Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001004
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DU DOMAINE JOSEPH DROUH
Etablissement : 31430674700010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La Société du Domaine Joseph DROUHIN , dont le siège social est à
SIRET
Représentée par agissant en sa qualité de gérant,
D’une part,
ET
Les représentants du personnel :
- délégué du personnel titulaire représentant la majorités des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Annualisation du temps de travail 4
Article 3 - Heures supplémentaires 5
Article 4 - Rémunération lissée 5
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
Article 6 - Modalités d’organisation du travail 5
Article 7 - Gestion des absences 6
CHAPITRE II – GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES 8
Article 1 – Impact des congés payés 8
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 8
Article 3 – Décompte en jours ouvrés 8
Article 4 – Pose à la journée complète 9
Article 5 - Prise des congés payés 9
Article 6 – Modification des dates de congé 9
CHAPITRE III - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 10
Article 1 – Durée Révision de l’accord 10
Article 2 – Dénonciation de l’accord 10
Article 3 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur 10
PREAMBULE
L’activité viticole de la Société nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre tant aux contraintes du cycle végétal de la vigne qu’aux intempéries.
La Société souhaite également se doter d’une meilleure attractivité en terme de pouvoir d’achat pour son personnel.
Aussi la direction et les salariés par l’intermédiaire du délégué du personnel ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail.
Le présent accord a pour objectif d’augmenter la durée du travail collective actuellement à 35 heures, à 39 heures en moyenne par une gestion annualisée du temps de travail.
Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de simplification, les parties ont souhaité modifier la période de référence d’acquisition des congés payés et le mode de décompte (passage en jours ouvrés) pour l’ensemble du personnel.
Conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, étant donné que la Société qui compte moins de 50 salariés ne comporte pas de délégué syndical.
Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail :
« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
CHAPITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Champ d’application
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés à durée indéterminée à temps plein à l’exception des tâcherons et des cadres, ainsi que des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.
Article 2 - Annualisation du temps de travail
La durée annuelle est fixée à 1786 heures (soit 39 heures hebdomadaires en moyenne).
Les heures comprises entre 1607 heures (durée légale du travail) et la durée conventionnelle fixée à 1786 heures sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions du présent accord.
La durée annuelle est déterminée selon le raisonnement suivant :
- 365 jours calendaires par an,
- 104 samedis et dimanches par an
- 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi et un dimanche,
- 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours.
365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an, soit 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine,
45.6 semaines x 39 heures = 1778.40 heures, auquel s’ajoute 7 heures pour la journée de solidarité, soit 1785.40 arrondi à 1786 heures,
Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée suite à une sous-activité, ou à des congés supplémentaires, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
Article 3 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures (durée légale du travail).
Les heures supplémentaires se calculent à l’année et sont majorées de la manière suivante :
de 1607 à 1974 = 25%
de 1974 et au-delà : 50%
Article 4 - Rémunération lissée
La rémunération, indépendante de la durée hebdomadaire de l’horaire réel, est lissée sur une moyenne de 39 heures, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151.67 * taux horaire
17.33 * (taux horaire * 125%)
Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées...).
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 6 - Modalités d’organisation du travail
Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail des horaires de travail
Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période annuelle sera établie.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage.
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.
Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.
En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
- Absence non prévue, dont notamment, le remplacement d'un collègue en absence pour maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, etc…
- Besoin immédiat d'intervention dans les vignes dû aux conditions climatiques
Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur l’exploitation.
Modalités de variation des horaires
La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaine à 0 heure.
Compteurs individuels de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié de la manière suivante :
- Décompte des heures réellement effectuées,
- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 7 - Gestion des absences
- Absence en cours de période
En cas de périodes d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées de toute nature sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
La prise en compte des périodes d’absence ne pourra avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absence rémunérées ou indemnisées, les heures de congés, les heures d’absence pour maladie ou accident.
Pourront être récupérées les heures d’absences perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries, cause accidentelle ou en de force majeure, d’inventaire, ou de « pont » (article L 3121-50 du Code du travail).
Les périodes non travaillées non rémunérées font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
- Gestion des entrées et sorties
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat selon le système suivant :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire brut mensuel lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Au contraire, si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé, et qu’il en ressort que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Tout salarié qui souhaiterait faire un point de l'organisation de son travail avec la direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
CHAPITRE II – GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
Article 1 – Impact des congés payés
Afin de garantir la plus grande visibilité sur les droits à congés payés des salariés et afin de remédier à un certain nombre de problèmes relatifs à la comptabilisation des heures de travail effectuées durant l’année du fait du décalage entre la période de référence en matière de congés payés et la période de référence en matière d’annualisation du temps de travail, les parties ont convenu de prévoir, dans le présent accord, de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec celle de l’annualisation et d’effectuer le décompte en jours ouvrés.
Cette nouvelle gestion des congés payés s’appliquera à l’ensemble des salariés qu’ils soient ou non concernés par l’annualisation.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période d’acquisition du droit à congé payés s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Article 3 – Décompte en jours ouvrés
Il est convenu que les congés payés seront désormais décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète.
Une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, soit du lundi au vendredi inclus.
La semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.
Il sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel.
Il convient de retenir pour les salariés à temps partiel les jours normalement travaillés dans l’entreprise et non les jours effectivement travaillés par le salarié.
Ainsi il est décompté autant de jours de congés pour un salarié à temps partiel qui part en congés que pour un salarié à temps plein qui part en congés durant la même période.
Exemple : La semaine d’un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au mercredi comporte comme pour un temps plein 5 jours ouvrés.
Article 4 – Pose à la journée complète
Toute demande de congé est exprimée en journée pleine. Une journée de congé payé ne peut pas être fractionnée en demi-journée.
Les congés ne se décomptent pas en heures mais en jour, peu importe le nombre d’heures travaillées ce jour-là.
Article 5 - Prise des congés payés
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance du personnel deux mois avant l’ouverture.
Le congé principal comprend 20 jours ouvrés de congés payés soit quatre semaines compris dans la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Il peut être fractionné.
Cependant, lorsque la durée de congé attribuée ne dépasse pas 10 jours ouvrés (deux semaines), elle doit être continue.
La cinquième semaine peut être donnée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les congés seront accordés soit par fermeture soit par roulement après consultation des représentants du personnel.
Article 6 – Modification des dates de congé
Les salariés seront informés de leur date de congé, par tout moyen, au moins un mois avant leur départ.
En cas de circonstances exceptionnelles liées au cycle végétal, l’employeur pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congé en respectant un préavis d’une semaine avant la date initialement prévue.
CHAPITRE III - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Durée Révision de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 2 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties, une nouvelle négociation devra alors s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
En l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets à l'issue de la période précitée et il sera alors fait application des dispositions conventionnelles.
Article 3 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la plateforme téléAccords, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de X .
Il sera consultable sur le tableau d’affichage.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit ce dépôt.
Fait à Beaune,
en 4 exemplaires originaux
Le 1er avril 2019
Pour la Société,
Pour les représentants du personnel
délégué du personnel
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