Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de substitution" chez SOPREMA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOPREMA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T06722009191
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : EFISOL
Etablissement : 31452755700321 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-04-14)
Accord relatif à la mise en place d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) (2021-07-22)
Accord de mise en place d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2022-10-14)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-19
AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION
CONCLU LE 7 NOVEMBRE 2012
Entre :
SOPREMA SAS
Dont le siège social se situe 14 rue de Saint-Nazaire à STRASBOURG (67100)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 314 527 557
Représentée par
d'une part,
ET
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
, en sa qualité de déléguée syndicale centrale FO
en sa qualité de délégué syndical central CFDT
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation relative à la politique sociale de l’entreprise pour 2022, les parties ont entendu revoir la condition d’ancienneté du treizième mois ouvrier tel que visé au sein de l’article X 1. de l’accord de substitution, conclu le 7 novembre 2012.
Aussi, le présent avenant de révision répond au désir partagé tant par l’employeur que par les délégations syndicales de mettre en place un régime simplifié relatif au treizième mois ouvrier. Il s’agit de permettre de faire bénéficier tout ouvrier entrant au sein de la société d’un versement au titre du treizième mois sans considération relative à l’ancienneté du salarié.
Par voie de conséquence, les dispositions de cette partie se substituent immédiatement dès leur entrée en vigueur et de plein droit aux dispositions initiales de l’accord de substitution portant sur le même objet.
En outre, les parties signataires réaffirment, par les présentes, leur adhésion aux termes de l’accord de substitution, pierre angulaire du statut conventionnel de la société depuis son entrée en vigueur.
Ainsi, afin de maintenir la cohérence du régime conventionnel existant au sein de la société, les parties conviennent de la divisibilité des dispositions de l’accord de substitution. En revanche, afin de garantir la cohérence des thèmes y étant abordés, les parties s’entendent sur l’indivisibilité des dispositions relatives à un même thème.
Après les signataires ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article I : Modification des termes de l’article X.1 intitulé « Condition d’ancienneté »
Un treizième mois est attribué au personnel ouvrier selon les conditions et modalités suivantes :
Tout ouvrier bénéficie d’un treizième mois, calculé au prorata temporis, de son temps de présence dans l’entreprise au sein de l’exercice de référence.
La période annuelle de référence pour le calcul d’un an d’ancienneté court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
L’ouvrier quittant l’entreprise en cours de période pour un motif autre que faute grave ou lourde bénéficiera d’un treizième mois au prorata.
L’ancienneté de l’ouvrier dont le contrat à durée indéterminée a pris effet immédiatement à la suite d’un contrat à durée déterminée, verra son ancienneté calculée en fonction du début de son entrée dans l’entreprise en contrat à durée déterminée.
L’ancienneté de l’ouvrier dont le contrat à durée indéterminée a pris effet immédiatement à la suite d’un contrat de travail temporaire, verra son ancienneté calculée en fonction du début de son entrée dans l’entreprise en contrat de travail temporaire dans la limite maximum de trois mois.
Article II : Durée et entrée en vigueur des présentes
S’intégrant à l’accord de substitution, les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles entrent en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de publicité, précisées ci-après.
Article III : Révision de l’accord de substitution
L’accord peut être révisé à la demande de la société ou des syndicats signataires, à compter de l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour de conclusion des présentes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur
Article IV : Dénonciation de l’accord de substitution
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Il est entendu entre les parties qu’aucune dénonciation ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.
Article V : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. Chaque partie en recevra un exemplaire original.
Les formalités de publication du présent accord, prévues par les dispositions légales seront réalisées par l’employeur.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2022.
Pour la Direction de SOPREMA S.A.S
Pour la délégation syndicale FO,
Pour la délégation syndicale CFDT
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