Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation collective d'entreprise" chez ATMP - ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMP - ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07618000508
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES
Etablissement : 31452868800166 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

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Pôle Administratif
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Accord de méthode sur la négociation collective
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: pole.rouen@atmp76.asso.fr : pole.lehavre@atmp76.asso.fr : pole.dieppe@atmp76.asso.fr

SOMMAIRE

Préambule 4

Partie I – Méthode de négociation 5

Chapitre 1 : Thèmes et périodicité des négociations 5

Section 1 : Négociations obligatoires 5

Article I.1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée 5

Article I.2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail 6

1) La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 6

2) La négociation sur la qualité de vie au travail 6

3) La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés 7

Article I.3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 7

Section 2 : Autres négociations 7

Chapitre 2 : Organisation des réunions 7

Article I.4 : Parties aux négociations et aux réunions de travail 7

Article I.5 : Informations transmises par l’employeur 8

Article I.6 : Confidentialité 8

Article I.7 : Structure des réunions 8

Article I.8 : Dépôt de l’accord signé 9

Chapitre 3 : Moyens accordés aux organisations syndicales 9

Article I.9 : Délégation syndicale 9

Article I.10 : Crédit d’heures 9

Article I.11 : Temps de travail effectif 10

Article I.12 : Local syndical 10

Article I.13 : Réunions syndicales 10

Article I.14 : Invitation de personnes extérieures 10

Article I.15 : Affichage et diffusion des communications syndicales 11

Article I.16 : Mise à disposition des accords collectifs 11

Article I.17 : Déplacements et circulation des délégués syndicaux 11

Chapitre 4 : Modalités de suivi des accords 12

Article I.18 : Suivi des indicateurs 12

Article I.19 : Commission de suivi 12

Partie II – Modalités d’application de l’accord de méthode 13

Article II.1 : Durée de l’accord de méthode 13

Article II.2 : Révision de l’accord de méthode 13

Article II.3 : Dépôt de l’accord de méthode 13

Annexe 1 : Synthèse de la périodicité des négociations 15

Préambule

Les parties ont réalisé un état des lieux de la négociation collective et ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective au sein de l’ATMP76.

En conséquence, conformément aux dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir :

  • la répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective,

  • le calendrier et les lieux de réunions,

  • les informations remises par l’employeur aux négociateurs pour la négociation qui s’engage, et la date de cette remise,

  • et les modalités de suivi des accords.

Pour rappel, l’ATMP76 a signé à ce jour les accords collectifs d’entreprise suivants :

  • L’accord sur l’aménagement du temps de travail, signé le 24 mars 2000 (CDI)

  • L’accord sur l'organisation de la journée de solidarité, de la rentrée scolaire, et des 24 et 31 décembre, signé le 27 juin 2017 (CDD conclu jusqu’au 31/12/2021)

  • L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 20 décembre 2017 (CDD conclu jusqu’au 30/06/2018)

  • L’accord sur le droit d’expression directe et collective des salariés, signé le 26 mars 2018 (CDD conclu jusqu’au 30/06/2018), suivi par un deuxième accord sur le même thème, signé le 2 juillet 2018 (CDD conclu jusqu’au 31/12/2018)

Afin de respecter la périodicité du présent accord de méthode, les accords collectifs portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accord sur le droit d’expression directe et collective des salariés, susvisés, ont volontairement eu une durée d’application courte (cf. annexe 1).

Ce présent accord s’applique à l’ensemble de l’association.

Cet accord a été conclu entre :

L’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de Seine-Maritime, dont le Siège Social est situé : Immeuble HASTINGS, 7ème étage, CS 14070, 76022 ROUEN CEDEX 01

Représentée par ----------, Directeur Général de l’ATMP76

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

Pour la CGT Pour la CFE CGC

---------- -----------------

Partie I – Méthode de négociation

Chapitre 1 : Thèmes et périodicité des négociations

Section 1 : Négociations obligatoires

Conformément à l’article L2242-1 c. travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

L’article L2242-2 c. travail prévoit quant à lui la négociation obligatoire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

NB : il est rappelé qu’il s’agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l’obligation de négocier et non de conclure un accord.

Article I.1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L2242-1 alinéa 2 du code du travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 1er avril au plus tard (cf. annexe 1).

Conformément à l’article L2242-15 c. travail, elle portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, voire la réduction du temps de travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

NB : l’accord du 27 juin 2017, conclu jusqu’au 31/12/2021, sur l’organisation de la journée de solidarité, de la rentrée scolaire, et des 24 et 31 décembre a pour objectif de simplifier l’organisation des évènements récurrents dans le cadre d’une articulation vie professionnelle et vie privée. S’agissant d’un accord sur l’organisation du temps de travail, ce thème de négociation sera à l’avenir intégré dans les négociations sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L2242-1 alinéa 2 du code du travail. Il ne fera donc plus l’objet d’un accord collectif distinct.

Article I.2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L2242-17 c. travail, le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La lutte contre les discriminations

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit d’expression directe et collective des salariés

  • Le droit à la déconnexion

Pour davantage de souplesse, les domaines de négociation susvisés seront répartis au sein de trois accords collectifs distincts :

  1. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  2. La négociation sur la qualité de vie au travail

  3. La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 c. travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 1er juillet au plus tard (cf. annexe 1).

Elle portera notamment sur :

  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La lutte contre les discriminations

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Elle s’appuiera sur le rapport ANACT établi pour l’année N à partir des données de l’année N-1, ainsi que sur des bilans annuels.

En l’absence d’accord, l’employeur établira un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-3 c. travail.

La négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 c. travail sera engagée tous les 2 ans à compter du 1er octobre au plus tard (cf. annexe 1).

Elle portera notamment sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Le régime de prévoyance

  • Le droit à la déconnexion

La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés

La négociation sur le droit d’expression directe et collective des salariés sera engagée tous les 2 ans à compter du 1er janvier au plus tard (cf. annexe 1).

NB : exceptionnellement, l’accord sur le droit d’expression directe et collective des salariés signé le 2 juillet 2018 sera applicable jusqu’au 31 décembre 2018 afin de respecter la périodicité du présent accord de méthode à compter de 2019 (cf. annexe 1).

Article I.3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L2242-2 c. travail est sans objet car elle ne concerne que les entreprises d’au moins 300 salariés.

Section 2 : Autres négociations

L’ATMP76 se réserve la possibilité de négocier et éventuellement conclure d’autres accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives de salariés, hors négociations obligatoires.

La négociation de ces accords devra alors être conforme aux chapitre 2 (organisation des réunions), chapitre 3 (moyens accordés aux organisations syndicales) et chapitre 4 (modalités de suivi des accords) du présent accord de méthode.

Chapitre 2 : Organisation des réunions

Article I.4 : Parties aux négociations et aux réunions de travail

Sont parties aux négociations :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier

  • Les délégués syndicaux, accompagnés le cas échéant de salariés de l'association, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations de salariés représentatives. A défaut d'accord, chaque délégué syndical pourra être accompagné d’un salarié de l’association.

Sont parties aux réunions de travail pour l’élaboration des accords collectifs :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier

  • Les délégués syndicaux, accompagnés le cas échéant de salariés de l'association, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations de salariés représentatives. A défaut d'accord, chaque délégué syndical pourra être accompagné d’un salarié de l’association.

  • Le responsable des ressources humaines

  • Le(s) juriste(s) compétent(s) sur le thème de l’accord négocié

NB : les réunions de travail pour l’élaboration des accords collectifs ont un aspect purement formel en ce qu’elles portent sur la rédaction du document, et non sur les négociations en tant que telles. C’est pourquoi la présence du responsable des ressources humaines et du/des juriste(s) sont requises afin d’avoir leur point de vue pratique et juridique sur la mise en forme du document.

Remarque : pour plus d’informations sur les organisations syndicales, se reporter au chapitre 3 « moyens accordés aux organisations syndicales ».

Article I.5 : Informations transmises par l’employeur

L’employeur doit communiquer aux organisations syndicales représentatives de salariés, qui sont parties aux négociations, tous les éléments nécessaires à l’engagement des négociations.

Ces informations diffèrent selon le thème de la négociation (ex : rapport ANACT pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).

Ces informations seront transmises dans un délai de 15 jours avant la première réunion de chaque nouvelle négociation.

Article I.6 : Confidentialité

Dans le cadre de la négociation d’accords collectifs, toutes les informations communiquées et transmises aux parties aux négociations et aux réunions de travail sont strictement confidentielles.

En effet, les parties s’engagent à ce que les négociations soient engagées « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle » (cf. art. L2222-3-1 c. travail).

Article I.7 : Structure des réunions

L’objet de la première réunion est fixé par l’article L2242-14 c. travail. A l’occasion de cette réunion seront précisés :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des prochaines réunions

  • Les informations que l’employeur remettra aux DS et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

Il pourra y avoir autant de réunions que nécessaire. Toutes seront structurées de la manière suivante :

  1. Présentation et discussions sur les informations transmises par les parties à la négociation

  2. Présentation du projet d’accord élaboré par l’employeur

  3. Présentation par les organisations syndicales représentatives de salariés, de leurs propositions et revendications

  4. Négociations entre les parties

La dernière réunion, dite « réunion de finalisation », portera quant à elle sur la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.

Chaque réunion de négociation ne pourra pas dépasser 2 heures, sauf cas exceptionnels.

Le calendrier exact et le lieu des réunions devront être programmés lors de la première réunion de négociation et devront être notifiés à chaque partie dans un délai raisonnable, par courrier ou par courriel.

Les modifications apportées à l’accord collectif en cours de négociation sont transmises, dans la mesure du possible, par courriel, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés, en amont de la prochaine réunion.

Un exemplaire au format papier sera fourni à chaque partie lors de la réunion.

Article I.8 : Dépôt de l’accord signé

L’employeur se chargera du dépôt de tout accord collectif signé, auprès :

  • de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu,

  • et du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les accords d’entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur Légifrance.

Ces accords seront rendus anonymes (suppression des noms, paraphes et signatures).

Après leur conclusion, les parties peuvent cependant acter que certains passages ne doivent pas être publiés. Cet acte doit être motivé et signé :

  • par la majorité des syndicats représentatifs de salariés, signataires de l’accord,

  • et par l’employeur.

Le dépôt en ligne se fera à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Chapitre 3 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Article I.9 : Délégation syndicale

Conformément à l’article L2232-16 c. travail, les accords collectifs d'entreprise sont négociés entre l'employeur (et/ou son représentant) et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'association.

Conformément à l’article L2232-17 c. travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'association comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'association ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'association, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations représentatives.

A défaut d'accord, chaque délégué syndical pourra être accompagné d’un salarié de l’association.

Article I.10 : Crédit d’heures

Les organisations syndicales représentatives participant aux négociations collectives se verront appliquer les règles légales en vigueur, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales, notamment concernant le crédit d’heures de délégation pour les délégués syndicaux.

Article I.11 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L2143-17 c. travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale.

Conformément à l’article L2143-18 c. travail, les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

Article I.12 : Local syndical

Conformément à l’article L2142-8 c. travail, l’obligation légale pour l’employeur de mettre un local à disposition des sections syndicales n’est prévue que pour les entreprises ou établissements d’au moins 200 salariés.

Article I.13 : Réunions syndicales

Aux termes des articles L2142-10 c. travail et suivants, et de l’article 8 de la CCN66, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir (conditions cumulatives) :

  • Une fois par mois

  • Et dans l’enceinte de l’association mais en dehors des locaux de travail

  • Soit au sein du local syndical

  • Soit dans tout autre local mis à leur disposition par l’employeur (avec accord de ce dernier)

  • Et en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Ainsi, le délégué syndical qui envisage l’organisation d’une telle réunion en fera la demande par écrit auprès de la Direction du pôle concerné, avec information à la Direction Générale, et ce, au moins 15 jours avant la date de réunion envisagée.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réunion peut être interdite par l’employeur et la participation des salariés les expose à des sanctions disciplinaires.

Article I.14 : Invitation de personnes extérieures

Conformément à l’article L2142-10 c. travail et à l’article 8 de la CCN66, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles :

  • dans les locaux syndicaux mis à leur disposition (cf. article L2142-8 c. travail),

  • ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

En conséquence, les conditions diffèrent selon que ces invités sont des personnalités syndicales ou des personnalités autres :

  • La notion de personnalité syndicale a été largement entendue par le législateur : sont visés les responsables comme les militants.

  • Les personnalités syndicales peuvent être librement invitées par les sections syndicales à participer aux réunions lorsque celles-ci sont organisées dans les locaux syndicaux. En revanche, lorsque la réunion se tient dans d'autres locaux mis à leur disposition, l'accord de l'employeur est requis (art. L2142-10, al. 2 c. travail).

  • La faculté d'inviter des personnalités « autres que syndicales » (cf. art. L2142-10, al. 3 c. travail) vise toute personne au choix du syndicat, telles des personnalités politiques, responsables d'association, spécialistes dans un domaine…. Cette faculté est subordonnée à l'accord de l'employeur, sans distinction selon le lieu au sein duquel se déroule la réunion.

Article I.15 : Affichage et diffusion des communications syndicales

Conformément à l’article L2142-3 c. travail et à l’article 8 de la CCN66, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications de la DUP ou du futur CSE. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur (directeur général, RRH, directeur de pôle), simultanément à l'affichage.

Conformément à l’article L2142-4 c. travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'association dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Les pauses accordées sur le lieu de travail, dans l’enceinte de l’association, sous l’autorité et la surveillance de l’employeur, ne sauraient être, sauf accord collectif dérogatoire, assimilées à des heures d’entrée et de sortie du travail (CASS CRIM 12 fév. 1979).

Article I.16 : Mise à disposition des accords collectifs

Les derniers accords collectifs signés et en cours de validité sont affichés dans l’ensemble de l’association sur les panneaux d’affichage et sur l’intranet (ATMP76 Affichage Accord d’entreprise).

Par ailleurs, un exemplaire papier de chaque accord collectif négocié et conclu avec les délégués syndicaux leur est remis en main propre contre décharge, conformément aux règles légales applicables en matière de dépôt des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement.

Article I.17 : Déplacements et circulation des délégués syndicaux

Conformément à l’article L2143-20 c. travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Remarque : la liberté de déplacement des DS est d’ordre public et ne peut être ni limitée par un règlement intérieur, ni subordonnée à une autorisation de l’employeur (CASS CRIM 4 fév. 1986).

Chapitre 4 : Modalités de suivi des accords

Article I.18 : Suivi des indicateurs

Il sera effectué un suivi des accords par année civile.

Ce suivi sera réalisé conformément à ce que prévoit chaque accord collectif.

Article I.19 : Commission de suivi

La commission de suivi est constitué des signataires des accords collectifs concernés, à savoir l’employeur (et/ou son représentant) et les délégués syndicaux. Ces derniers peuvent être accompagnés de salariés (cf. article I.8 susvisé).

Partie II – Modalités d’application de l’accord de méthode

Article II.1 : Durée de l’accord de méthode

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.

Il est conclu jusqu’au 30 juin 2020 (cf. annexe 1).

Article II.2 : Révision de l’accord de méthode

La révision consiste à modifier, par avenant, l’accord collectif déjà existant. L’avenant de révision peut alors :

  • Et/ou modifier une clause existante

  • Et/ou ajouter une nouvelle clause

  • Et/ou supprimer une clause existante

Conformément à l’article L2261-7-1 c. travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de cet accord, et signataires ou adhérentes.

  • Ou à l’issue de ce cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par écrit, par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. Elle devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge, les organisations syndicales de salariés représentatives (visées par l’article L2261-7-1 c. travail susvisé) et l’employeur et/ou son représentant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt de cet avenant. A défaut, elles seront maintenues.

Conformément à l’article L2261-8 c. travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article II.3 : Dépôt de l’accord de méthode

La Direction de l’association notifiera, sans délai, par LRAR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires et non signataires.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association :

  • en deux exemplaires à l’unité territoriale de la DIRECCTE territorialement compétente, dont une version sur support papier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique (dd-76.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort dans lequel l’accord a été conclu, par LRAR

  • en un exemplaire dans une base de données nationale dont le contenu est publié sur Légifrance (l’accord sera rendu anonyme : suppression des noms, paraphes et signatures).

Après leur conclusion, les parties peuvent cependant acter que certains passages ne doivent pas être publiés sur la base de données nationale. Cet acte doit être motivé et signé :

  • par la majorité des syndicats représentatifs de salariés, signataires de l’accord,

  • et par l’employeur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, ainsi que sur l’INTRANET de l’Association.

Le 9 juillet 2018

Les organisations syndicales :

Pour la CGT Pour la CFE CGC

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La Direction :

Pour l’ATMP76

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Annexe 1 : Synthèse de la périodicité des négociations

Accord de méthode Accord sur l'aménagement du temps de travail Accord sur l'organisation de la journée de solidarité, de la rentrée scolaire, et des 24 et 31 déc. Accord sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Accord sur la qualité de vie au travail Accord sur le droit d'expression directe et collective des salariés
mars-00 Entrée en vigueur de l'accord - CDI
juin-17 Entrée en vigueur de l'accord - CDD de 4 ans
déc-17 Entrée en vigueur de l'accord - CDD de 6 mois
mars-18 Entrée en vigueur de l'accord - CDD de 3 mois
juin-18 Fin de l'accord Fin de l'accord
juil-18 Entrée en vigueur de l'accord - CDD de 2 ans Date maximale d'entrée en négociations (cf. acc. méthode) Entrée en vigueur de l'accord - CDD de 5 mois
oct-18 Date maximale d'entrée en négociations (cf. acc. méthode)
déc-18 Fin de l'accord
janv-19 Date maximale d'entrée en négociations (cf. acc. méthode)
avr-19 Date maximale d'entrée en négociations (cf. acc. méthode)
juin-20 Fin de l'accord
déc-21 Fin de l'accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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