Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord sur les dons de jours entre salariés" chez CGSS - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CGSS - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T97418000755
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Etablissement : 31463548300014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-18

AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES DONS DE JOURS ENTRE SALARIES

ENTRE

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) dont le siège social est sis 4 boulevard DORET_ 97704 Saint-Denis Messag Cedex 9, représentée par M. … en sa qualité de Directeur,

D'UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le Comité Exécutif des directeurs de l’UCANSS a rendu lors de sa séance du 13/09/2017 un avis favorable avec réserves concernant le protocole d’accord local sur les dons de jours de repos conclu le 03/08/2017.

Les parties signataires entendent procéder à une actualisation de l’accord précité. Tel est l’objet du présent avenant.

Les parties conviennent de remplacer la rédaction du préambule du protocole d’accord local sur les dons de jours de repos conclu le 03/08/2017 par la rédaction suivante :

Préambule

La loi du 9 mai 2014 n°2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.

L'article L. 1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de cette maladie, de ce handicap ou de cet accident (article L. 1225-65-2).

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

- Congé de proche aidant: Le congé de proche aidant prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant.

- Congé de solidarité familiale : Les articles L.3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d'un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

- Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence.

- Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’institution et participe à la responsabilité sociale de l’organisme. Les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés ayant la charge d’un enfant de 20 ans et plus, et aux salariés dont le conjoint ou un ascendant au 1er degré serait atteint d’une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties conviennent de remplacer la rédaction du paragraphe 1 relatif aux salariés concernés de l’article 1 intitulé « champ d’application » protocole d’accord local sur les dons de jours de repos conclu le 03/08/2017 par la rédaction suivante :

Article 1 : Champ d’application

Les salariés concernés

L’accord doit s’appliquer à l’ensemble des salariés en CDI et aux salariés en CDD au sein de l’organisme, quelle que soit leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Les parties conviennent de remplacer la rédaction du paragraphe 1 relatif à la validité de l’accord de l’article 3 intitulé « dispositions diverses » protocole d’accord local sur les dons de jours de repos conclu le 03/08/2017 par la rédaction suivante :

Article 3 — Dispositions diverses

Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, représentant ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.

Les autres dispositions protocole d’accord local sur les dons de jours de repos conclu le 03/08/2017 restent inchangées.

Saint-Denis, le 18/07/2018

Le Directeur Général,

Les représentants des Organisations Syndicales :

C.F.E. - C.G.C.
C.F.D.T.
C.F.T.C.
SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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