Accord d'entreprise "UN ACCORD LIE A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE REPOS - PANDEMIE COVID 19" chez LAQUET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAQUET et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620001944
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAQUET
Etablissement : 31420941200019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société LAQUET,
Dont le siège social est situé au 643 Route de Beaurepaire 26210 Lapeyrouse Mornay
Représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur XXX, Directeur.
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
XXX
XXX
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020.323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour finalité la mise en œuvre, à titre dérogatoire, des dispositions précitées relatives à la prise des congés payés et des jours de repos des salariés.
CHAPITRE I : SUR LES CONGES PAYES
Article 1 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables, correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Article 2 – Modalités
Ces congés payés peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.
La période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
CHAPITRE II : SUR LES JOURS DE REPOS
Article 3 – Principe
Conformément au texte précité, l’employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d’une partie ou de la totalité des jours de repos, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 10 jours.
Les jours de repos peuvent être issus des conventions de forfait annuel en jours, des droits affectés sur le compte épargne de temps et/ou de jours de repos dans la cadre du dispositif de réduction du temps de travail.
Article 4 – Modalités
Ces jours de repos peuvent être fixés soit rétroactivement, soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés, ou même en l’absence d’une telle situation.
Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date fixée de prise des jours de repos et du nombre de jours concernés, étant précisé que cette faculté donnée à l’employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 10 jours, la prise desdits jours.
La période de jours imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Article 6 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 24 Avril 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée venant à échéance le 31 décembre 2020.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Lapeyrouse Mornay, le 24 Avril 2020
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société LAQUET
XXX
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
XXX
XXX
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com