il ne peut déléguer à la CSSCT :

  • Rendre des avis dans le cadre des consultations, lorsque les dispositions légales l’exigent ;

  • Désignation d’un expert ;

  • Déclenchement des droits d’alerte ;

  • Réunion à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de L’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Conformément à l’article 1-2-3 du présent Titre, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de L’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque les réunions portent sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité ou conditions de travail, les personnes suivantes sont invitées avec voix consultatives :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De même, l'inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ce comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité ou conditions de travail. Ils sont également invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.

Une fois les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail traités, la réunion du CSE sera suspendue afin de permettre aux invités susmentionnés de quitter la réunion.

Article 1-3-2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 1-3-2-A : Mise en place de la CSSCT

Une Commission Santé, Sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau de L’Entreprise.

Article 1-3-2-B : Composition de la CSCCT

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté par des collaborateurs de son choix (dans la limite du nombre de représentants salariés).

La CSSCT est composée de membres désignés par le CSE à la majorité des voix de ces titulaires. Cette désignation est effectuée parmi les membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation est effectuée lors de la première réunion du CSE.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

Ces membres peuvent être révoqués par le CSE dans les mêmes conditions.

Le nombre de membres à désigner est défini comme suit :

  • À partir de 300 salariés : 4 membres et un membre en plus pour chaque tranche de 100 salariés supplémentaires ;

  • 200-299 salariés : 3 membres ;

  • En-dessous de 200 salariés : 2 membres.

Dans tous les cas, un représentant du second collège, ou, du troisième collège conformément à l'article L2314-11, sera impérativement désigné.

Le nombre de membres est fixé grâce aux effectifs calculés dans le protocole d’accord préélectoral et reste constant pendant la durée des mandats des représentants élus au CSE.

En cas de démission, de révocation ou de fin du mandat de membre du CSE, ou de volonté de l’élu du CSE de ne plus être membre de la CSSCT, le CSE pourvoit au remplacement du membre dans les mêmes conditions que la désignation initiale. Ce remplacement est effectué dans un délai de deux mois, et au plus tard avant la prochaine réunion de la CSSCT, sauf impossibilité matérielle.

Assisteront également aux réunions de la CSSCT, avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 1-3-2-C : Missions et prérogatives de la CSSCT

Lorsqu’elle est mise en place, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Analyse et examen des documents suivants : rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, documents uniques d’évaluation des risques professionnels, fiches d’entreprise et rapports annuels du médecin du travail.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail.

  • Contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et contribuer à la résolution des enjeux liés à la maternité.

  • Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Susciter des initiatives qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi.

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure.

  • Procéder à des inspections en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel lorsque cela est nécessaire.

  • Désigner, parmi ses membres, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, conformément aux dispositions légales.

  • Être informés de la visite de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1, le cas échéant, présenter des observations, et avoir la possibilité d’accompagner celui-ci.

Les membres de la CSSCT seront destinataires des informations relatives aux accidents du travail.

En cas de modification structurante ayant des impacts sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE pourra demander, lors de la première réunion sur ce projet, que la CSSCT donne son éclairage sur celui-ci.

Article 1-3-2-D : Rapporteur de la CSSCT

La CSCCT désigne, parmi ses membres, un rapporteur. Ce rapporteur sera un membre titulaire du CSE, ou, à défaut de candidature, un suppléant. Cette désignation est effectuée à la majorité des présents lors de la première réunion de la commission et pour toute la durée du mandat. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

Celui-ci est chargé :

  • De proposer les lieux pour les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • D’informer le CSE des travaux de la CSSCT.

  • De rendre compte desdits travaux (et notamment des inspections et enquêtes réalisées) lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces informations sont consignées dans le procès-verbal du CSE.

Article 1-3-2-E : Nombre et périodicité des réunions

La CSCCT se réunit au moins quatre fois par an, en amont des réunions ordinaires du CSE qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les réunions trimestrielles sont privilégiées.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées.

Article 1-3-2-F : Modalités des réunions

L’ordre du jour de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCT.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par la Direction dans un délai minimum de 5 jours ouvrables.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

Section 4 : Les Commissions du CSE (hors CSCCT)

Article 1-4-1 : Commission Formation et Egalite Professionnelle (CFEP)

Article 1-4-1-A : Mise en place de la commission

Une Commission Formation et Egalite Professionnelle est mise en place au niveau de L’Entreprise dès lors que celle-ci atteint les 300 salariés.

Article 1-4-1-B : Composition de la commission

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté par des collaborateurs de son choix (dans la limite du nombre de représentants salariés).

La commission est également composée de membres désignés par le CSE à la majorité des voix de ses titulaires, parmi ses membres titulaires ou suppléants, ou parmi les membres du personnel de L’Entreprise qui remplissent les conditions d'éligibilité au CSE. Cette désignation est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

Ces membres peuvent être révoqués par le CSE dans les mêmes conditions.

Le nombre de membres à désigner est défini comme suit :

  • À partir de 300 salariés : 4 membres ;

  • Un membre en plus pour chaque tranche de 100 salariés supplémentaires.

Le nombre de membres est fixé grâce aux effectifs calculés dans le protocole d’accord préélectoral et reste constant pendant la durée des mandats des représentants élus au CSE.

En cas de démission, de révocation, de fin du mandat, ou de volonté de ne plus être membre de la commission, le CSE pourvoit au remplacement du membre dans les mêmes conditions que la désignation initiale. Ce remplacement est effectué dans un délai de deux mois, et au plus tard avant la prochaine réunion de la commission, sauf impossibilité matérielle.

Un membre de la commission qui ne bénéficierait pas de la protection des membres élus du CSE ne peut pas se voir sanctionner pour ses agissements dans le cadre de cette commission, sauf trouble caractérisé ou abus. De même, la rupture de son contrat de travail en cours de mandat nécessite d’être soumise au CSE qui donne un avis, exprimé à bulletin secret après audition du salarié. Cet avis n’est pas nécessaire dans les cas suivants : départ volontaire à la retraite ; démission ; rupture du CDD avant son terme à l'initiative du salarié ; terme du CDD sans clause de renouvellement ou lorsque les possibilités de renouvellement sont épuisées.

Article 1-4-1-C : Missions et prérogatives

La Commission Formation et Egalite Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues aux articles 1-5-1 et 1-5-3 du présent Titre, dans le domaine de la formation et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1-4-1-D : Rapporteur de la commission

La commission désigne, parmi ses membres, un Rapporteur. Cette désignation est effectuée à la majorité des présents lors de la première réunion de la commission et pour toute la durée du mandat. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.

Le Rapporteur sera chargé, de rendre compte des travaux de la commission lors des réunions du CSE consacrées aux sujets des articles 1-5-1 et 1-5-3 du présent Titre.

Ces informations sont consignées dans les procès-verbaux du CSE qui correspondent à ces réunions.

Article 1-4-1-E : Nombre et périodicité des réunions

La commission se réunit en amont des réunions du CSE consacrées aux sujets des articles 1-5-1 et 1-5-3 du présent Titre.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées.

Article 1-4-1-F : Modalités des réunions

La commission est convoquée dans un délai minimum de 5 jours ouvrables par le Président, qui joint à l’invitation les thèmes qui seront évoqués lors de la réunion.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué.

Section 5 : Les consultations récurrentes du CSE

Les consultations du CSE s’articulent autour de trois consultations récurrentes :

  • Les orientations stratégiques de L’Entreprise ;

  • La situation économique et financière de L’Entreprise ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Article 1-5-1 : Orientations stratégiques

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de L’Entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de L’Entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle.

À cette occasion, les Directeurs/Directrices des fonctions clés pourront être invités afin de présenter les orientations stratégiques des Directions/métiers présents dans l’Entreprise. Lors de cette présentation, des indicateurs devront être proposés pour être suivis et présentés annuellement au CSE. En cas de changement stratégique majeur dans les trois ans qui suivent la consultation, celle-ci sera effectuée de nouveau, sur les changements opérés.

Article 1-5-2 : Situation économique et financière

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de L’Entreprise.

Article 1-5-3 : Politique sociale, conditions de travail et emploi

Le CSE est consulté tous les deux ans sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés sur chacun de ces thèmes.

Les données relatives à cette thématique sont préparées et mises à la disposition du CSE tous les ans, au sein de la BDES.

Chapitre 2 : Moyens alloués aux représentants du personnel

Article 2-1 : Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 2-2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 2-3 : Budgets du CSE

Article 2-3-A : Budget de fonctionnement

L’enveloppe du budget de fonctionnement du CSE est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 2-3-B : Budget des activités sociales et culturelles du CSE

L’Entreprise verse chaque année au CSE une dotation annuelle destinée aux activités sociales et culturelles.

La dotation est calculée sur la base de la masse salariale brute de L’Entreprise pour l’année n-1 (ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

La dotation est fixée à 0,75 % de cette masse salariale, par an.

Article 2-4 : Crédits d’heure

Article 2-4-A : Nombre d’heures

Les représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures établi comme suit :

Instance Fonction Nombre d’heures de délégation par mois Modalités
CSE Membre titulaire Dispositions légales

Dispositions légales (cumul, mutualisation).

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit du crédit d’heure, tout comme les temps de trajet effectués pour se rendre aux réunions organisées par l'employeur et en revenir.

Secrétaire + 5 heures Heures non cumulables. Mutualisation uniquement possible avec le Secrétaire adjoint, le cas échéant. Information préalable de l’employeur lors de la mutualisation.
Trésorier + 5 heures Heures non cumulables. Mutualisation uniquement possible avec le Trésorier adjoint, le cas échéant. Information préalable de l’employeur lors de la mutualisation.
CSSCT Membre + 5 heures

Heures cumulables dans l’année civile sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Information préalable de l’employeur avant l’utilisation des heures cumulées.

Pas de mutualisation.

Rapporteur + 2 heures
CFEP Membre + 4 heures

Heures cumulables dans l’année civile sans que cela puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Information préalable de l’employeur avant l’utilisation des heures cumulées.

Pas de mutualisation.

Rapporteur + 2 heures

Pour les élus dont le temps de travail est décompté en jours (forfait annuel en jours), 8 heures de délégation correspondent à 1 journée et 4 heures une demi-journée.

Article 2-4-B : Bons de délégation

Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.

Afin de permettre une organisation fluide de l’activité et de pallier les absences, la Direction se réserve la possibilité, après information du CSE, de mettre en place un système de bons de délégation, qui seront utilisés pour toutes les absences, imputables ou non sur le crédit d’heures.

Préalablement à l’absence, le bon sera renseigné, imprimé et scanné par l’élu qui le communiquera à son responsable hiérarchique. Cette communication n’est pas une demande d’autorisation préalable. À son retour, l’élu complètera la seconde partie du bon et le transmettra au service Ressources Humaines.

Ces bons seront établis avec les délais de prévenance suivants :

  • 8 jours en cas d’utilisation d’heures par annualisation ou mutualisation ;

  • 48 heures, sauf urgences.

Article 2-5 : Entretiens de début et de fin de mandat

Article 2-5-A : Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec les Ressources Humaines.

De plus, les Ressources Humaines organiseront un entretien avec le responsable hiérarchique des représentant du personnel titulaire nouvellement élus ou délégués syndicaux nouvellement nommés, afin de sensibiliser ceux-ci à l’exécution du mandat.

Article 2-5-B : Entretien de fin de mandat

Tout représentant du personnel titulaire qui dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficie d’un entretien de fin de mandat. Cet entretien pourra également avoir lieu à la demande d’un représentant du personnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 2-6 : Moyens d’information et de communication des représentants du personnel

Article 2-6-A : Matériel informatique

Les élus du CSE utilisent le matériel informatique (ordinateur et téléphone) mis à leur disposition par L’Entreprise au titre de leur fonction professionnelle.

Si un élu venait à ne pas bénéficier de ce matériel dans le cadre de ses fonctions, celui-ci lui sera remis dans le cadre de l’exercice de son mandat. En cas de perte du mandat, pour tout motif, le matériel devra être restitué à L’Entreprise.

Article 2-6-B : Utilisation des moyens d’informations et de communication

Comme chaque collaborateur de L’Entreprise, les représentants du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatique en vigueur dans L’Entreprise.

Article 2-6-C : Messagerie électronique interne

Chaque représentant du personnel élu se voit attribuer une adresse de messagerie interne nominative pour l’exercice de son mandat. Cette adresse comprend le terme « CSE ».

La messagerie électronique doit intervenir comme un outil complémentaire de communication, et ne doit pas remplacer les canaux traditionnels de dialogue social.

Ainsi, il est convenu que :

  • L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et les mandatés, ainsi qu’avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions qui entrent spécifiquement dans le cadre de l’exercice des mandats.

  • Les envois collectifs de messages ne sont pas autorisés.

  • L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale de l’information des représentants du personnel.

Ces interdictions s’appliquent sans préjudice de l’article 2-6-D du présent Titre.

Le manquement à l’une de ces règles pourra conduire à la suspension de l’adresse électronique en question.

Article 2-6-D : Communication sur la disponibilité des procès-verbaux

Dans le cadre de la publication des procès-verbaux, il est toléré qu’un message électronique puisse être envoyé sur les adresses électroniques professionnelles des collaborateurs de L’Entreprise afin que ceux-ci soient informés de la publication d’un nouveau procès-verbal sur son lieu d’affichage.

Ce message électronique est adressé par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint, après validation du contenu par les Ressources Humaines.

Cette communication doit notamment respecter les principes suivants :

  • Respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion des représentants du personnel ;

  • Respect de la vie privée ;

  • Respect de l’interdiction de proférer des injures ou de tenir des propos diffamatoires ;

  • Respect de la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Article 2-6-E : Affichage des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont affichés sur les panneaux prévus à cet effet. Un affichage électronique est également possible sur le site du Comité Inter Entreprise ou, le cas échéant, sur l’intranet de l’Entreprise.

Les Ressources Humaines sont informées de la nature et du contenu de l’affichage simultanément à celui-ci.

Titre 2 : Les instances désignatives

Article 1 : Les Délégués Syndicaux

Les Délégués Syndicaux sont désignés dans les conditions du Code du travail. Ils sont nommés dans le cadre de l’UES si aucun établissement distinct, répondant aux conditions précitées, n’existe.

Les Délégués Syndicaux sont les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de L’Entreprise. Ils représentent leur syndicat lors des négociations avec la Direction et animent la vie syndicale de L’Entreprise.

Article 2 : Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au comité.

Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de L’Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Si l’effectif de L’Entreprise est inférieur à 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Article 3 : Moyens alloués aux représentants syndicaux

Article 3-1 : Crédits d’heures

Les Délégués Syndicaux bénéficient du crédit d’heure fixé par le Code du travail.

L’article 2-4-B du Titre 1 relatif aux bons de délégation leur est également applicable, le cas échéant.

Article 3-2 : Moyens informatiques

Les représentants syndicaux utilisent le matériel informatique (ordinateur et téléphone) mis à leur disposition par L’Entreprise au titre de leur fonction professionnelle.

Si l’un d’eux venait à ne pas bénéficier de ce matériel dans le cadre de ses fonctions, celui-ci lui sera remis dans le cadre de l’exercice de son mandat. En cas de perte du mandat, pour tout motif, le matériel devra être restitué à L’Entreprise.

Comme chaque collaborateur de L’Entreprise, les représentants syndicaux sont tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatique en vigueur dans L’Entreprise.

La messagerie électronique doit intervenir comme un outil complémentaire de communication, et ne doit pas remplacer les canaux traditionnels de dialogue social.

Ainsi, il est convenu que :

  • L’usage de la messagerie électronique par les représentants syndicaux est limité à la communication avec les élus et les mandatés, ainsi qu’avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions qui entrent spécifiquement dans le cadre de l’exercice des mandats.

  • Les envois collectifs de messages ne sont pas autorisés.

  • L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale de l’information des représentants du personnel.

Le manquement à l’une de ces règles pourra conduire à la suspension de l’adresse électronique en question.

Article 3-3 : Entretiens de début et de fin de mandat

Les représentants syndicaux bénéficient des entretiens et de début et de fin de mandat dans les conditions qui figurent aux articles 2-5-A et B du Titre 1.

Article 3-4 : Affichage des communications syndicales

L’affichage des communications syndicales est effectué dans les conditions et limites posées par la Loi, sur les panneaux physiques et, le cas échéant électroniques, réservés à cet effet.

Article 4 : Moyens et organisation de la négociation

Article 4-1 : Calendrier de négociation

Afin de garantir un dialogue social construit et des échanges fluides avec les partenaires sociaux, L’Entreprise communique aux délégués syndicaux, dans le premier trimestre de l’année civile, un calendrier social comprenant les thématiques de négociation envisagées pour l’année.

Ce calendrier comprend notamment les négociations obligatoires.

L’absence de mention relative à une négociation n’empêche pas son ouverture dans l’année.

Article 4-2 : Délégation syndicale

La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans L’Entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans L’Entreprise.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par deux salariés de L’Entreprise maximum.

Article 4-3 : Déroulement des négociations

En fonction des sujets de négociation, l’organisation de celle-ci est nécessairement variable.

Cet article a pour objectif de fixer un cadre général de déroulement des négociations.

Chaque négociation s’ouvrira par un réunion dite « Réunion 0 », pendant laquelle la Direction présente l’objet de la négociation et apporte des informations relatives à celle-ci.

La Direction présente également un calendrier des réunions à venir, comprenant le lieu des négociations.

À l’issue de cette première réunion, les délégués syndicaux et leurs délégations peuvent, s’ils le souhaitent, formuler une demande afin de bénéficier d’informations supplémentaires.

Titre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir de la mise en place du Comité Social et Economique, hormis les dispositions de la Section 1 du Titre 1, relatives à la mise en place de l’instance, qui entreront en vigueur dès le lendemain du jour du dépôt auprès du service compétent.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir à minima après un an de mise en place du CSE afin de s’assurer de l’adéquation de l’accord avec les besoins des partenaires sociaux et de L’Entreprise.

Une autre réunion aura également lieu avant le renouvellement des instances représentatives du personnel.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires, en application des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Toute partie habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaite s’engager dans cette voie, doit en informer les autres parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES MALO.

Cette information doit prendre la forme d’une note écrite, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette note précise les dispositions du présent accord visées par la demande de révision, d’une part, et la rédaction d’une nouvelle clause venant se substituer à l’ancienne, d’autre part.

Les négociations doivent alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette note afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au sein de l’UES Malo.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE d’Ille et Vilaine ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 22 août 2019,

En quatre exemplaires originaux,

La Direction :

Les Organisation syndicales :

  • CFDT ;

  • CFE-CGC ;

  • FO.

Annexe : Cahier des Charges - Vote électronique

Article 1 : Garanties du système de vote

Le système de vote électronique retenu respecte les principes généraux du droit électoral et les dispositions applicables en matière de Droit du travail.

Il est soumis à une expertise indépendante préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception. Il assure la confidentialité des données transmises (fichiers contenant les listes électorales des collèges) ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

L’entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

  • La confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;

  • La sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ;

  • La sécurité de l'émargement ;

  • La sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système répond aux caractéristiques suivantes :

  • Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

  • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique » ;

  • Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Article 2 : Cellule d’assistance technique

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

La cellule d’assistance technique :

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés de sécurité délivrées à cet effet ;

  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;

  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 3 : Information et formation

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Le service des Ressources Humaines accompagnera également les collaborateurs qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur la mise en œuvre du système de vote.

Article 4 : Liste des candidats et bulletins de vote

Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages du site internet et notamment la présentation des listes de candidats et des bulletins de vote.

Les listes de candidats et bulletins de vote devront mentionner les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale avec le logo.

Afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, la dimension des bulletins, la taille du logo, les caractères et la police utilisés seront d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Article 5 : Ouverture du scrutin

Le scrutin sera ouvert automatiquement sous le contrôle des membres du bureau de vote et des délégués de liste, à la date et heure prévues par le protocole d’accord préélectoral.

Article 6 : Déroulement du vote

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment. A ce titre, le système de vote retenu devra être disponible 24h/24 7j/7 pendant les périodes d’ouverture du scrutin.

Le vote sera exprimé par les salariés de façon confidentielle et anonyme selon les modalités suivantes qui seront définies dans le protocole d’accord préélectoral :

  • Soit de leur domicile ou de leur poste de travail, à partir d’un ordinateur personnel ou professionnel bénéficiant d’un accès internet pendant la période d’ouverture du scrutin définie dans le protocole d’accord préélectoral,

  • Soit depuis un ou plusieurs terminaux mis à la disposition dans l’entreprise pendant la période d’ouverture du scrutin définie dans le protocole d’accord préélectoral.

Le vote électronique sera mis en œuvre pour tous les scrutins relatifs aux élections professionnelles du comité social et économique de la société (titulaires et suppléants, tous collèges confondus, élections générales et partielles).

Article 7 : Suivi de la participation

La solution retenue pourra prévoir un accès au nombre de votants ou au taux de participation en cours de scrutin.

Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert et uniquement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Article 8 : Accès au système de vote

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Article 9 : Modalités de vote

Une fois connecté au serveur de vote, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège. Chaque bulletin de vote est contrôlé par l’électeur avant son enregistrement définitif.

La confirmation du vote vaut signature de la liste d’émargement dès réception du vote dans l’urne électronique.

Un récépissé de vote pourra être imprimé par l’électeur.

Article 10 : Assistance aux électeurs

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette nouvelle technique de vote.

Outre la notice explicative détaillée sur le déroulement des opérations électorales par vote électronique mise à disposition des électeurs, pendant la période du scrutin les électeurs auront la possibilité de se faire assister au cours des opérations de vote par un membre de leur bureau de vote et par un correspondant au niveau du service des Ressources Humaines.

Article 11 : Clôture du scrutin et dépouillement

Le scrutin sera clôturé automatiquement sous le contrôle des membres du bureau de vote, à la date et heure prévues par le protocole d’accord préélectoral.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut de disposition contraire dans le protocole d’accord préélectoral, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 12 : Procès-verbal

Le système préremplira les procès-verbaux. Les membres du bureau de vote vérifieront l’exactitude des données transmises par le système, complèteront et signeront les procès-verbaux.

Article 13 : Politique de conservation des données par le prestataire

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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