Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE MAPA" chez MAPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAPA et le syndicat CFDT le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218030517
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAPA
Etablissement : 31439772000090 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE MAPA S.A.S.ANNEE 2018 (2018-01-19) Protocole d'accord négociation annuelle Mapa SAS année 2020 (2020-03-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE AU SEIN DE MAPA

Entre

La société MAPA, société par actions simplifiée

Au capital de  35.000.010 Euros

Dont le siège social est 420, rue d’Estienne d’Orves, 92705 Colombes Cedex

Représentée par xxxx, Président

ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Le Délégué syndical CFDT, xxxx

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

preambule

Le présent accord défini le cadre de recours aux astreintes au sein de la société MAPA S.A.S. conformément aux dispositions des articles L3121-5 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place de nouvelles dispositions définissant les conditions d’astreinte au sein de la société MAPA S.A.S. afin de faire face à certaines situations imprévisibles ou exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

En effet, compte tenu de l’activité de MAPA et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture de la société en raison de l’urgence et du caractère exceptionnel de certaines situations rencontrées dans les différents services.

Ainsi les parties souhaitent mettre en place un système d’astreinte répondant à cet objectif.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens mis à disposition des salariés auxquels ce régime s’appliquera, sauf modalités particulières prévues par voie d’accords collectifs spécifiques.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord est applicable dans la société MAPA SAS.

Sont concernés par le présent accord, tous les salariés de MAPA S.A.S. excepté les cadres dirigeants.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 3 – Définition de l’astreinte

Le régime des astreintes est défini comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit s'organiser afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Excepté en cas d'intervention, l'astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Article 4 –Types d’astreintes

On distinguera deux types d’astreintes, à savoir l’astreinte informatique calée sur le calendrier annuel de l’entreprise, de l’astreinte liée à des événements de par nature exceptionnelle.

Article 5 – Périmètre et périodes d’astreinte

5.1. Astreinte informatique calée sur le calendrier annuel de l’entreprise

L’astreinte concerne les postes des cadres en support applicatif et des cadres en support techniques étant précisé que l’on fait référence aux compétences applicatives (Minos, SAP…) pour la première cible et des compétences Infrastructure pour la seconde.

L’astreinte informatique concerne uniquement les jours non travaillés en France mais travaillés dans les autres filiales (les jours fériés ou les journées où la société est fermée par l’employeur dites « RTT employeur »). Le 1er mai restera une journée chômée et ne donnera pas lieu à la mise en place d’astreinte.

Elle ne concerne donc pas les samedis et dimanches. Le volume estimé de jours d’astreinte est d’environ 8 à 10 jours par an.

Les salariés dont les postes sont concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail précisant leur rentrée dans le dispositif.

Chacune des parties pourra sortir du dispositif sous réserve d’un préavis de 3 mois. L’avenant sera alors rompu.

5.2. Astreinte liée à des événements de par nature exceptionnelle.

L’astreinte concerne tout le personnel excepté les cadres dirigeants, pouvant être impacté par des événements de nature exceptionnelle. Il est entendu ici par événements de nature exceptionnelle, les périodes de projets ou toute autre période identifiée comme critique conjointement par le manager et les Ressources Humaines et qui pourraient mettre en risque la continuité de l’activité de l’entreprise ou la sécurité des personnes.

Elle couvre la période des RTT dits ‘employeur’, les journées du samedi et tous jours fériés tombant sur un jour ouvrable sauf les journées du 1er mai et du 25 décembre.

L’information des salariés sur l’existence et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte liée à des événements de par nature exceptionnelle sera faite par tous moyens adaptés.

Article 6 – information des salariés et délai de prévenance

La programmation individuelle des journées d’astreinte sera portée à la connaissance des intéressés par tous moyens adaptés, avec accusé de réception des intéressés, au plus tard 15 jours avant le jour d’astreinte programmé. Cette programmation est susceptible d’être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance (conformément aux dispositions de l’article L3121-12 du Code du travail).

Pour la programmation individuelle des astreintes, il sera fait appel au volontariat lors de l’établissement des listes et plannings d’astreintes. Il est entendu qu’un salarié ne peut être désigné d’astreinte pendant les périodes de congés payés ou de repos RTT dits ‘salariés’ convenues avec sa hiérarchie.

Pour des raisons personnelles justifiées, et en accord avec sa hiérarchie le salarié pourra demander à ne pas effectuer tout ou partie de sa programmation individuelle, en respectant un délai de 15 jours minimum.

Article 7 – information au comité d’entreprise

7.1. Astreinte informatique calée sur le calendrier annuel de l’entreprise

En octobre de chaque année, le comité d’entreprise sera informé sur le calendrier de planification des astreintes pour l’année à venir.

7.2. Astreinte liée à des événements de par nature exceptionnelle

Le comité d’entreprise sera informé en amont des projets nécessitant un dispositif d’astreinte et au plus tard le mois suivant chaque astreinte réalisée liée à des événements de par nature exceptionnelle.

Article 8 – Périmètre d’activité et conditions du régime d’astreinte

L’astreinte suppose :

  • d’être joignable en permanence sur son téléphone portable professionnel, et être en mesure de se connecter à distance (l’ensemble des outils appartenant à l’entreprise).

  • d’être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable. Il est entendu que toute astreinte informatique peut nécessiter un déplacement physique. Concernant les astreintes liées à des événements de par nature exceptionnelle, sauf mention contraire formalisée au moment de la programmation individuelle de l’astreinte par le manager, l’intervention ne nécessitera pas de déplacement physique dans les locaux.

  • Dans le cas d’astreintes pouvant nécessiter un déplacement, le salarié devra pendant son temps d’astreinte rester dans un rayon équivalent au rayon habituel domicile/travail. Pour les personnes résidant près de l’entreprise, ce temps de déplacement ne devra pas dépasser une trentaine de minutes.

A moins d’un besoin spécifique exprimé, l’astreinte commence à 8h30 et se termine à 18h00 (heure française). Dans le cas d’un besoin spécifique portant sur la plage horaire de l’astreinte, celui-ci devra être communiqué en suivant le même délai de prévenance que celui s’appliquant à la programmation individuelle. La plage horaire ne devra pas dépasser la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire autorisée.

Par « solution », il convient de rappeler qu’en principe, l’intervention durant l’astreinte n’a pas vocation à résoudre un problème de façon définitive mais à débloquer une situation. La résolution définitive du problème s’effectuera pendant les heures normales travaillées et sous réserve des dispositions de l’article 9 in fine ci-après.

Article 9 – Intervention et organisation pendant l’astreinte

               

La criticité du problème et la nécessité d’intervention sont jugées en amont par les ‘prescripteurs’, à savoir le manager ou toute autre personne prévue dans le dispositif d’astreinte en question.

Le salarié d’astreinte qui n’identifie pas une solution de déblocage après 2 heures d’intervention en réfère au manager référent identifié dans le dispositif d’astreinte par tout moyen de communication mis à sa disposition; cette information clos son intervention sauf demande contraire exprimée par le manager référent.

En cas d’intervention, un rapport d’intervention est rédigé par le salarié en astreinte de façon systématique et transmis au manager référent sous 48 heures ouvrées.

Seul le manager référent ou son supérieur hiérarchique en cas d’indisponibilité du manager référent, pourra demander au salarié d’astreinte d’effectuer un déplacement dans le cadre d’une intervention, et sous réserve des dispositions exposées dans l’article 8.

Le rapport d’intervention contient :

  • Le nom du ‘prescripteur’ et de la filiale

  • Une description du problème rencontré et de la solution proposée

  • La durée d’intervention est décomptée en heures.

Toute heure commencée est considérée comme consommée et donc due (ex : une intervention de 5 minutes correspond à 1 heure, trois interventions de 5 minutes à des heures distinctes correspondent à 3 heures ; trois interventions de 5 minutes sur la même heure correspond à une heure).

Article 10 – Modalités du calcul de l’indemnisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Seuls les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les périodes d’astreinte donnent lieu à une indemnisation forfaitaire calculée selon les modalités suivantes :

  1. Si astreinte passive (aucune demande d’intervention) = Paiement de la base brute

Le montant de la base brute sera révisé chaque année au 1er janvier.

Le taux d’augmentation de la base brute sera celui défini par l’indice SYNTEC de fin octobre de l’année N-1 pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année N.

La base brute, ainsi obtenue, sera arrondie à l’euro supérieur.

Il est convenu que le taux d’augmentation annuel sera plafonné à un taux maximal de 2%.  

Pour l’année 2018, le montant de la base est fixé à 110,00 euros brut pour une journée d’astreinte.

  1. Si astreinte active  = Paiement de la base brute +  paiement des heures d’intervention de la journée (sur la base des rapports d’intervention et du calcul défini à l’article 9).

Le taux horaire étant déterminé selon la formule : salaire de base/151,67* somme des heures d’intervention.

Le paiement des heures d’intervention pour les salariés dont la durée du travail n’est pas exprimée en forfait jours mais en heures, suivra la réglementation en vigueur en matière de paiement d’heures supplémentaires. Toutefois, pour cette catégorie de personnel, un repos compensateur équivalent peut être mis en place au lieu du paiement des heures d’intervention, avec accord du salarié et du manager.

Le paiement des heures d’intervention pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en forfait jours, sera majoré de 25% dans le cas où cette intervention interviendrait à la suite de cinq jours consécutifs de travail effectif.

Par ailleurs, la société s’assurera qu’en cas d’intervention, le salarié respectera les dispositions applicables  au regard des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Si un déplacement est effectué dans le cadre de l’intervention, celui-ci sera considéré comme du temps de travail effectif et sera indemnisé selon la règle de calcul définie pour l’astreinte active. D’autre part les déplacements ou tout autre frais occasionné lors de la période d’intervention, sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels.

Article 11 – Suivi des heures d’astreinte

A la fin de chaque mois, le salarié disposera d’un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois précédent et des contreparties correspondantes.

Article 12 – Application de l’accord et suivi de l’accord

Le présent accord fait suite à la dénonciation en date du 8 novembre 2017 de l’accord signé le 24 juillet 2012 et s’appliquera après expiration du préavis de trois mois faisant suite à cette dénonciation.

Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise pourront se réunir à la demande de l’une des parties afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 13 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 15 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis en vigueur.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 16 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction MAPA en deux exemplaires électroniques à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine (DIRECCTE), dont l’un sera anonymisé selon les dispositions en vigueur. Un exemplaire papier sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à COLOMBES, le 22 janvier 2018

en 3 exemplaires originaux dont

1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes,

1 pour chaque signataire.

Pour la Société

xxxx xxxx

Déléguée Syndical CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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