Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC et le syndicat CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01623002977
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC
Etablissement : 31477735000088 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un accord d'entreprise concernant la journée de solidarité. (2017-11-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11
Accord d’entreprise relatif à
l’aménagement du temps de travail
Entre
L’association Espace d’Insertion en Région de Cognac (EIRC), située 31 rue des Vauzelles à Châteaubernard (16100), représentée par x en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée l’association,
Et
Monsieur x, délégué syndical CFDT par intérim
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord d’entreprise.
A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de l’association de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition. Conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les soussignés considèrent que le présent accord constituant un accord de performance collective, il répond au mieux notamment aux diverses contraintes rencontrées par l’association.
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle l’association est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
A ce titre, les parties signataires précisent que l’accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) en matière de durée du travail au sein de l’association, y compris l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de l’association.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 4.7 – En cas de modification des annexes 1 et/ou 2 du présent accord, celles-ci feront l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnels (en CSE et NAO) avant leur mise en application.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article 5 - Définition du temps de travail
Article 5-1 – Définition
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures d’absence sont enregistrées pour le nombre d’heures qui était prévu au planning prévisionnel.
Article 5-2 – Astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association. Seules les interventions constituent du temps de travail effectif.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, le cumul de 7,37 heures de travail effectif au titre des interventions pendant les astreintes ouvre droit à une journée de repos rémunérée comme un jour de travail. Le paiement de ces heures d’intervention est ainsi intégré à la rémunération annuelle du forfait annuel de jours de travail.
Les périodes d’astreinte ont pour contrepartie une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé par la convention collective ou un accord de branche. En cas d’absence indemnisée par l’association pendant laquelle une période d’astreinte était planifiée, l’indemnité d’astreinte n’est pas intégrée au calcul de l’indemnisation de cette absence.
Article 6 - La période annuelle de référence
L’aménagement du temps de travail est annualisé pour l’ensemble du personnel de l’association.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 - Définition de la durée annuelle attendue
La durée annuelle attendue (DAA) correspond au temps de travail effectif à réaliser par un salarié sur l’année civile, période de référence définie au sein de l’EIRC – Cf exemples de calcul en Annexe 1.
Pour le calcul de la durée annuelle attendue d’un salarié, en heures ou en jours, présent sur la totalité de la période de référence, il est compté un forfait de 10 jours fériés par an.
Article 8 - Durée maximale quotidienne du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
Article 9 - Repos quotidien
La durée du repos quotidien est égale à 11 heures. Toutefois, ce repos peut être réduit dans les conditions prévues par convention ou accord de branche dont actuellement celles de l’accord de branche du 1er avril 1999.
Article 10 - Congés
Article 10.1 - Les salariés de l’association bénéficient de l’intégralité des congés prévus par la convention collective (ou « congés conventionnels »). Les congés payés légaux sont rémunérés conformément aux dispositions de l’article du code du travail, et les congés conventionnels sont rémunérés par application du maintien de salaire qui aurait été perçu si le salarié n’était pas en congé.
Article 10.1.2 – Les congés conventionnels
La durée des congés conventionnels peut être fractionnée, en jours ou en demi-journées.
La pose collective des congés conventionnels est entendue pour les établissements ayant un calendrier de fermeture et dans lequel l’ensemble des salariés posent leurs congés conventionnels durant la même période.
Article 10.1.3 – Les congés d’Ancienneté
La durée des congés d’ancienneté peut être fractionnée, en jours ou en demi-journées.
Article 10.1.4 – Les congés enfant malade
Les parties s’accordent sur l’octroi de 3 jours de congés exceptionnels rémunérés par année, par enfant malade. Dans le cas ou les deux parents sont salariés de l’association, les droits ne peuvent être cumulés par les deux parents.
Cette disposition s’applique pour les enfants de moins de 16 ans ainsi que pour les enfants en situation de handicap de moins de 20 ans.
Article 10.2 - Les salariés affectés au pôle adulte bénéficient de neuf jours de congés supplémentaires qui suivent le régime des congés conventionnels. Le régime applicable n’est pas celui des congés payés légaux. L’acquisition et la prise de ces congés conventionnels s’effectuent ainsi sur le trimestre à l’exception du troisième trimestre de l’année civile.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions ayant le même objet prévu par la convention collective nationale de branche.
Article 10.3 - Lorsque des salariés travaillent sur des services pour lesquels sont prévues des nombres de jours de congés conventionnels différents, ces salariés bénéficient du nombre de jours de congés le plus avantageux pour eux.
Article 10.4 - La durée des congés conventionnels est réduite en proportion des temps d’absence au cours de la période de référence définie pour l’acquisition de ces congés.
Article 10.5 – Dans le cas exceptionnel ou les congés conventionnels n’auraient pu être posés au cours de l’année N, ils pourront être reportés sur l’année N+1.
Article 11 – Temps de travail supplémentaire
Article 11.1 - Les heures supplémentaires ou complémentaires dont le temps de travail est aménagé conformément aux articles 12 et 13 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de la durée annuelle attendue.
Ces heures donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé comme suit :
- majoration de 10% pour les heures dépassant la DAA dans la limite de 105 % ;
- majoration de 25% pour les heures au-delà du seuil de 105 % de la DAA.
Ces heures donnent prioritairement lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) majoré dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires définies ci-dessus.
Les modalités de prise du RCR sont les suivantes :
- le droit à prise du RCR est ouvert après acquisition d’un minimum de sept heures de RCR ;
- le RCR est pris dans un délai de 6 mois suivant son ouverture.
Article 11.2 - Salariés à temps partiel : le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 11.3 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 14, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours de repos définie à l’article 14.3.
Suivant un accord écrit entre le salarié et la direction, le salarié au Forfait Jours peut être amené à effectuer des jours supplémentaires à sa DAA, qui viennent se substituer à des jours de repos.
Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé comme suit :
- majoration de 10% pour les jours dépassant la DAA dans la limite de 105 % ;
- majoration de 25% pour les jours au-delà du seuil de 105 % de la DAA.
Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 12 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation annuelle
Article 12.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Conformément au principe de la modulation du temps de travail, la garantie d’une durée moyenne du temps de travail à 35 heures par semaine est réalisée par la compensation entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité. De plus, la réduction du temps de travail résultant des semaines de basse activité est complétée par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, appelés « jours de RTT ». Le nombre de jours de RTT est fixé conformément au tableau en annexe 2 du présent accord, à la date de signature du présent accord et sous réserve de ses modifications ultérieures.
Les jours de RTT peuvent être fractionnés en demi-journées. Le nombre de jours de RTT ne pourra être inférieur à 6 jours pour une année de travail effectif.
Les jours de RTT définis dans le tableau de l’annexe 2 de l’Accord constituent des temps de récupération qui n’ont pas pour conséquence de réduire le nombre annuel d’heures de travail de la DAA. Les temps d’absence ne constituant pas du temps de travail effectif, ils réduisent en proportion le crédit annuel de jours de RTT.
Suivant l’annexe 2, en cas d’affectation d’un salarié sur plusieurs secteurs, le nombre de RTT le plus élevé, est appliqué.
Article 12.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 12.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est celui fixé à l’article 11.1.
La durée annuelle du travail de chaque salarié est déterminée en début de période de référence, en fonction notamment de ses droits individuels à congés payés, des congés dont il bénéficie en application de la convention collective et d’un forfait de dix jours fériés. Ce mode de décompte de la durée annuelle du temps de travail garantie ainsi le bénéfice d’un jour de repos en contrepartie du travail les jours fériés. Le travail des jours fériés ne donne donc pas droit à un 2ème jour de récupération.
La durée annuelle attendue pour chaque salarié est ainsi déterminée sur la base du nombre de jours de travail multiplié par sept heures.
La durée annuelle attendue intègre les sept heures de travail à effectuer au titre de la journée de solidarité.
La période annuelle de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.
Article 12.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 12.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salaire de base, à l’exclusions des accessoires de salaires (indemnités de dimanche et jours fériés, prime de caisse…).
En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning, ou 7 h par défaut de planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Article 13 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation annuelle à temps partiel
Article 13.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 13.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’association signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 13.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est fixé par contrat de travail.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le nombre de jours de RTT est fixé conformément au tableau en annexe 2 du présent accord, à la date de signature du présent accord et sous réserve de ses modifications ultérieures. Les jours de RTT peuvent être fractionnés en demi-journées.
Le nombre de jours de RTT ne pourra être inférieur à 6 jours pour une année de travail effectif.
Les jours de RTT définis dans le tableau de l’annexe 2 de l’Accord constituent des temps de récupération qui n’ont pas pour conséquence de réduire le nombre annuel d’heures de travail de la DAA.
Suivant l’annexe 2, en cas d’affectation d’un salarié sur plusieurs secteurs, le nombre de RTT le plus élevé, est appliqué.
Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité dans la limite de trois, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie, d’une part, d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures et, d’autre part, d’une durée minimale de travail continue égale à deux heures et trente minutes.
Article 13.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins sept jours calendaires précédant leur date d’application.
Article 13.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).
Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 13.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’association sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salaire de base, à l’exclusions des accessoires de salaires (indemnités de dimanche et jours fériés, prime de caisse…).
En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.
Article 14 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
Article 14.1 – Cadre juridique :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article 14.2 - Champ d’application :
Sont concernés les salariés, statut cadre et non-cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail en heures.
La catégorie des salariés, statut cadre et non-cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :
- les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 14.3 – Nombre de jours de travail par an :
Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée pour chacun des salariés par convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours de RTT est fixé conformément au tableau en annexe 2 du présent accord, à la date de signature du présent accord et sous réserve de ses modifications ultérieures. Les jours de RTT peuvent être fractionnés en demi-journées.
Les jours de RTT définis dans le tableau de l’annexe 2 de l’Accord constituent des temps de récupération qui n’ont pas pour conséquence de réduire le nombre annuel d’heures de travail de la DAA.
Suivant l’annexe 2, en cas d’affectation d’un salarié sur plusieurs secteurs, le nombre de RTT le plus élevé, est appliqué.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés ainsi que du droit à aux congés conventionnels. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre annuel de jours de travail effectif est limité à 218 jours par an qui ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Il peut être réduit dans des conditions à fixer par convention individuelle de forfait dans le contrat de travail.
Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
Sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’un nombre de repos (ou « jours de RTT ») au moins égal à 10.
Les jours de travail supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà du nombre de jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 11.3.
Article 14.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment celles prévues par un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour.
Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.
De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 14.6.
Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.
Article 14.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.
Article 14.6 –Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :
14.6.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’article 14.3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.
14.6.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.
A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail se prolongeant pendant plus de 2 mois, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation dans les 14 jours et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le troisième alinéa de l’article 14.3.
14.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.
Article 14.7 – Lissage de la rémunération :
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Article 14.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, la mesure suivante est prise pour le respect du droit à la déconnexion : en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels, à l’exception des salariés en période d’astreinte.
Sous réserve des messages reçus en période d’astreinte, les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.
Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
En complément du présent article, il sera fait application de la « Charte de Droit à la Déconnexion au sein de l’entreprise » et de la « Charte sur l’utilisation des équipements informatiques » applicables à l’entreprise.
A Châteaubernard, le 11 janvier 2023
Pour le Syndicat CFDT Pour l’Association EIRC
Monsieur x Madame x
Délégué Syndical CFDT par intérim Présidente de l’EIRC
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