Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez SOREDIP - SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREDIP - SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T97418000080
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION P
Etablissement : 31488854600053 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
Entre les soussignées
D’une part,
La société SA SOREDIP
Représentée par son Directeur Général,
Et d’autre part:
La délégation des salariés composée de :
M. ………, Délégué syndical CFE-CGC, non assisté, M. ………, Délégué syndical CFTC, non assisté, M. ………, Délégué syndical CFDT, assisté de Mme ………, salariée de l’entreprise.
Préambule :
La négociation annuelle obligatoire, portant conformément à l’article L. 2242-2 et suivants du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est ouvert le 09/03/2018.
Au cours de cette réunion, la Direction a commenté et remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations portant sur les effectifs, l’organisation du travail et la rémunération.
Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction et pour la délégation syndicale présenter ses revendications, au cours des 3 réunions qui se sont tenues les 09, 15, et 22 mars 2018.
Au terme des négociations engagées, et au titre de concessions réciproques, les parties sont convenues de signer le présent accord.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOREDIP, présent dans l’entreprise à date de signature de l’accord et qui bénéficie au 01/01/2018 d’une présence dans l’entreprise supérieure à 3 mois consécutifs.
Article 2 – Durée
Les mesures visées par le présent accord seront mises en place pour une durée indéterminée et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Article 3 – Mise en application
Pour l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’article 1 du présent accord, les révisions salariales interviendront avec un effet rétroactif au 01/01/2018.
Articles 4 – Augmentation du salaire brut de base pour la population non-cadre
Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification non cadres jusqu’au coefficient 300 de la convention collective applicable dans l’entreprise, le salaire brut mensuel de base est augmenté de %.
Articles 5 – Augmentation du salaire brut de base pour la population cadre
Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification des Cadres, à partir du coefficient 300 et jusqu’au coefficient 700 de la convention collective applicable dans l’entreprise, il est définit une enveloppe globale destinée à procéder à des augmentations individualisées, et calculée sur la base de % du total des salaires bruts mensuels de base des salariés concernés.
La répartition individualisée de cette enveloppe d’augmentation, se fera dans le respect du principe d’égalité de traitement, et selon l’appréciation par la Direction de critères objectifs, reposant sur l’analyse de la montée en compétences techniques et managériale, la capacité à être force de proposition et à se positionner comme réel acteur opérationnel du changement et enfin l’atteinte par chacun des objectifs annuels.
Article 6 – Augmentation de la prime d’inventaire de base
La prime d’inventaire de base allouée aux salariés au titre de leur participation effective à la journée d’inventaire annuel est augmentée de 40€ bruts.
Article 7 – Accord dérogatoire sur l’organisation des horaires de travail des Chauffeurs Livreurs
Les parties conviennent d’ouvrir avant le 31/12/2018, des négociations portant sur la définition et la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation des horaires des Chauffeurs Livreurs. En tout état de cause, les négociations devront aboutir avant le 31/12/2018.
Article 8 – Publication et entrée en vigueur
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Fait à Piton St Leu le 22/03/2018, en six exemplaires originaux.
M. ……… M. ………
Délégué syndical Directeur Général
M. ………
Délégué syndical
M. ………
Délégué syndical
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