Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MARS 2021" chez INTERMARCHE - SA VILLEFRANCHE LES SABLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTERMARCHE - SA VILLEFRANCHE LES SABLES et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016766
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 31439051900010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MARS 2021
Entre
La société S.A. Villefranche Les Sables portant la dénomination commerciale Intermarché - Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros dont le siège social est situé 477 rue Jules Ferry 69400 Villefranche-sur-Saône, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Saône le 21 novembre 1978 dont le numéro SIRET est 31439051900010, représentée aux présentes par Mme XXXX en sa qualité de Directrice Générale
D’une part
ET
Les élus titulaires du CSE représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 février 2021
D’autre Part
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser l’organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel aménagés. Le présent avenant complète l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 22 mars
Les dispositions de l’accord du 22 mars 2021 qui ne sont pas en opposition avec le présent avenant restent applicables.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application du présent avenant
Le présent avenant s’applique aux salariés sous contrat de travail avec la Société travaillant à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ainsi qu’aux travailleurs temporaires à temps partiel en mission au sein de la Société.
Article 2 – Définition des salariés à temps partiel
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Article 3 : aménagement du temps partiel sur le trimestre et période de référence.
Le présent avenant relève des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail, et en particulier des dispositions relatives à l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel soumis au présent titre est aménagée sur le trimestre.
La période de référence est fixée au trimestre civil.
Article 4 : Durée minimale de travail des salariés à temps partiel
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée conformément aux dispositions conventionnelles.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre prévu par le présent accord, cette durée minimale est calculée sur le trimestre.
Il est rappelé qu’une durée de travail inférieure à celle visée ci-dessus peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
ARTICLE 5 :Communication de la répartition de la durée et des horaires de travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires).
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne pourra comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
La répartition de l’horaire de travail à l’intérieur de la semaine relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Cette répartition est effectuée par service sur la base de plannings distribués deux semaines à l’avance
Afin de s’adapter aux variations d’activité au cours de la journée tout en limitant ces variations, les heures quotidiennes indiquées dans le planning remis à chaque salarié pourront varier en plus ou en moins dans la limite de quatre heures par semaine et de deux heures par jour.
ARTICLE 6 : Contrôle du temps de travail.
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées par badgeage s’applique. L’utilisation de la badgeuse est obligatoire.
Un compte d’heure est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.
Ce compte doit faire apparaître:
- le nombre d'heures de travail effectuées,
- le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
- l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
L'état du compteur d’heures est retranscrit tous les mois sur un document annexe.
ARTICLE 7 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de la période de référence du trimestre civil pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.
Le nombre maximum d'heures complémentaires est fixé à 1/3 de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail légale sur la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux majoré de 25%.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsque, pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
ARTICLE 8 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin que les salariés ne subissent pas de fluctuations de la rémunération en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur le trimestre sur la base de la durée de travail fixée à leur contrat.
ARTICLE 9 : ARRIVEE ET DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un calcul individuel précisant la durée théorique du temps de travail sur la période de référence sera établi.
La régularisation sera opérée pour établir, le cas échéant, la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et celui correspondant à l’horaire contractuel de référence sur la période considérée.
Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à l’horaire contractuel de référence, la différence donnera lieu à la rémunération d’heures complémentaires.
Si les rémunérations versées sont supérieures au nombre d’heures réellement accomplies, la rémunération trop perçue ferait l’objet d’une régularisation dans les conditions légales.
ARTICLE 10 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Pour les absences non rémunérées : la retenue est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé dans le planning.
ARTICLE 11 : EGALITE DE TRAITEMENT
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par lesdits accords collectifs
Fait à Villefranche-Sur-Saône
Le 25 juin 2021
Pour la société Villefranche Les Sables
Mme XXXX Mme XXXX
Directrice Générale membre titulaire du CSE
M. XXXX
Membre titulaire du CSE
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