Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036271
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ANNE MARIE RALLION
Etablissement : 31396681400011 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT OU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L'association Anne Marie Rallion dont le siège social est situé au 57 rue Riquet à Paris 19°. Représenté par …… agissant en qualité de Président
D'une part, Et
L'élue titulaire du CSE ……
Ayant obtenu 92.31 %des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 25 septembre 2018.
D'autre part.
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L'association Anne Marie RALLION a pour mission d'accompagner des personnes handicapées. Elle a pour but de promouvoir, gérer tout établissement qu'elle jugera utile, s'intéressant aux personnes en situation de handicap mental.
Le secteur médico-social connait actuellement une profonde mutation. Les associations se doivent de développer des réponses plus inclusives dans une logique de parcours de la personne accompagnée, avec des besoins de prise en charge qui augmentent et se complexifient.
Pour répondre à ces enjeux, l'association doit disposer d'une organisation du temps de travail qui soit souple et permette d'apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes accueillies.
Le dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place au sein de l'association par accord du 23 décembre 1999 ne répond plus, aujourd'hui, de manière satisfaisante aux besoins de l'association.
L'association Anne Marie RALLION a en conséquence décidé de dénoncer l'accord du 23 décembre 1999, devenu aujourd'hui inadapté, et de négocier un accord substitutif prévoyant de nouveaux dispositifs d'aménagement du temps de travail. Il permet de répondre aux contraintes d'activité des établissements et ce dans une approche réaliste de contraintes de financement et en tenant compte du nouveau cadre législatif et réglementaire.
L'association Anne Marie RALLION, comptant un effectif de 48 salariés et ne comportant pas de délégué syndical, la négociation s'est effectuée avec l'élue titulaire du C.S.E et a conduit à la signature du présent accord avec cette dernière représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L 2232-23- 1 et suivants du code du travail
Le présent accord s'inscrit en outre dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et dans le cadre de l'ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d'organisation du travail applicables au sein de l'association Anne-Marie RALLION, selon les contraintes professionnelles inhérentes à l'activité de l'association.
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Il s'applique à l'ensemble des salariés de l'association, qu'ils soient sous CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de la catégorie cadre dirigeant pour les dispositions du présent accord relevant de la durée du travail.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que le présent accord se substitue à l'accord du 23/12/1999, qui a fait l'objet d'une dénonciation, ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l'association Anne-Marie RALLION.
Il est enfin expressément rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord d'entreprise priment sur les conventions et accords d'un niveau supérieur.
Article 2 -- Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l'association Anne-Marie RALLION est de 35 heures.
Cette durée hebdomadaire pourra toutefois faire l'objet d'aménagement sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller à l'année tel que définis dans le présent accord.
Article 3 -- Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 4 -Temps de pause et de repas
Aucun temps de travail quotidien ne peut dépasser six heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque les salariés sont appelés, pendant leur temps de pause, à rester à proximité des personnes accompagnées pour intervenir en cas d'urgence et de manière exceptionnelle, ce temps de pause est alors rémunéré. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Si cette pause correspond à un temps de repas, elle ne peut être inférieure à 30 minutes.
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Artide 5- Durée maximales de travail
La durée maximale quotidienne effective de travail est de 10 heures.
Il pourra être dérogé à cette durée maximale quotidienne, laquelle pourra alors être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association, et notamment dans les cas suivants :
Lors de sorties, de transferts, journées événementielles de l'association
Dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (évènements internes ou externes qui affectent le fonctionnement normal du service: exemple événement climatique, crise sanitaire …)
La durée maximale hebdomadaire effective de travail est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s'apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.
La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder en moyenne 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
Article 5 -· Repos quotidien et repos hebdomadaire
5.1- Repos quotidien
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
5.2 Repos Hebdomadaire
La durée du repos hebdomadaire est d'un jour (24h) auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien (35 heures minimum). Ce jour de repos hebdomadaire est accordé le dimanche.
ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande de l'association.
6 1 Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions des articles L 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d'un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% les suivantes.
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En application de l'article L.3121-24 du Code du travail, il a été convenu de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Toutefois, si le budget le permet, à l'initiative de la direction et avec l'accord du salarié, les heures supplémentaires pourront, à titre exceptionnel, être rémunérées.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié.
Le repos compensateur est à prendre en journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis au moins 7 heures.
Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en fait la demande à son supérieur hiérarchique au minimum 15 jours avant la date souhaitée. Dans les 7 jours qui suivent le dépôt de la demande, l'employeur fera part de son refus ou de son acceptation. Si la nouvelle demande du salarié fait l'objet d'un second refus, l'employeur proposera au salarié d'autres dates pour la prise de ce repos.
Les salariés seront tenus informés tous les mois du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc.
Article 7-Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2007 relative à « la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » institue une journée de travail supplémentaire par an, en faisant l'objet d'aucune rémunération additionnelle, dans la limite de 7 heures de travail pour un salarié à temps plein et au prorata de sa durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ces heures ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donne pas lieu à repos compensateur.
La journée de solidarité au sein de l'association Anne Marie RALLION est fixée selon les modalités suivantes :
Travail d'une journée supplémentaire
A titre d'exemple, cette journée de travail supplémentaire pourra prendre la forme d'une journée de pré-rentrée pour le Cours Hervé et pour le Centre Suzanne Aussaguel et de porte ouverte - fête pour l'E.S.A.T.
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Article 8 : Congés Payés supplémentaires
Les congés payés supplémentaires dits trimestriels prévus par la CCNT 66 sont acquis au prorata du temps de travail effectif.
Pour ceux bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an, ils seront posés par la direction
à raison de:
6 jours consécutifs par trimestre à l'exception du 3ème trimestre ou
5 jours consécutifs par trimestre à l'exception du 3ème trimestre
Les 3 jours restants seront posés en juillet
Pour ceux bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels par an, ils seront posés par l'établissement à raison de 3 jours consécutifs par trimestre.
Article 9 : Congés enfant malade
Dès lors que la présence d'un des parents auprès d'un enfant malade âgé de moins de 16 ans est indispensable, le salarié pourra bénéficier, d'un congé rémunéré « Enfant Malade », sur présentation d'un justificatif du médecin, plafonné à 5 jours ouvrés par année civile.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Indépendamment de la possibilité d'organiser le temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures selon la règlementation de droit commun pour les salariés à temps plein et sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour les salariés à temps partiel, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le cadre du dispositif prévu à cet effet dans le présent chapitre.
Le présent chapitre a en effet pour objet l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.312·1-44 et suivants du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Sont concernés par le présent chapitre tous les salariés non-cadres en CDI ou en COD à temps plein et à temps partiel de l'association ainsi que les intérimaires.
La période de référence est fixée du 1 janvier au 31 décembre de l'année civile.
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Article 3 - Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps plein
3.1 Durée annuelle de travail
Au jour du présent accord, la durée annuelle de travail est fixée à :
1607 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux ;
1544 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés bénéficiant annuellement de 9 jours de congés trimestriels et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux ;
1481 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés bénéficiant annuellement de 18 jours de congés trimestriels et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Les congés d'ancienneté diminuent la durée annuelle de travail du salarié à hauteur de 7 heures par journée de congés d'ancienneté dont il bénéficie.
3.2. Variation de la durée de travail Hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l'année civile pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.
Pour les salariés de l'ESAT
Il est prévu que la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 38 h 30 et ils bénéficient à ce titre de 21 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence;
Etant précisé que cette durée hebdomadaire moyenne de référence n'est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.
Pour le personnel du secrétariat, la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 37h30 et ils bénéficient à ce titre de 15 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour les salariés du CAJ et son secrétariat
Il est prévu que la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 37h30 et ils bénéficient à ce titre de 15 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence;
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Etant rappelé que cette durée hebdomadaire moyenne de référence n'est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.
Pour les salariés du Cours Hervé
Il est prévu que la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 35 heures. Ils ne bénéficient d'aucun jour ouvré de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour le chef de service et le personnel du secrétariat, la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 37h30 et ils bénéficient à ce titre de 15 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour les salariés multi-sites
Pour le service social des trois établissements, la programmation se fera sur la base d'une durée hebdomadaire de référence de 35 heures. Ils ne bénéficient d'aucun jour ouvré de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour le service infirmier des trois établissements et le service thérapeutique des structures adultes, la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence de 37h30 et ils bénéficient à ce titre de 15 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour le personnel comptable non cadre des trois établissements, la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence allant de 36h30 à 37h30 et ils bénéficient à ce titre de 9 à 15 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Pour le personnel de direction de l'ensemble des établissements (directeur, directeur adjoint, chef comptable), la programmation se fera sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de référence allant de 37h00 ou 38h30 et ils bénéficient à ce titre de 12 à 21 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence.
Etant rappelé que cette durée hebdomadaire moyenne de référence n'est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation
Les JRC s'acquièrent sur la période annuelle de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.
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Les temps d'absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif engendreront en conséquence une réduction à due prorata du nombre annuel de JRC, à l'exception des congés payés et des jours fériés chômés et le cas échéant des congés trimestriels.
La direction de l'Association informera chaque salarié ayant été absent des incidences de ses absences sur l'acquisition des JRC et lui communiquera son nouveau solde annuel de jours de repos, chaque fois que l'incidence aura un impact supérieur ou égal à une demi-journée.
Prise des JRC
La direction de l'association posera un nombre de JRC correspondant au besoin de jours de fermeture des établissements afin de tenir compte du calendrier annuel d'ouverture des établissements défini en lien avec les autorités de tarification.
Le calendrier des JRC à l'initiative de l'Association est fixé en début de période de référence.
Les jours restants de JRC seront posés à l'initiative du salarié selon les modalités suivantes : Le salarié informe sa direction de ses souhaits de date pour la prise de ses JRC par écrit et au moins 15 jours à l'avance. La direction devra répondre à cette demande dans un délai de 8 jours.
Les JRC doivent être soldés au 31 décembre de l'année de référence. Aucun report sur la période de référence suivante n'est autorisé, ni aucune compensation financière ne peut être
. octroyée.
3 Programmation de la répartition du temps de travail, modification de la répartition, délai de prévenance et communication des plannings.
La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d'un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs.
Le planning prévisionnel annuel (fiche horaire) établi par la direction de l'association sera revu
à chaque évènement concernant le salarié et transmis au salarié le 15 du mois suivant.
Ce planning définitif est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail hebdomadaire et les horaires de travail déterminés par l'association.
Le planning initial de travail peut toutefois faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
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Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une bonne prise en charge des personnes accueillies, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.
Ainsi, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 2 jours ouvrés dans les cas d'urgence suivants : pandémie, conditions météorologiques extrêmes, absence d'un ou de salariés.
Le nouveau planning sera porté à la connaissance du salarié par voie dématérialisée et par papier par la direction.
En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, la durée annuelle de travail devant être réalisée par le salarié sera calculée prorata temporis.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l'année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d'heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s'effectuera prorata temporis, en fonction du nombre d'heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées, appréciées sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence rémunérée, notamment pour des raisons médicales, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l'exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif.
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d'un mois sur l'autre sur la base de l'horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l'association Anne-Marie RALLION.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.1 du présent chapitre qui lui est applicable.
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Ainsi, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, en fonction le cas échéant des droits à congés trimestriels, la durée annuelle de travail au-delà :
De 1607 heures ou de 1544 heures
ou de 1481 heures.
Article 4 - Stipulations spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail du salarié à temps partiel sera calculée au prorata de sa durée hebdomadaire moyenne de travail.
4.2. Durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d'une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.
4 3. Programmation de la répartition annuelle du temps de travail, modification, délai de prévenance et communication des plannings
La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.
La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d'un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs. Le planning prévisionnel annuel (fiche horaire) établi par la direction de l'association sera revu à chaque évènement concernant le salarié et transmis au salarié le 15 du mois suivant.
Ce planning définitif est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de son exécution.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail hebdomadaire et les horaires de travail déterminés par l'association.
Le planning initial de travail peut toutefois faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié sera alors averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
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Le nouveau planning sera porté à la connaissance du salarié par voie dématérialisée et par papier par la direction.
Sur demande écrite et motivée, en cas d'obligation familiale impérieuse, de suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur, d'une activité professionnelle non salariée, d'une activité ou d'engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela ne puisse être considéré comme une faute.
Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires feront l'objet d'une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.
Le volume d'heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée annuelle contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle sont majorées au taux de 25%.
En cas d'arrivée en cours de période annuelle de référence, la durée annuelle de travail devant être réalisée par le salarié sera calculée prorata temporis.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l'année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d'heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s'effectuera prorata temporis, en fonction du nombre d'heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées, appréciées sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence rémunérée, notamment pour des raisons médicales, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l'exception des absences assimilées légalement à du temps de travail effectif.
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4 6 • Lissage de la rémunération
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d'un mois sur l'autre sur la base de l'horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
4.7 : Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
CHAPITRE 5 : CONDITIONS D'APPLICATIONS DU PRESENT ACCORD
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Il sera soumis à agrément dans les conditions de l'article L.314-6 du Code de l'action sociale et des familles ».
Article 2 : Suivi du présent accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Article 3 : Révision et dénonciation
Les parties signataires conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
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Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Article 4 : Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'lle De France -unité départementale de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris 1O.
Le présent avenant sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.
Un exemplaire de l'accord sera également communiqué à la CPPNI de la CCN 66 à l'adresse suivante: Nexem, 14 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris ou depot.accord.66@gmail.com
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel.
Il sera affiché dans l'entreprise. Fait à Paris, le 27 octobre 2021 En 5 exemplaires.
Pour l'association :
….
Pour le CSE :
…..
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