Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001502
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIO LA ROCHELLE
Etablissement : 31453833100039 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
ACCORD DE MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société « xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,
Siret du siège social : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Forme juridique : SAS
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale xxxxxxxxxxx de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
ARTICLE 2 : Nombres de sièges de la délégation du CSE 4
ARTICLE 3 : Durée des mandats 4
Article 4.1 : Heures de délégation 4
Article 4.2 : Nombre de réunions 5
Article 4.3 : Participation aux réunions 6
ARTICLE 5 : La Commission de Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 6
Article 5.1 : Désignation et Composition 7
Article 5.3 : Les modalités de fonctionnement 8
ARTICLE 6 : Formation des membres du Comité Social et Economique 8
ARTICLE 7 : Autres commissions 9
Article 7.1 : La commission de formation 9
ARTICLE 8 : Dispositions finales 10
Article 8.1 : Durée – Entrée en vigueur 10
Article 8.2 : Information de suivi des instances du personnel 10
Article 8.3 : Révision – Dénonciation 10
Article 8.5 : Dépôt – Publicité 11
Préambule :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique.
Par ailleurs, le regroupement des établissements de xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - sur un site unique intervient xxxxxxxxxxxxxxx
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies et ont négocié le présent accord afin de prévoir les règles applicables au Comité Social et Economique mis en place au sein de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
En application de ces dispositions, les parties conviennent que le présent accord portant sur mise en place du Comité Social et Economique porte sur les thèmes suivants :
La fixation du périmètre du Comité Social et Economique
En outre les parties conviennent de s’accorder également sur les thèmes suivants
La mise en place de la Commission de Santé Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
Le nombre de sièges de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique
La durée du mandat du Comité Social et Economique
Les heures de délégation des membres du Comité Social et Economique
Les Commissions obligatoires et facultatives
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».
Conformément aux dispositions légales, toutes ces dispositions ainsi négociées dans le présent accord seront également rappelées dans le Protocole d’Accord Préélectoral qui sera conclu le cas échéant préalablement à la tenue des élections portant sur la mise en place du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 : Périmètre de mise en place du CSE
La Direction et les organisations syndicales reconnaissent que la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, composée des sites de l’Atlantique et du Mail, est un établissement unique compte tenu notamment de sa gestion du personnel.
La société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est donc un unique établissement au sens du présent accord, dont le siège est situé à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Elles admettent qu’aucun autre établissement, susceptible d’être considéré comme distinct au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, n’est juridiquement caractérisé.
En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la société.
Le Comité Social et Economique ainsi mis en place au sein de la SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ARTICLE 2 : Nombres de sièges de la délégation du CSE
Compte tenu de l’effectif de référence de l’entreprise SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx compris entre 250 et 299,
et en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le nombre de sièges à pourvoir est de xxxxxxxxxx Titulaires et xxxxxxxxxxx Suppléants.
Le CSE xxxxxxxxxxxx fixé à xxxxxxxxx membres, sera composé d’un nombre égal de membre titulaires et suppléants.
Cet effectif sera repris dans le Protocole d’Accord Préélectoral.
ARTICLE 3 : Durée des mandats
La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandat successif est limité à 3.
ARTICLE 4 : Moyens du CSE
Article 4.1 : Heures de délégation
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d’heures s’élève à xxxxx heures par mois et par membre titulaire.
Les membres suppléants ne bénéficient pas de crédit d’heures sauf lorsqu’ils remplacent un membre titulaire.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Ces heures peuvent également faire l’objet d’une répartition entre les membres de la délégation du personnel. Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Dans ce cas, les membres titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
En outre, à la fin de chaque mois, les membres titulaires devront transmettre à la Direction des Ressources Humaines par mail ou tout document écrit un état de l’utilisation de leurs heures de délégation faisant notamment apparaitre :
Le nombre d’heures de délégation cumulés au titre des mois précédents et utilisés au cours du mois
Le nombre d’heures de délégation réparties entre titulaires et suppléants, en précisant l’identité des membres titulaires ou suppléants bénéficiaires, le nombre d’heures mutualisées et leur répartition pour chacun des bénéficiaires.
Le solde éventuel d’heures de délégation reporté le mois suivant
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il sera attribué au secrétaire et au trésorier et un crédit d’heures spécifique mensuel de délégation de 16 heures. Ce crédit est réparti entre le secrétaire et le trésorier. A défaut d’accord entre le secrétaire et le trésorier, le crédit est réparti de manière égalitaire.
Ce crédit est cumulable et mutualisable sur la base d’un trimestre civil.
En l’absence du trésorier ou du secrétaire, le trésorier adjoint ou le secrétaire adjoint bénéficieront de ce crédit d’heures.
Article 4.2 : Nombre de réunions
Les parties conviennent que le CSE se réunira 11 fois par an.
Au moins 4 de ces réunions, portent en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 5.3 du présent accord.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE (art. L 2315-28 du code du travail).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2315-27 du Code du travail, le CSE sera réuni :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves,
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé ou à l’environnement,
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.
Le temps passé en réunion du CSE est comptabilité comme temps de travail effectif et non décompté du crédit d’heures.
Article 4.3 : Participation aux réunions
Participent de plein droit aux réunions du CSE
Le président ou son représentant, avec voix consultative, qui peut se faire assister par 3 collaborateurs, librement choisi parmi le personnel de l’entreprise, avec voix consultative ;
Les membres élus titulaires ;
Les représentants syndicaux au CSE ;
Lorsqu’un ou plusieurs points à l’ordre du jour portent sur des sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail, sont également invités aux réunions :
Le médecin du travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail
Un agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale (CARSAT)
Les élus suppléants n’assistent pas en principe aux réunions du CSE sauf en cas d’absence du titulaire (art L.2314-1 du Code du travail).
ARTICLE 5 : La Commission de Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Conformément à l’article L 2315-36 du Code du Travail, une commission chargée d’étudier les questions de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) doit être mise en place dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés.
Les membres de la commission CSSCT sont les membres élus du CSE.
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de la SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent volontairement de mettre en place une Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de l’entreprise.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE lors de la première réunion.
Les parties conviennent de fixer au sein du présent accord et en application des articles L 2315-41 et suivants du Code du Travail :
Le nombre de membre de la commission
Les missions
Les modalités de fonctionnement notamment le nombre d’heures de délégation
Les modalités de leur formation
Les moyens qui lui sont alloués
Article 5.1 : Désignation et Composition
En application des articles L 2315-39 et L 2315-41 les membres du CSSCT sont désignés par les membres du CSE Titulaires ou Suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
En application de ce même article L 2315-39 les membres désignés pour la CSSCT doivent impérativement être membres du CSE.
Les parties conviennent que la CSSCT du CSE sera composée de 3 membres parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins 1 membre appartenant au 2è collège « Technicien/Agent de Maitrise/ Cadre ».
En cas de démission, départ de l’Entreprise, ou départ d’une commission, les membres de cette commission seront remplacés selon les mêmes règles de désignation, dans le mois suivant le départ de l’élu.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Un secrétaire est désigné par vote parmi ses membres au cours de la réunion portant désignation de la CSSCT. Le président participe à ce vote.
Le secrétaire est notamment chargé d’élaborer conjointement avec le président l’ordre du jour des réunions de la Commission.
Il rédige et transmets les procès-verbaux.
Article 5.2 : Les missions
La CSSCT se voit confiée par délégation du CSE tout ou partie des attributions du Comité relatives à la Santé à la Sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Ses attributions consistent notamment à :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du Travail.
Contribuer à la promotion de la Santé de la Sécurité et des Conditions de travail dans l’entreprise notamment contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail, afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
Proposer des actions de prévention,
Instruire les dossiers et sujets et préparer les délibérations du CSE en vue des consultations relatives à la Santé la Sécurité et les Conditions de Travail.
Etudier les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations
Formuler des propositions dans le cadre du DUERP
En outre la CSSCT peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du Code du Travail
De même que lorsque l’ordre du jour du CSE contient des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres suppléants siégeant à la CSSCT y assisteront pour toute la durée de la réunion.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 5.3 : Les modalités de fonctionnement
Périodicité des réunions :
La CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative du président, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du Code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Convocation et ODJ :
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT
Les convocations sont adressées 10 jours calendaires avant la réunion par la direction.
A cette réunion sont convoquées et assistent avec voix consultatives :
Le médecin du travail
Le référent interne de Santé et Sécurité au travail
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Les heures de délégation
Un crédit d'heures mensuel spécifique de 4 heures supplémentaires de délégation est attribué à chacun des membres de la CSSCT pour l’exercice de leur fonction au sein de la Commission.
Il est rappelé que le temps passé aux heures de réunions du CSSCT est rémunéré comme temps de travail.
Il est rappelé que ce crédit d’heures spécifiques s’ajoute au crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient en leur qualité de membres du CSE.
Les parties conviennent que ces heures de délégation sont attribuées à titre individuel pour le mois civil et l’exercice des fonctions de membres de la CSSCT, en conséquence, ces heures ne sont ni cessibles entre membres ni reportables d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 6 : Formation des membres du Comité Social et Economique
Formation économique :
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-63 du code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L.2315-18 et L.2315-40).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours et est prise en charge par l’entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
L’organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l’article L.2315-8 du code du travail.
Le congé formation sera pris en une seule fois et la demande de congé devra être présentée à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation, et indiquée les dates souhaitées de formation, la durée, le prix et le nom et coordonnées de l’organisme dispensant la formation.
L’employeur pourra reporter la formation dans la limite de 6 mois s‘il estime que le départ du salarié en formation serait préjudiciable pour l’entreprise. Dans ce cas, sa réponse doit être notifié par écrit au salarié dans les 8 jours suivant la réception de la demande, à défaut, celle-ci est réputée acceptée.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 7 : Autres commissions
Article 7.1 : La commission de formation
Les parties conviennent de constituer un Commission de formation.
Composition
Cette commission sera composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSE.
Elle sera présidée par un membre du CSE.
Les membres de la commission seront désignés lors de la première réunion du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, par un vote à bulletin secret auquel le président de l’instance ne prend pas part. En cas d’égalité des voix, il sera procédé à un second vote. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera élu.
Missions
La commission de formation sera chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de la formation, préparer notamment la consultation sur le bilan des formations et le plan de développement des compétences),
Cette commission sera également chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Réunions
Cette commission se réunira au minimum 2 fois par an, le mois précédant la réunion d’information et de consultation du CSE relative à la politique sociale et portant sur la formation.
Les membres de la commission ne bénéficient d’aucun crédit d’heures.
Le temps passé en commission formation, ou toute autre commission qui pourrait être créée ultérieurement, est comptabilisé comme du temps de travail effectif dans la limite de 30h par an.
Il s’agit d’un temps de réunion global alloué quel que soit le nombre de commissions mises en place ou à venir et de membres constituant ces commissions.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
Article 8.1 : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant au prochain cycle électoral de la société ;
Il prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de tacite reconduction.
Article 8.2 : Information de suivi des instances du personnel
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information annuelle de suivi (bilan de suivi) auprès du CSE après sa signature.
Article 8.3 : Révision – Dénonciation
L’accord peut être révisé d’un commun accord entre les parties pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Article 8.4 : Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Article 8.5 : Dépôt – Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (en 5 exemplaires)
Pour le syndicat xxxxxxxxxxx, Pour xxxxxxxxxx
Madame xxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical xxxxxxxxxxxxx Directeur
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