Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERMARCHE - SA VILLEFRANCHE LES SABLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SA VILLEFRANCHE LES SABLES et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015342
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : VILLEFRANCHE LES SABLES
Etablissement : 31439051900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MARS 2021 (2021-06-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société S.A. Villefranche Les Sables portant la dénomination commerciale Intermarché Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros dont le siège social est situé 477 rue Jules Ferry 69400 Villefranche-sur-Saône. Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Saône le 21 novembre 1978 dont le numéro SIRET est 31439051900010

D’une part

ET

Les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 février 2021.

D’autre Part

PREAMBULE

Afin de faire face à des variations ponctuelles d’activité, il a été décidé de mettre en place un mode de décompte permettant de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD, sous-traitance, activité partielle…

Il a ensuite été convenu ce qui suit :

Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord.

La société Villefranche les sables relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances 2017-1718 dites « Macron» du 20 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues. Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :

* Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.

* Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires du CSE, mandatés ou non.

Lorsque l’accord ou l’avenant est conclu avec des élus non mandatés, il doit être signé par les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation d'un accord collectif avec les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise

- être à jour des élections du CSE.

- Les élus titulaires du CSE, signataire de l’avenant, doivent avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

La société Villefranche Les Sables remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 5,2 et 5,3 du titre V de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont relève la Société Villefranche Les Sables.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera pour tous les salariés qu’ils soient en CDI, CDD, à temps partiel ou à temps complet.

Article 3 – Durée de l’accord

Par dérogation à l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1ER avril 2021.

Article 4 – Définition du temps de travail

4.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ainsi que les périodes assimilées, par la loi ou la convention collective, à du travail effectif en regard de la réglementation sur la durée du travail.

Les autres périodes d’absence et/ou de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme du travail effectif, notamment congé sans solde, absences rémunérées ou non pour maternité, maladie, accident du travail, congé formation, etc….

4.2 Temps de pause

Le temps de pause, pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, n’est pas compté comme du temps de travail effectif.

Ce temps de pause équivalent à 1H45 minutes par semaine pour un salarié à temps complet sera proratisé pour les salariés à temps partiel. Conformément aux dispositions de la convention collective ce temps de pause est toutefois rémunéré.

Le moment de la pause est déterminé par l’employeur.

Chaque pause doit être pointée.

Article 5 : Modalité d’aménagement du temps de travail

5.1 :Période de référence pour le calcul de la durée du travail

La période de référence pour le calcul de la durée du travail se fera sur la base du trimestre civil.

5.2 : Répartition des horaires sur la semaine

La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Cette répartition est effectuée par service sur la base de plannings distribués deux semaines à l’avance

5.3 : Conditions et limites des changements d'horaire de travail

Afin de s’adapter aux variations d’activité au cours de la journée tout en limitant les variations, les heures quotidiennes indiquées dans le planning remis à chaque salarié pourront varier en plus ou en moins dans la limite de deux heures quotidiennes.

5.4 : tenue d’un compteur d’heures

Un compte d’heure est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

-  le nombre d'heures de travail effectuées,

-  le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

-  l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

-  l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compteur d’heures est retranscrit tous les mois sur un document annexe.

5.5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

⇒ les heures accomplies en cours d’une semaine au-delà de 42 heures de temps de travail effectif. Ces heures seront payées au cours du mois suivant leur réalisation.

⇒ les heures effectuées en fin de trimestre civil au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines.

L’exécution des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur ; aucune heure supplémentaire ne peut être faite sans l’accord de la hiérarchie.

5.6 : Régularisation des heures en fin de période.

En fin de période trimestrielle, l'employeur clôt le compteur d’heures et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines :

- les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Si la situation du compteur fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de 35 heures calculée sur le trimestre déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées sur les semaines, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet d'une retenue sur salaire.

Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié mais d'une planification inférieure à la durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

5.7 Contrôle du temps de travail.

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées par badgeage s’applique. L’utilisation de la badgeuse est obligatoire, il permet un décompte quotidien et un récapitulatif hebdomadaire du temps de travail.

Article 6 Rémunération mensuelle et Incidence des absences sur la durée du travail du salarié

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel. Les heures effectuées au-delà de 42 heures de travail effectif sur une semaine seront payées au cours du mois suivant

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où, la législation autorise cette récupération.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7 : Arrivées et départ en cours de période

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence pour le calcul de la durée du travail du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la fin du trimestre civil (en cas d’embauche), soit à la fin du contrat de travail (pour une rupture) et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Article 8 : Suivi de l’accord

Le CSE recevra, une fois par période de référence, communication d’un bilan d’application de l’accord.

Article 9 : incidence du présent accord sur le contrat de travail

En application de l’article L3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet et pourra de ce fait être imposé.

L’accord individuel des salariés sur ces modalités devra néanmoins être recueilli par avenant écrit à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 10 Dispositions diverses

Article 10.1 Clause d’adaptation

Toute évolution de la législation ou des dispositions conventionnelles qui remettrait en cause un élément du présent accord entraînerait une révision de celui-ci.

Il en est de même s’il apparaît nécessaire d’adapter le dispositif aux nécessités de l’entreprise ou de ses clients.

Article 10.2 Révision – dénonciation

10.2.1 - Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par les signataires du présent accord selon les mêmes règles prévues pour sa signature.

Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats.

La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

10.2.2 – Dénonciation

Les parties auront également la faculté de dénoncer le présent accord par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 11: Notification dépôt

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche/Saône.

Fait à Villefranche-Sur-Saône, le 22 mars 2021

Pour la société Villefranche Les Sables

XXXX

Membre titulaire du CSE

XXXX

DG

XXXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com