Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés et RTT dans le contexte sanitaire lié au Covid-19" chez DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01620001200
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC
Etablissement : 31477735000088 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Un accord d'entreprise concernant la journée de solidarité. (2017-11-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ESPACE D’INSERTION EN REGION DE COGNAC Association loi 1901, fondée en 1966 31, rue des Vauzelles - 16100 CHÂTEAUBERNARD Tel : 05.45.36.17.40 Site internet : www.eirc-cognac.com |
Accord collectif relatif à
l’organisation de la prise de congés payés et RTT dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’Association Espace d’Insertion en Région de Cognac (E.I.R.C), dont le siège est situé au 31 rue de VAUZELLES, 16100 CHATEAUBERNARD,
Représentée par Madame
Agissant en qualité de Présidente
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés et en RTT.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables.
L’employeur et les partenaires sociaux décident par cet accord des conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés et RTT acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et RTT dans la limite maximale de 6 jours ouvrables.
A cet effet, il est rappelé par l’employeur l’annulation de l’ensemble des périodes initiales de fermeture des établissements afin d’assurer la continuité des services et notamment l’accompagnement à domicile des usagers…
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 — Champ d’application
L’ensemble des salariés de l’EIRC est concerné par cet accord.
Article 3 — Dérogations permises par le présent accord
Le présent accord permet à l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables soit de congés payés ou de RTT, de :
Décider de la prise de jours de congés payés acquis et RTT par un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours francs ;
De modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et RTT déjà préalablement fixés pour un salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs.
Pour lesdits 6 jours ouvrables de congés payés ou RTT soumis aux dérogations ci-dessus, le présent accord permet à l’employeur :
De les fractionner ;
D’en fixer les dates sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Les jours imposés par l’employeur peuvent être composés du solde de congés payés acquis sur la période et complétés par des jours RTT acquis, dans la limite de 6 jours ouvrables cumulés
Ces dérogations sont permises sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions du présent accord.
Article 4 — Motifs de recours aux dérogations
L’employeur ne peut avoir recours aux dérogations permises par l’accord qu’aux motifs suivants :
4-1 Anticiper des besoins en personnels futurs en vue de la reprise d’activité.
Afin d’éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer au personnel des congés payés et RTT dans les limites et conditions prévues aux articles 3, 5 et 7 du présent accord
4.-2 Permettre la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées,
Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les professionnels pourront être amenés à voir reporter leurs congés payés et RTT préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 3,5 et 7 du présent accord.
Article 5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
5.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés ou RTT dans un délai de 3 jours francs.
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés ou RTT dans un délai de 3 jours francs.
5.2 – Modalités d’information
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par courrier en main propre ou par mail.
Article 6 — Motifs légitimes de refus de la part du salarié de la modification de ses dates de congés
Un salarié peut refuser la modification de ces dates de congés pour un des motifs suivants :
Lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de trouver un mode de garde d’enfant alternatif pour la période du congé initial ;
Pour cause d’un évènement familial tel que défini à l’article L. 3142-1 du Code du travail et dans la convention collective ou l’accord d’entreprise applicable
Pour cause de déménagement du salarié durant la période du congé initial
Le salarié doit alors fournir toute pièce justificative à son employeur
Article 7 — Conditions de recours aux dérogations
L’employeur définit au préalable l’organisation des services, après avoir évalué les besoins permettant la continuité de l’activité.
L’employeur établi la liste des salariés concernés par l’application de cet accord, le porte à la connaissance du CSE, pour information.
Toutes modifications de la part de l’employeur des conditions définies à cet article feront l’objet d’une nouvelle information du CSE.
Article 8 – Report des congés conventionnels et RTT non pris
L’employeur et les partenaires sociaux conviennent que les jours de congés conventionnels (congés trimestriels, congés d’ancienneté et congés supplémentaires), les congés issus d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ainsi que les récupérations d’heures supplémentaires qui n’auraient pu être pris avant le 30 juin 2020, en raison des obligations de service, soient reportés sur le deuxième semestre 2020.
Article 9 — Date d’effet et durée de l’accord
Cet accord prend effet à la date 25 mars 2020.
Il est à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu’aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives.
La dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera de s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera de produire ses effets.
En aucun cas, les dispositions de cet article ne peuvent entraîner une prolongation des effets de l’accord au-delà de la date butoir définie à l’article 9.
Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4, sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à CHATEAUBERNARD, le 10 avril 2020
Présidente de l’EIRC Déléguée Syndicale CFDT
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