Accord d'entreprise "accord d'entreprise prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CLINIQUE DE CHOISY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE CHOISY et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97119000304
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE CHOISY
Etablissement : 31375212300023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime d'état exceptionnelle covid 19 (2020-08-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1ENT :
Monsieur xxxxxxx,
Agissant en qualité de Président de la société « SAS CLINIQUE DE CHOISY », société par actions simplifiée au capital de 7623 €, dont le siège social est Route de Montauban – 97190 – LE GOSIER, immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro TMC 313 752 12,
D’UNE PART
2ENT :
le Comité d’entreprise de la société ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 15 mars 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
- xxxxxxxxxx, Secrétaire du Comité d’Entreprise
D’AUTRE PART
Objet – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a souhaité verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. Cette prime n’est octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.
Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 1er de la loi citée en préambule.
Comme le prévoit la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 qui renvoie à l’article L.3312-5 du Code du travail, le présent accord a été conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :
être lié par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.) ;
et
avoir perçu, en 2018, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES, correspondant à TROIS FOIS la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail euros.
Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à TROIS CENTS EUROS pour chaque salarié bénéficiaire présent au 31 décembre 2018 à temps plein, et dont la durée de présence sera examinée entre le 1er janvier au 31 décembre 2018.
Ce montant est réduit en application d’un calcul prorata temporis pour tout salarié bénéficiaire embauché au cours de l'année 2018 ou absent au cours de la même période pour un motif autre qu’un congé de maternité, ou de paternité, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).
Article 4 – Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
Article 5 – Modalités de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec le paiement de la rémunération du mois de MARS 2019 en un versement unique. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de paiement.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 6 – Information individuelle
Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Article 6 – Information collective
Le présent accord sera communiqué pour information aux représentants du personnel.
Article 8 – Formalités
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services du ministère du travail.
Article 8 – Durée
Le présent accord produit un effet à durée déterminée, correspondant strictement au versement unique de ladite prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, et jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
A Gosier, le 15 mars 2019
Pour la société « SAS CLINIQUE DE CHOISY » | Pour le Comité d’ Entreprise |
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