Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CREDITS D'HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX" chez TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAM - TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et Autre et CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T03418000954
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Etablissement : 31487181500093 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE VOTE ELECTRONIQUE ET LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DU CONSEIL DE DISCIPLINE (2018-02-28) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REUNIONS DU CSE, A SES COMMISSIONS ET AUX CREDITS D'HEURES AFFERENTS (2018-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CREDITS D’HEURES DES DELEGUES

SYNDICAUX

Entre

TaM, dont le siège social est situé 125 rue Léon Trotski, 34 070 Montpellier, représentée par ,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

FO, représentée par son Délégué Syndical,

CGT, représentée par son Délégué Syndical

UGICT-CGT, représentée par son Délégué Syndical,

CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Le Comité Social et Economique (CSE) a été instauré par les articles L 2311-1 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance, et globalement des changements engendrés par l’évolution des instances représentatives du personnel, il est proposé de mettre en cohérence l’ensemble des composantes du dialogue social et des moyens qui lui sont attribuées en termes de crédits d’heures.

Le présent accord se propose donc, dans le souci de conforter les moyens du dialogue social au sein de l’entreprise, d’apporter une dérogation favorable à la règlementation concernant les droits à crédits d’heures accordés aux délégués syndicaux, et de préciser leurs conditions d’utilisation.

Aussi, il est convenu ce qui suit :

Les dispositions conventionnelles définies ci-après sont considérées comme globalement plus favorables que les dispositions légales et réglementaires.

  1. CREDITS D’HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX :

La règlementation en vigueur prévoit au bénéfice des délégués et représentants syndicaux un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

Compte tenu des contraintes spécifiques de service inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, en particulier pour les conducteurs / receveurs mais pas seulement, afin de permettre une meilleure organisation des services, il est convenu que ces crédits d’heures sont transformés et consommés en jours.

L’employeur accorde en outre aux délégués syndicaux des droits dérogatoires dépassant les obligations légales.

En lieu et place du crédit d’heures mensuel de 24 heures Les délégués syndicaux bénéficieront ainsi d’heures de délégation à hauteur de 14 jours par mois.

Ces jours de délégation ne sont pas transférables d’un délégué syndical à un autre.

Ils ne peuvent être reportés d’un mois sur l’autre.

Ils sont exclusifs et non cumulables avec le crédit d’heures de six jours par mois accordé aux membres titulaires du CSE ni avec les crédits d’heures accordés aux fonctions spécifiques de secrétaire et trésorier du CSE, secrétaire du CSSCT, aux membres de la CSSCT et aux représentants syndicaux.

  1. DELAI DE PREVENANCE :

Compte tenu des contraintes spécifiques de service inhérentes au fonctionnement de l’entreprise, en particulier pour les conducteurs / receveurs mais pas seulement, il est convenu que les délégués syndicaux transmettront à l’employeur (direction des ressources humaines et supérieur hiérarchique), soit directement soit pas l’intermédiaire des secrétaires respectifs des organisations syndicales représentatives, le planning prévisionnel de consommation de leurs jours de délégation au moins dix jours à l’avance.

En cas de modifications, et en cas d’urgence, ce planning pourra être modifié sans pénaliser la bonne marche de l’entreprise jusqu’à 24h à l’avance.

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD, PUBLICITE :

Entrée en vigueur et durée de l’accord:

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle il aura été valablement signé conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord :

La partie signataire souhaitant proposer une révision doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier.

Une réunion de négociation est organisée par l’employeur dans le mois qui suit la réception de la demande.

Dénonciation de l’accord :

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation de l’accord doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation de l’accord, et en l’absence d’accord au terme du délai de survie, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliqueront pour ce qui concerne les commissions du CSE, et les dispositions légales et règlementaires pour ce qui concerne les crédits d’heures.

Publicité :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise et un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux.

Publication :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas

Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale UGICT-CGT, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour la Direction Générale,

13 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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