Accord d'entreprise "avenant n°1 télétravail" chez ORGANISME DE GESTION AGREE DE L'EST VAROIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ORGANISME DE GESTION AGREE DE L'EST VAROIS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320001992
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGANISME GESTION AGREE EST VAROIS
Etablissement : 31490132300043 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
avenant télétravail (2022-07-22)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22
AVENANT 2
À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 JANVIER 2019
CONCERNANT LE TEMPS PARTIEL
Entre : Entre : L’organisme de gestion de l’Est Varois (OGAEV) domicilié au 923 Avenue des Mimosas 83700 St Raphael, représenté par Monsieur, en qualité de Directeur
Et : Madame, salariée non élue et non mandaté de l’OGAEV
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre d’une politique sociale volontariste, le travail à temps partiel vise à concilier les aspirations professionnelles et personnelles des salariés tout au long de leur vie professionnelle, avec les exigences de développement de l’OGAEV et la satisfaction des attentes des adhérents et prescripteurs.
Les parties signataires du présent avenant considèrent que le développement du travail à temps partiel répond à trois objectifs :
le choix de conditions de travail par les salariés ;
l’organisation de l’OGAEV qui peut intégrer le temps partiel ;
le développement et le maintien de l’emploi.
Le présent avenant est structuré autour des six thématiques suivantes :
l’introduction et les différentes formes d’organisation du temps partiel ;
le processus de demande du salarié de travail à temps partiel ;
la durée minimale des salariés à temps partiel et les heures complémentaires ;
le statut du salarié à temps partiel (contrat de travail, rémunération…) ;
le parcours des salariés à temps partiel (formation, évolution, mobilité, priorité d’emploi) ;
le rôle des institutions représentatives du personnel et droits collectifs (introduction, suivi, évolution du temps partiel…).
ARTICLE 1 - MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Outre les dispositifs spécifiques de travail à temps partiel prévus par la loi (par exemple, le temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation), des horaires inférieurs à la durée normale du travail peuvent être mis en œuvre.
Dans ce contexte, tous les salariés quel que soit l’emploi occupé, ont le choix entre le travail à temps plein ou le travail à temps partiel.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Dès lors qu’il est décidé de les mettre en œuvre, les emplois à temps partiel sont proposés à l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, tout salarié travaillant à temps plein, quels que soient son statut, son métier et sa classification, peut demander à bénéficier d’un emploi à temps partiel.
ARTICLE 3 - DIFFÉRENTES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme horaires à temps partiel, les horaires inférieurs à la durée normale du travail au sein de l’OGAEV, telle que définie par l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019.
Les horaires de travail peuvent être organisés sur une base :
soit journalière ;
soit hebdomadaire ;
soit mensuelle ;
soit annuelle ;
avec une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année ;
ou avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, il est possible de conclure une telle convention pour un nombre de jours réduit par rapport au nombre de jours défini dans l’accord du 14 janvier 2019.
ARTICLE 4 - DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
A défaut d'accord la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Si les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail à temps partiel de moins de 24 heures par semaine, alors, elles sont regroupées :
soit sur des journées ou des demi-journées régulières ;
soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par une journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue.
Les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée d’au moins 24 heures ou un emploi à temps complet, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
ARTICLE 5 - DEMANDE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Tout salarié quel que soit l’emploi occupé, désirant bénéficier du travail à temps partiel, ou à temps réduit (pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année), doit le demander par écrit à la direction, 2 mois à l’avance. Les candidatures sont examinées par la direction, qui donne une suite favorable dans les cas où elle estime la demande compatible avec l’organisation du travail et les nécessités du service. La réponse doit être communiquée dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.
Toutefois, si les conditions de fonctionnement du service ou du bureau le permettent, ces délais peuvent être abrégés, notamment en cas d’accident, de maladie ou de handicap de l’un des membres de la famille du demandeur.
Lorsque, sur l’emploi à temps plein tenu par le salarié, le travail à temps partiel est incompatible avec le fonctionnement du service, la direction et le salarié rechercheront des solutions (adaptation d’organisation, temps partagé…).
En l’absence de solution et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du refus de la demande, la direction consulte les instances représentatives du personnel si elles existent en vue d’échanger sur des possibilités alternatives.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ENGAGEMENT
Le salarié qui désire travailler à temps partiel a le choix entre deux options :
travail à temps partiel pour une durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois. Un troisième renouvellement pourra être accordé, à titre exceptionnel, pour des raisons familiales particulières, voire même au-delà en cas d’avenant des deux parties ;
travail à temps partiel pour une durée indéterminée.
Cette deuxième option peut être exercée à la suite de la première selon les règles prévues à l’article 5 du présent avenant.
Par ailleurs, le salarié qui désire également augmenter temporairement sa durée de travail à temps partiel peut, en accord avec sa direction, convenir de compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail à temps partiel.
En application de l’article L. 3123-22 du code du travail, le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, est limité à 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.
Les compléments d’heures peuvent être proposés aux salariés qui, tout en souhaitant rester à temps partiel, ont besoin de travailler davantage pour une durée limitée, en raison de contraintes professionnelles, personnelles ou familiales.
ARTICLE 7 - EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
À l’expiration de la période de travail à temps partiel à durée déterminée, le contrat de travail du salarié se poursuit sur la base de l’horaire à temps plein dans son poste. En cas d’impossibilité, il est affecté dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire de même qualification et, si possible, dans la même localité ou dans une localité proche.
ARTICLE 8 - INTERRUPTION DE LA PÉRIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La période de travail à temps partiel à durée déterminée pourra être interrompue ou modifiée d’un commun accord, si la situation personnelle ou familiale du salarié subit une évolution particulière (notamment décès du conjoint, d’un enfant, chômage ou maladie du conjoint, divorce).
Cette disposition s’applique également aux salariés qui occupaient auparavant un emploi à temps plein et qui ont opté pour un travail à temps partiel pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 - PRIORITÉ D’EMPLOI
Les salariés travaillant à temps partiel pour une durée indéterminée qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 10 - CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail à temps partiel, ou l’avenant au contrat de travail, précise notamment l’organisation du temps de travail du salarié et les conditions d’une modification éventuelle de la répartition de son temps de travail.
Dans ce cas, le salarié doit être informé 15 jours au moins avant la prise d’effet de cette modification et bénéficier, le cas échéant, de contreparties adaptées à l’importance du changement.
Cette répartition doit s’inscrire dans le cadre des horaires fixés pour les différents services de l’OGAEV.
L’avenant au contrat de travail permettant d’augmenter temporairement la durée du travail à temps partiel, mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
ARTICLE 11 - CARRIÈRE
Le fait pour un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne doit, en aucun cas, le léser dans le déroulement de sa carrière (prise de responsabilités, rémunération des compétences individuelles, etc.).
Le temps partiel ne doit pas être un obstacle au déroulement de carrière. Durant sa période d’activité à temps partiel, le salarié bénéficie de l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019 comme s’il exerçait une fonction à temps plein.
ARTICLE 12 - RÉMUNÉRATION
La rémunération servie aux salariés travaillant à temps partiel est calculée de la même manière que celle qui est servie aux salariés travaillant à temps plein.
Le montant versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein.
Les primes et indemnités contractuelles sont versées dans les conditions habituelles, mais proportionnellement au temps de travail.
Le temps partiel établi sur une base annuelle donne lieu à une rémunération lissée et versée sur une base mensuelle. En cas de rupture du contrat, une comparaison est effectuée entre le salaire versé et les heures effectivement travaillées ; le cas échéant, il est procédé à une régularisation.
ARTICLE 13 - CONGÉS ANNUELS ET CONGÉS SPÉCIAUX
Les droits aux congés payés annuels sont acquis dans les conditions prévues pour les salariés travaillant à temps plein.
Leur durée est équivalente à celle dont bénéficient les salariés travaillant à temps plein.
De même, le nombre de jours de congés spéciaux prévu par l’accord d’entreprise du 14 janvier 2019 sont identiques aux salariés travaillant à temps plein.
Le temps comptabilisé pour ces congés spéciaux sera équivalent au temps théorique d’un salarié à temps plein sur la base de 5 jours ouvrés, soit 7 heures.
ARTICLE 14 - MATERNITÉ ET MALADIE
Les absences pour maternité, maladie, affection de longue durée se décomptent conformément à l’accord d’entreprise et au droit du travail.
Les rémunérations maintenues ou réduites suivant la durée de l’absence sont toujours calculées sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler conformément aux dispositions prévues.
ARTICLE 15 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les actions de formation sont ouvertes aux salariés travaillant à temps partiel.
Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle conformément aux textes en vigueur.
Lorsqu’elles se déroulent en dehors des heures de travail des salariés à temps partiel, ces actions donnent lieu à paiement ou récupération.
Pour une journée complète de formation, comme pour les salariés à temps plein, la durée comptabilisée s’élèvera à 8 heures que les formations se déroulent hors temps de travail ou pendant le temps de travail.
ARTICLE 16 - DROITS COLLECTIFS
Pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif du personnel, les salariés travaillant à temps partiel sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail.
Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles lorsqu’ils remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté. Pour exercer un mandat, ils bénéficient des mêmes crédits d’heures que les représentants du personnel travaillant à temps plein.
Toutefois, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être diminué de plus du tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats détenus par lui au sein de l’OGAEV. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
Les réunions mensuelles des organismes de représentation du personnel, initiées par la direction, donnent lieu à rémunération lorsqu’elles se déroulent en dehors de l’horaire du salarié travaillant à temps partiel investi d’un mandat.
Cette rémunération se fait sur la base du tarif de l’heure normale correspondant à celle dudit salarié travaillant à temps partiel.
ARTICLE 17 - FRAIS PROFESSIONNELS
Les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais professionnels (primes de transport, de panier, indemnités kilométriques, etc.) sont payées au taux normal.
ARTICLE 18 - COUVERTURE SOCIALE ET RETRAITE
La couverture sociale des salariés travaillant à temps partiel est maintenue et assurée par les organismes habituels, selon la réglementation qui leur est propre.
ARTICLE 19 - ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
Les avantages institués ci-dessus prévalent sur tous ceux qui pourraient résulter des textes légaux, réglementaires ou conventionnels à venir.
ARTICLE 20 - MODALITÉS D’APPLICATION ET DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cesse de plein droit de produire ses effets. Toutefois les parties signataires pourront convenir de la reconduction expresse de l’avenant. À cet effet, elles conviennent de se réunir, au plus tard le 30 novembre 2024 pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités.
Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier le présent dispositif, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’avenant.
Fait à Saint-Raphaël, le 22 janvier 2020
L’OGAEV représenté par Madame
Directeur Salariée non élue et non mandatée de l’OGAEV
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