Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la politique sociale" chez SOPREMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOPREMA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06720004503
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOPREMA
Etablissement : 31452755700321 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SOCIALE
SOPREMA
Dont le siège social se situe 14 rue de Saint-Nazaire à STRASBOURG (67100)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 314 527 557
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
ET
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
-, en sa qualité de déléguée syndicale centrale FO
-, en sa qualité de délégué syndical central CFDT
Les délégations syndicales et la Direction se sont réunies le 21 janvier 2020 à Paris, tel que cela avait été convenu entre les parties, pour une réunion de négociation sur la politique sociale de la société.
Tel que prévu au sein de l’accord d’adaptation sur les modalités de négociation dans l’entreprise, les parties ont abordé :
En premier lieu la question des modalités pratiques relatives à l’organisation du temps de travail et plus particulièrement la question de la majoration des samedis effectués sur une base de volontariat sur les sites de production et de la suppléance. Il a également été question de formaliser le régime du roulement actuellement existant.
En second lieu, un exposé contextuel est réalisé par la Direction, relatif notamment à l’évolution du SMIC (1,2% au 1er janvier 2020), à l’inflation sur l’année 2019 (1,2%) ainsi que de données relatives aux niveaux des salaires au sein de la société.
A la suite de cette présentation, les délégations syndicales ont fait part de leurs revendications salariales au titre de l’exercice 2020.
A l’issue de la discussion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE 1 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’EXERCICE 2020
Chapitre 1: Politique salariale
Il a été convenu qu’au cours de l'exercice 2020, les chefs d'établissement procéderont à des augmentations individuelles dans le cadre d'une enveloppe budgétaire plafonnée à 2,60 % de la masse salariale brute de base dudit établissement.
Il a été convenu que dès lors qu’une augmentation a été accordée, celle-ci, ne pourra être inférieure à 1,5% du salaire de base.
Il est précisé, en tant que de besoin, que les salariés qui seraient concernés par une modification de leur statut ou une revalorisation de leur classification liée à des responsabilités accrues ne sont pas compris dans cette enveloppe à répartir.
La direction générale confirme que le principe de la Prime de Progrès Usine est reconduite pour l’année 2020.
Chapitre 2 : Négociation sur le partage de la valeur ajoutée
Les délégations syndicales ont émis le souhait de conclure, dans les meilleurs délais un accord collectif instituant un PERCOL (Plan d’Epargne Retraite COLlectif), tel que résultant de la loi PACTE au sein de la société.
La Direction prend l’engagement de réunir la CSE Central, organisme de référence au sein de l’entreprise concernant l’épargne salariale, afin de conclure un tel accord.
PARTIE 2 : MODALITES COLLECTIVE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de soutenir l’activité ainsi que dans le but d’améliorer les performances de la société et ainsi pouvoir garantir sa pérennité ont rendu nécessaire l’ouverture d’une réflexion sur les modes d’organisation du temps de travail et particulièrement sur des modes d’organisation du travail faisant exception au principe du repos dominical, tels que la suppléance et le travail en roulement.
Les dispositions de la présente partie, formalisent pour l’essentiel le contenu du régime actuellement existant au sein de la société. Il vise à permettre à l’entreprise de pérenniser, au sein de chacun des établissements qui la composent, une organisation de travail lui permettant de faire face aux aléas liés à la production.
Il vise également à doter la société d’un régime conventionnel uniforme applicable à tous les établissements actuels ou futurs de la société.
Par voie de conséquence, les dispositions de cette partie se substituent immédiatement dès leur entrée en vigueur et de plein droit à tous les accords d’établissement existants au sein de la société qui traiteraient du même objet.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAMEDIS
L’accord de substitution prévoit qu’il peut être demandé à chaque salarié affecté à une unité de production de travailler 5 samedi par période de référence.
Les samedis, effectués par les salariés sur une base de volontariat, en dehors du cadre précédemment défini, donneront lieu à l’attribution pour chaque salarié à une majoration de 50% de leur taux horaire.
CHAPITRE 2 : SUPPLEANCE
Section 1 : Organisation du travail en équipe de suppléance
Les salariés affectés aux équipes de suppléance ne relèvent pas d’une annualisation / modulation du temps de travail.
Il s’agit d’une organisation du travail exclusivement réalisée sur une base hebdomadaire.
Section 2 : Durée du travail
Les salariés affectés en équipe de suppléance travaillent sur une base hebdomadaire de 23 heures et sont donc des salariés à temps partiel.
Les contrats de travail des salariés lorsqu’ils sont affectés à une équipe de suppléance seront modifiés, à titre provisoire ou définitif.
La durée du travail, par principe de 23 heures par semaine sera essentiellement répartie, pour chaque salarié concerné, en deux postes de 11 heures 30 essentiellement en fin de semaine (samedi et dimanche), incluant une demi-heure de pause.
Les parties signataires conviennent de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30% de la durée hebdomadaire de travail soit 6 heures et 54 minutes.
Section 3: Rémunération
Les parties signataires conviennent que le passage d’horaire de semaine à l’équipe de suppléance ne doit pas entraîner de perte de rémunération.
Article 1: Rémunération de base
Les parties signataires conviennent que :
- le taux horaire des salariés affectés en équipe de suppléance ne subit aucune modification
- les pauses n’étant pas du temps de travail effectif, elles ne donnent pas lieu à rémunération
Article 2: Prime de suppléance
Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient d’une prime correspondant à 57.41% de leur taux horaire.
Article 3: Prime d’Equipe de jour- Prime d’équipe de nuit
Les salariés bénéficieront des primes d’équipe de jour et de nuit dans les mêmes conditions que les équipes de semaine, à savoir :
- une prime d’équipe de jour correspondant à 5% du taux horaire
- une prime d’équipe de nuit correspondant à 25% du taux horaire
Article 4: Travail un jour férié
Les parties signataires conviennent de rémunérer les heures travaillées un jour férié à 100% en lieu et place des 57.41% de la prime de suppléance.
Cela se traduira par l’insertion d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie, intitulé « Majo hrs jours fériés » à laquelle sera appliquée un taux de 42.59% (57.41%+42.59%=100%).
Article 5 : Prime de panier
Les salariés en équipe de suppléance percevront une prime de panier pour chaque poste complet effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que s’ils travaillaient en semaine.
Section 4: Formation
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés de la société.
Les parties signataires conviennent que ces formations seront en priorité effectuées le mercredi et/ou le jeudi afin que les salariés en équipe de suppléance puissent bien bénéficier des 35 heures successives de repos hebdomadaire.
Les heures de formation seront indemnisées dans les mêmes conditions que pour les salariés de semaine, c’est à dire au taux horaire de base.
Section 5: Congés payés
Les salariés en équipe de suppléance acquièrent leurs droits à congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Ainsi, un week-end de 2 postes de 11 heures 30 correspond à 5 jours ouvrés de congés payés. Il s’en déduit qu’un poste de 11 heures 30 non travaillées correspond à 2,5 jours ouvrés de congés payés.
L’indemnisation des congés payés suit les mêmes règles qu’aujourd’hui. Le montant de l’indemnisation sera calculé sur le montant brut des rémunération, incluant notamment la prime de suppléance.
Sauf situation exceptionnelle, un délai de prévenance d’un mois sera observé préalablement à la prise des congés payés.
Section 6: Droits à la retraite
La qualité de salarié temps partiel n’a pas d’incidence concernant l’acquisition des trimestres et annuités de retraite.
Les parties signataires conviennent de maintenir l’assiette des cotisations de retraite de base de la Sécurité Sociale sur la base d’une activité à plein temps afin que les salariés en équipe de suppléance puissent bénéficier, à terme, d’une pension de sécurité sociale d’un montant équivalent à celle qu’ils toucheraient s’ils avaient travaillé à temps plein.
Section 7: Retour en équipe de semaine
Les parties signataires conviennent de donner un véritable droit au retour en équipe de semaine.
Tout salarié affecté en équipe de suppléance devra informer la Direction de son souhait de travailler en semaine avec un préavis de trois mois.
La Direction lui donnera une réponse dans les trois mois en lui précisant les postes disponibles. Ce délai pourra être prolongé de trois mois en cas de difficulté à trouver une solution adaptée.
Si la nécessité d’avoir une équipe de suppléance ne s’avérait plus nécessaire, la Direction s’engage à faire le maximum pour reclasser les salariés selon des dispositions réglementaires en vigueur.
Section 8 : Application des dispositions relatives à la suppléance
La mise en place d’équipes de suppléance nécessite la consultation du CSE d’établissement concerné avec un préavis d’un mois.
Les parties conviennent que l’application des dispositions relatives à la suppléance pourra être temporairement suspendue et reprendre par la suite, en fonction de l’évolution de l’activité de chacun des établissements concernés par ledit accord.
Préalablement à toute suspension non planifiée ou reprise de l’équipe de suppléance, le CSE d’établissement concerné sera consulté avec observation d’un préavis d’un mois. Celui-ci peut être réduit à 10 jours en cas de situation exceptionnelle ou d’urgence dûment motivée par l’employeur.
CHAPITRE 3: TRAVAIL EN EQUIPE POSTEE CONTINU
L’accord de substitution prévoit que le travail, au sein de la société peut être organisé en équipes successives, alternantes, chevauchantes ou par roulement. Les parties ont cependant entendu préciser le régime du travail en roulement, en formalisant les pratiques existantes.
Section 1: Champ d’application
Le travail posté continu (ou roulement) consiste en un mode d’organisation du travail en 5 équipes à minima, dans lequel il est dérogé à la règle du repos dominical, au profit d’un repos hebdomadaire donné par roulement.
Les dispositions dérogatoires de ce chapitre s’appliquent à tous les salariés affectés à des unités de production fonctionnant en feu continu (ou roulement), en 5x8 ou 6x8, employés au sein de l’établissement de SAVIGNY SUR CLAIRIS, ainsi qu’à tout futur établissement qui pourrait être créé ou qui pourrait intégrer la société.
Section 2: Organisation du travail
Article 1: Durée du travail
Conformément aux dispositions légales les salariés soumis au régime du travail posté en continu ne pourront avoir une durée de travail excédant 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence allant du 1er mai N au 30 avril N+1 par semaine travaillée.
Dès lors, la durée du travail pour les salariés concernés est appréciée dans un cadre exclusivement annuel.
Dans ces conditions, la loi exclut la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pour les salariés travaillant en roulement, quel que soit le nombre d’heures travaillées sur la semaine civile.
Article 2: Rémunération des équipes postées continues
Outre le lissage de la rémunération et le bénéfice des primes d’équipe et paniers, conformément aux accord collectifs existant au sein de la société, les salariés affectés à des équipes en roulement, bénéficient d’une majoration à hauteur de 100% du salaire horaire de base au titre des heures de travail effectif réalisées les dimanches et jours fériés.
PARTIE 3: DISPOSITIONS FINALES
Compte-tenu de la nature de l’accord résultant de la négociation sur la politique sociale de l’entreprise, traitant de la rémunération, des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de modalités distinctes concernant notamment la durée de l’application des présentes.
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE SALARIALE POUR L’EXERCICE 2020 (Partie 1)
Les dispositions de la première partie sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à compter de quoi elles cesseront, de plein droit, de produire des effets à leur terme.
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES COLLECTIVES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (Partie 2)
Section 1 : Durée et suivi des dispositions visées
Les dispositions de la seconde partie sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles pourront être dénoncées dans les conditions ci-après prévues.
Un suivi des dispositions visées sera effectué auprès de chaque CSE d’établissement, ainsi qu’auprès du CSE Central, sur demande de sa part.
Section 2 : Dénonciation de l’accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle. Il est entendu entre les parties qu’aucune dénonciation de l’accord ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261‐9 du Code du travail.
Section 3 : Révision des dispositions visées
La présente partie peut être révisée à la demande de la société ou des syndicats signataires, à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour de conclusion des présentes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS COMMUNES
Chaque thème de négociation étant indépendant, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions les concernant, au sein du présent accord. En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes abordés, les parties s’entendent sur l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.
Section 1: Entrée en vigueur de l’accord
Il entrera en vigueur au lendemain de la date à laquelle les formalités de publicité visées à la section 2 auront été réalisées par la Direction.
Section 2: Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Chaque partie en recevra un exemplaire original.
Les formalités de publication du présent accord, prévues par les dispositions légales seront réalisées par l’employeur.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A Strasbourg, le 23 janvier 2020.
Pour SOPREMA SAS
Pour FO
Pour la CFDT
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