Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES (SITUATION DU COVID 19) - ENVEA" chez ENVEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENVEA et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005304
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENVEA
Etablissement : 31399722300018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES (SITUATION DU COVID 19) - ENVEA
Entre :
L'employeur
La société ENVEA dont le siège social est situé au 111 boulevard Robespierre, CS 80004 – 78304 POISSY représentée par xxxx.
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, représenté par xxxx.
D’autre part,
Préambule
Au regard de la situation exceptionnelle actuelle liée à la propagation de l’épidémie du Covid-19 et des conséquences économiques associées (fermeture de frontières, impossibilité de livrer nos clients, baisse de commandes enregistrées, manque de fourniture pour réaliser le montage de analyseurs, etc…), la société ENVEA souhaite maintenir au maximum son activité lorsque cela est possible, limiter les conséquences financières et sociales pour les salariés et préparer la reprise de l’activité une fois que la situation sera rétablie.
Dans ce contexte de ralentissement de l’activité, la société est soucieuse d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle puisque celle-ci entraîne une réduction de la rémunération versée aux salariés.
L’article 11 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 publiée le 23 mars 2020 permet à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précise ces mesures.
La société ENVEA souhaite signer un accord d’entreprise portant sur la prise des congés payés afin de limiter les conséquences économiques, sociales et financières de la propagation du covid-19. Cet accord ne serait appliqué que si les autres mesures préalablement adoptées par la société ENVEA s’avéraient insuffisantes.
Au cours de la réunion exceptionnelle du Comité Social et Economique organisée le 26 mars 2020, les dispositions de l’ordonnance portant sur la prise des congés payés ont été expliquées tout comme la mise en place du présent accord.
Article 1- Champs d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du périmètre France métropolitaine et DROM-TOM de la société ENVEA quel que soit leur contrat de travail.
Les alternants sont également concernés.
Article 2 – L’organisation habituelle des congés payés au sein d’ENVEA :
L'accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 22 janvier 2001 indique que la période d’acquisition des droits de congés payés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et que certains périodes de congés payés s’imposeront à l’ensemble du personnel du fait de la fermeture de l’entreprise. Aussi, une note interne envoyée à l’ensemble des salariés et affichés au sein des locaux précise ces périodes.
Pour l’année 2020, cette note prévoyait :
2 semaines de fermeture consécutives imposées du 10 au 21 août
1 semaine à poser au libre choix du salarié du 3 au 7 août ou du 24 au 28 août
Une fermeture pendant les fêtes de fin d’année du 24 au 31 décembre
Article 3 – Les dispositions de la loi du 23 mars 2020 sur les congés payés :
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit les dispositions suivantes :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord peut également autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 – La possibilité de décaler la pose de 6 jours ouvrables de congés payés :
Au regard des conséquences économiques rencontrées du fait de la propagation du covid-19, citées dans le préambule, la société ENVEA a pris toutes les mesures possibles pour limiter au maximum le recours au chômage partiel et maintenir autant que possible les salariés en activité.
Si ces mesures s’avéraient insuffisantes ou si l’évolution de la situation le nécessitait, la société ENVEA pourrait utiliser les dispositions de l’article 3 du présent accord en modifiant les dates de l’une des semaines de fermeture de la société, ce qui représente 6 jours ouvrables.
Sauf cas d’exception décidés par la société, l’ensemble des salariés seraient concernés par cette mesure.
Pour les salariés ne disposant pas du solde de jours de congés suffisant, il serait ouvert la possibilité de recourir à des congés sans solde ou à la prise de congés payés par anticipation.
Article 5 - Mise en application :
En cas d’application des mesures de cet accord, une note interne sera publiée et envoyée à l’ensemble des salariés et tout autre moyen de communication (SMS) au regard des mesures exceptionnelles de confinement et de télétravail appliquées actuellement.
Un délai minimal d’un jour franc sera respecté avant l’application des mesures de cet accord.
Article 6 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 9 mois. Il prendra effet au 1er avril 2020.
Article 7 - Révision :
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 8 - Publicité :
Préalablement à sa ratification, le présent accord a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique qui a disposé du temps prescrit par la règlementation avant de procéder à sa ratification. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines.
Fait à Poissy, le 27 mars 2020, (en 2 exemplaires et une version en support électronique sera déposée sur la plateforme TéléAccords).
Pour la Délégation Unique du Personnel Pour ENVEA
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