Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE CONGES" chez CEFRAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEFRAS et le syndicat CFDT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04920004958
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : CEFRAS
Etablissement : 31450443200027 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-01-08)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE DON DE JOUR DE CONGES
Article L1225-65-1 et suivants du Code du Travail
Du 24/09/2020
ENTRE :
Le Centre de Formation et de Recherche à la Relation d’Aide et de Soins (CEFRAS), Association dont le siège social est situé Allée Phytolia - Chemillé – 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU, représenté aux présentes par ________________________, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « l’entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière de don de jour de congé tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel.
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent article vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre à un salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis ci-après, au profit d’un autre salarié qui ne dispose plus de congés ou de repos, afin de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés.et de f
et
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
CHAPITRE 3 : LES PRINCIPES GENERAUX
Article 3.1 – Dons de jours de repos
Article 3.1.1 – Situations concernées
Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, dont :
l’enfant - ou celui du conjoint, concubin ou partenaire pacsé -
ou le conjoint marié, le concubin ou le partenaire pacsé,
ou l’un des parents,
est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident ou d’une situation d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Article 3.1.2 – Bénéficiaires du don
Conditions préalables à la mise en œuvre de ce dispositif
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce dispositif, le salarié devra avoir utilisé, au préalable, toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise et notamment :
les jours de congés payés et RTT acquis,
les jours de congés issus de la convention collective et de l’ensemble des accords applicables au sein de l’entreprise (le cas échéant),
les éventuels jours de RTT et/ou congés placés dans le Compte Epargne Temps, dans les conditions prévus dans l’accord en vigueur de notre entreprise (le cas échéant).
Conditions spécifiques pour bénéficier de ce dispositif en cas de grave maladie
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint, concubin ou partenaire pacsé ou l’un des parents du salarié, au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail.
La communication de ce certificat médical doit nécessairement se faire au plus tard à la date du don.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Des situations particulières pourront également bénéficier de cet accord sans avoir un lien direct avec un problème médical (situation judiciaire, personnelle,). Cette demande devra être validée par un document de l’autorité compétente.
Le salarié s’engage à informer la Direction en cas d’amélioration de la situation, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
Le salarié fournit également, en cas de besoin, tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant ou de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ou du parent.
Article 3.1.3 - Situation du salarié bénéficiaire
La prise des jours d’absence se fait de manière consécutive et par journée entière.
Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
La rémunération du salarié bénéficiaire de ce dispositif est maintenue, conformément à son taux horaire, pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.
La rémunération du salarié bénéficiaire est indépendante du montant de la rémunération du salarié donateur.
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue dans la double limite :
du nombre de jours de repos cédés de manière nominative par les salariés donateurs ;
du nombre de jours de repos contenu dans le Fonds de Solidarité, sous réserve qu’aucune autre demande de don de jours ne soit formulée par un autre salarié.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés / de RTT.
Les jours éventuellement non utilisés ne peuvent donner lieu à un paiement et seront automatiquement réaffectés dans le Fonds de Solidarité mis en place afin de bénéficier à un autre salarié remplissant les conditions de ce dispositif.
Article 3.1.4 – Auteur du don
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, a la faculté, sur la base du volontariat, dans les conditions définies au présent accord, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une des situations visées à l’article 8.4.2.
Les dons de jours sont anonymes, sans contrepartie, définitifs et irrévocables.
Sont considérés comme des jours de repos cessibles :
Les congés payés annuels – à l’exclusion des quatre premières semaines de congés,
Les jours de congés conventionnels supplémentaires,
Les jours de RTT .
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis, qu’ils aient été ou non placés sur le compte épargne temps.
Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles.
Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers.
Sont en revanche exclus :
Les vingt-quatre jours ouvrables des congés payés,
Le 1er mai, les dimanches, les jours fériés collectivement chômés et les jours de pont quand ils sont imposés par l’employeur,
Les jours de repos hebdomadaires accolés ou non aux dimanches.
Article 3.1.5 – Modalités de demande et de don de jours de repos
Le salarié souhaitant bénéficier de dons de jours de repos devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début de l’absence.
Cette demande devra être accompagnée des pièces justificatives telles que visées à l’article 3.1.2.
Dès réception de ce document, la Direction, après vérification des éléments reçus, déclenchera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication autour de sa situation.
Article 3.1.6 - Procédure de don de jours de repos par le salarié donateur
La procédure relative au don de jours garantit :
L’anonymat de l’auteur d’un don de jour(s) de repos ;
La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire d’un don et des informations qu’il communique dans ce cadre, sauf accord du salarié bénéficiaire.
Le salarié donateur pourra expressément faire mention du nom du salarié bénéficiaire.
Si le nombre de jours donnés par un salarié est supérieur au besoin du salarié bénéficiaire, les jours excédentaires seront versés dans un Fonds de Solidarité, tel que défini ci-après, et pourront être utilisés par un autre salarié bénéficiaire remplissant les conditions requises.
Si le don n’est pas nominatif, les jours seront versés directement dans le Fonds de Solidarité.
Le salarié donateur verra son solde de jours de repos réduit du nombre de jours donnés sur le compteur correspondant à la nature des jours cédés.
Le salarié donateur devra travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé, sans que cela ne donne lieu à une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.
Le salarié donateur ne pourra prétendre à aucune indemnisation au titre d’un quelconque réajustement pour tenir compte de l’éventuel écart entre le niveau de salaire de donateur et du bénéficiaire, et réciproquement.
Le don de jours de repos entraînant une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur, ce dernier ne pourra pas bénéficier pour les heures travaillées de majorations de salaires et de contreparties obligatoires en repos ou de tout autre droit au titre des heures supplémentaires.
Article 3.1.7 - Fonds de Solidarité
Un Fonds de Solidarité est créé afin d’être le réceptacle des dons de jours de repos des salariés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié bénéficiaire, ou qui auraient été refusés par le salarié désigné ou qui auraient été cédés de manière non nominative.
La Direction assure la gestion et le suivi régulier du Fonds de Solidarité.
4- DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 janvier 2021
Article 4.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 4.3 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 4.4 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Article 4.5 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24/09/2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Chemillé en Anjou
Le 24/09/2020
En 3 exemplaires originaux
Le délégué syndical CFDT | Pour le CEFRAS |
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