Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DES REGLES DEROGATOIRES DE PRISES DE CONGES PAYES ET REPOS" chez BEGANTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEGANTON et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003280
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BEGANTON
Etablissement : 31470390100020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DES RĖGLES DEROGATOIRES DE PRISES DE CONGES PAYÉS ET REPOS

ENTRE,

L’entreprise BEGANTON dont le siège social est situé 29 Port du Bloscon, 29680 ROSCOFF, immatriculée au RCS sous le numéro 314 703 901, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de l’entreprise BEGANTON représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Secrétaire,

Ci-après dénommé le « CSE »,

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis plusieurs semaines, le COVID-19 sévit en France et oblige l’entreprise BEGANTON à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences économiques, sociales et financières de la propagation de ce virus.

C’est dans ce cadre que le CSE et la société ont décidé de se mettre d’accord pour appliquer l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, publiée au Journal officiel le 26 mars 2020. Celle-ci permet à l'employeur de déroger temporairement, par le biais d’un accord collectif, aux règles de prise des congés payés et récupérations du temps de travail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord couvre l’Entreprise BEGANTON dans son ensemble.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise BEGANTON - tous types de contrats confondus.

Article 2 : CONGÉS PAYÉS

Par le présent accord, les parties prévoient qu’en respectant un délai d’un jour franc, la société BEGANTON peut, à tout moment, imposer aux salariés de l’entreprise de prendre jusqu’à 6 jours ouvrables, soit une semaine, de congés payés.

Il est rappelé l’importance de définir un jour franc pour éviter tout malentendu. Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

Les 6 jours de congés payés qui pourront être imposés seront soit :

- décomptés du compteur d’heure de congés payés du salarié lorsque son solde est positif, c’est-à-dire que le salarié n’a pas épuisé ses droits à congés allant de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;
- soit pris par anticipation lorsque le solde des congés à prendre par le salarié avant le 31 mai 2020 est nul.

En outre, par le présent accord, les parties autorisent l’employeur à déplacer les congés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois. Ce nouveau délai ne pourra pas, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Enfin les parties autorisent la Direction à déroger au principe – prévu par l’article L. 3141-14 du Code du travail- selon lequel l’employeur doit accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans son entreprise.

La société indique que si elle est contrainte d’imposer des jours de congés payés – ou de repos – à ses salariés, elle le fera sans discrimination, en cherchant à protéger au mieux l’intérêt légitime de la société.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEURS ET RTT

Les parties conviennent que la société peut, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

- décider de la prise, à des dates déterminées par elle, des repos compensateurs ou, pour les salariés au forfait, des récupérations du temps de travail acquis.

- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Il est rappelé que, comme en dispose l’ordonnance du 25 mars 2020, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date (tout compris=congés payés, repos et RTT) ne peut être supérieur à dix.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents. A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets de pleins droits, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le présent accord deviendrait caduc si des dispositions légales ou réglementaires ultérieures allaient à l’encontre du présent accord.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE DÉPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MORLAIX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ROSCOFF, le 01 avril 2020,

En 3 exemplaires originaux,

La Société, XXXXX, DIRECTEUR

Le CSE, dument représenté par son secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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