Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES, JNT, RTT, JOURS PRESENTS SUR LE CET" chez SFM JOAILLERIE - SFM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFM JOAILLERIE - SFM et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T02520002025
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SFM
Etablissement : 31417553000026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES, JNT, RTT, JOURS PRESENTS SUR LE CET

ENTRE :

La société SFM Société par Actions Simplifiées, enregistrée sous le numéro de SIREN

314 175 530, dont le siège social est à Besançon (2, Rue Gay Lussac – 25000)

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de SFM dûment consultées pour signer le présent accord :

- CFTC

- FO

d'autre part.

PRÉAMBULE

Apparu fin 2019 en Chine, le Covid-19 est responsable d’une crise sanitaire mondiale majeure.

Cette situation inédite a conduit le gouvernement à adopter un grand nombre de textes afin de mettre en place des mesures exceptionnelles.

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorise l’employeur d’imposer ou de modifier toutes sortes de jours de repos.

Faciliter la prise de jours de congés et/ou repos est un moyen d’une part, pour notre entreprise d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de limiter les effets de cette crise et d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Ces mesures s’inscrivent dans une logique de responsabilité pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la SAS SFM, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD), indépendamment de leur durée du travail (temps complet/temps partiel), qu’ils soient en télétravail ou non pendant la période de confinement.

Toutefois, certaines situations exceptionnelles pourront relever d’un régime dérogatoire.


Article 2 : Aménagement des dates de départs en congés payés et prise de repos (JNT, récupération heures sur badge, jours présents sur le CET)

2.1 Durée d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables sur notre période de modulation classique et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

2.2 Quota de congés payés et jours de repos

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la possibilité d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés et repos.

Les salariés devront poser au minimum 10 jours ouvrés de repos décomposés comme suit :

  • du 18 au 24 mars 2020 : cinq jours à prendre en priorité sur le compteur récupération badge ou sur le compte épargne temps et en dernier lieu prendre des congés payés.

  • du 25 au 31 mars 2020 : cinq jours de congés payés ;

La Direction s’engage à ne pas imposer de manière unilatérale d’autres jours de repos, à savoir JNT, récupération heures sur badge, jours présents sur le CET.

2.3 Priorisation des compteurs concernés

Les collaborateurs seront tenus de prendre en priorité leurs jours sur le compteur des congés payés.

Les salariés qui au titre de leur activité ont accumulé des jours/heures de récupération pourront également puiser dans ce compteurs.

Ce n’est qu’à défaut d’un nombre suffisant, que les repos pourront être pris sur le solde présent sur le compte épargne temps.

2.4 Situation des salariés en congés payés durant une période de recours à l’activité partielle 

L’activité partielle n’a pas d’impact sur les jours de congés payés posé, ils sont indemnisés selon les modalités règlementaires en vigueur au titre des indemnités de CP et non de l’activité partielle. L’employeur ne peut prétendre au remboursement de l’allocation d’activité partielle.

Article 3 : Période de prise concernée

La période considérée est celle du confinement. Aussi, elle commence au plus tôt le 18 mars 2020 et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.

Article 4 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé à l’entreprise et aux salariés.

Il prend effet à compter du début de l’activité partielle liée à la situation sanitaire Covid-19 et s’achèvera le 31 décembre 2020. Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéral ou d’accord collectif d’entreprise.

Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord est conclu et sera déposé conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion.

Fait à Besançon,

Le 15 avril 2020

Pour la SAS SFM Pour la CFTC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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