Accord d'entreprise "DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES" chez SA CHANTIERS AMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA CHANTIERS AMEL et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01721002947
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA CHANTIERS AMEL
Etablissement : 31378165000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD RELATIF A LA DÉFINITION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

-La société Chantiers AMEL, société anonyme au capital de 200 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 313 781 650 dont le siège social est situé rue Joseph Cugnot, Zone Industrielle, 17183 PERIGNY, représentée par Monsieur…………., agissant en qualité de Directeur général de la société,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART,

ET :

-Monsieur ……………., délégué syndical désigné par le syndicat CFTC du Bâtiment et Activités diverses de Charente-Maritime,

Ci-après dénommé « Le délégué syndical »,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord de définition du contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 3121-33 I 2° du Code du Travail.

PREAMBULE

Au vu d’une part du niveau de commandes actuel et d’autre part des difficultés de recrutement, les partenaires sociaux sont conscients qu’il peut exister ou se présenter dans l’entreprise des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent règlementaire fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail.

Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent donc permettre à la société de satisfaire aux exigences du marché en termes de réactivité et de délai lui permettant ainsi de répondre favorablement aux demandes de la clientèle, et pour ce faire ils décident de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires ainsi qu’il suit.

ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL

1.1. – A la date d’entrée du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 300 (trois cents) heures par année civile et par salarié.

Ce contingent annuel sera de 300 heures par année civile et par salarié quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

1.2. – Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent donneront lieu à information préalable du comité social et économique et celles effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à consultation préalable du comité social et économique.

Pour mémoire, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes (article L. 3121-36 du Code du travail).

Les partenaires sociaux décident que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord.

1.3. – II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1. – Le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des établissements de la société Chantiers AMEL situés en France (métropolitaine et DOM-TOM).

2.2. – L’accord est applicable à l’ensemble des catégories de personnel, hors cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – RENOUVELLEMENT

3.1. – Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée déterminée de une année de date à date.

3.2 – Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part de deux représentants de la direction et d’autre part d’un délégué syndical et d’un membre du Comité Social et Économique.

Cette commission aura pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord et en particulier aux conditions de recours aux heures supplémentaires.

La commission de suivi se réunira au moins deux fois par an pour dresser le bilan du présent accord. Pour ce faire, il sera fourni aux membres de la commission de suivi un décompte du nombre d’heures supplémentaires réalisées par qualifications professionnelles. Un procès-verbal sera établi à chaque réunion.

ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

6.1. – Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Chantiers AMEL.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.2 – Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application ; il ne pourra être remis en cause que par accord unanime de l’ensemble des signataires.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPÔT

7.1. – Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

7.2. – Le présent accord sera, en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au sein de la branche de la Navigation de Plaisance après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

7.3. – Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel le transmettra ensuite à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine (Unité départementale de la Charente-Maritime).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à PERIGNY, le 28 février 2020

En six exemplaires originaux

Le délégué syndical CFTC Pour la société

Le Directeur général

Monsieur ………….. Monsieur ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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