Accord d'entreprise "Accord relatif à l'adaptation de certains articles de la convention collective nationale des organismes de formation" chez OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07520025806
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
Etablissement : 31490172900041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle et au versement de l'intéressement 2022 (2023-05-09)
Accord relatif à la NAO du 9 mai 2023 sur la prime exceptionnelle et le versement de l'intéressement (2023-05-09)
ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE LA LOI 2022/1158 DU 16/08/2022 PORTANT MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT (2022-10-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03
ENTRE D’UNE PART :
L’Office International de l’Eau (OIEau), Association reconnue d’utilité publique par décret du 13 septembre 1991 et régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé au 21 rue de Madrid à Paris (75) et immatriculée à l’INSEE sous le numéro 314 901 729, Code APE 8559A, IDCC 1516 ;
Représentée par son Secrétaire Général, Monsieur Xavier HILAIRE
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales :
CFDT située 47, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris,
Représentée par Madame Natacha JACQUIN, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 1er février 2019 ;
CGT située Maison du Peuple – Rue Charles Michel – 87000 Limoges,
Représentée par Monsieur Jean-Luc CELERIER, en qualité de délégué syndical, désigné en date du 7 février 2019 ;
FO située 59, rue Montmailler – 87000 Limoges,
Représentée par Madame May ABIRACHED, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 1er février 2019 ;
UNSA située 32, rue Adolphe Mandonnaud – 87000 Limoges,
Représentée par Madame Anne RANTY-LE-PEN, en qualité de déléguée syndicale, désignée en date du 21 mai 2019.
Préambule :
Le 23 février 1995, la Direction et les partenaires sociaux de l’OiEau ont signé un accord d’entreprise faisant référence à la Convention Collective des Organismes de Formation (IDCC 1516) et venant en compléter, préciser et modifier certains articles.
Il apparaît aujourd’hui que les articles de cet accord sont devenus obsolètes et/ou ne correspondent plus aux volontés des parties.
Dans ce contexte, les parties ont constaté leur volonté commune de dénoncer l’accord d’entreprise du 23 février 1995.
Il a donc été convenu qu’une négociation entre les Délégués syndicaux et la Direction soit ouverte sur le sujet.
Le présent accord se substitue donc, de plein droit, à toute pratique, usage, règlement ou accord collectif, d’entreprise et de branche antérieurs, à sa conclusion et portant sur un/des sujet(s) identique(s) à ceux traités dans le présent accord.
Il est précisé que les stipulations du présent accord assurent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective applicable.
L’ultime réunion de négociation s’est déroulée le 3 septembre 2020 à 9h00, réunion au terme de laquelle il a été convenu et arrêté ce qui suit :
__________________
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour principal objet d’adapter les articles de la Convention collective nationale (CCN) des organismes de formation du 10 juin 1988 et étendue par arrêté du 16 mars 1989 JORF 29 mars 1989 et en vigueur à la date du présent accord (version modifiée du 25 août 2020 et arrêt des textes le 1er septembre 2020).
Article 2 – Champ d’application – Prise d’effet – Durée
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’OIEau dont la liste figure en ANNEXE 2.
Le présent accord prendra effet à compter du 21 septembre 2020.
Conformément à l’article L2222-4 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Indemnité de licenciement
L’article 9.2 de la CCN portant sur l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement sera calculée conformément aux dispositions légales, à savoir au jour de la signature du présent accord, selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du Code du travail.
Aussi, il est convenu de revoir la base de calcul de l’indemnité de licenciement de la façon suivante :
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L'indemnité ne peut être inférieure à :
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans,
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de la 11ème année.
Les salaires bruts à prendre en compte pour le calcul sont :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, si la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le mode de calcul choisi est toujours celui qui est le plus avantageux pour le salarié.
Article 4 – Congés payés
L’article 12.1 de la CCN portant sur les congés payés
Il est convenu de modifier cet article de la façon suivante :
Les congés sont acquis sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 25 jours ouvrés par an) pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés.
Les salariés disposent de jours ouvrés supplémentaires de congés conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail (RTT) du 28 février 2000.
Article 5 – Congés pour évènements familiaux
L’article 13 de la CCN portant sur les congés pour évènements familiaux
Il est convenu de modifier cet article de la façon suivante :
A l’occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions qui figurent ci-après et ce sans condition d’ancienneté :
Mariage du salarié (ou PACS) : 5 jours,
Mariage d’un enfant (y compris du concubin selon l’article 515-8 du code civil) : 2 jours,
Déménagement : 2 jours de congés (à raison d’un déménagement par an, hors mutation),
Décès d’un enfant (y compris ceux du concubin selon l’article 515-8 du code civil) : 7 jours,
Décès du père ou de la mère, beau-père, belle-mère : 3 jours,
Décès d'un grand parent direct : 2 jours,
Décès du conjoint, du concubin selon l’article 515-8 du code civil : 5 jours,
Décès des parents du conjoint ou concubin selon l’article 515-8 du code civil, d’un frère, d’une sœur, d’un demi-frère, d’une demi-sœur : 3 jours,
Examen universitaire ou professionnel : sous réserve de 3 mois d’ancienneté et dans la limite de 3 jours par an.
Conformément à la Convention Collective des Organismes de Formation, ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération (article 13.2). Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 6 – Absences pour maladie ou accident.
L’article 14 de la CCN portant sur les absences pour maladie ou accident
Il est convenu de venir apporter les compléments suivants par rapport à l’article de la convention collective :
6.1 Maintien du salaire
Après un an d’ancienneté au jour de l’arrêt, le salaire sera maintenu à 100% jusqu’à la fin de la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Le délai de carence en cas de maladie d’origine non professionnelle est supprimé, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au jour de l’arrêt.
6.2 Acquisition des congés payés
Dans le cadre de la maladie d’origine non professionnelle, l’acquisition des congés sur la période de référence sera stoppée à compter :
De 30 jours d’arrêt de travail, pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans,
De 45 jours d’arrêt de travail, pour une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans,
De 60 jours d’arrêt de travail, pour une ancienneté comprise entre 11 et 15 ans,
De 75 jours d’arrêt de travail, pour une ancienneté comprise entre 16 et 20 ans,
De 90 jours d’arrêt de travail, pour une ancienneté comprise entre 21 et 25 ans.
Pour rappel, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, dans la limite d’un an, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail (et rechute), maladie professionnelle et accident de trajet.
Article 7 – Augmentation du point
L’augmentation salariale sera basée sur l’augmentation de la valeur du point lorsqu’elle est effective. La date de prise d’effet de cette augmentation sera la même que celle de la hausse de la valeur du point.
Cette augmentation du point s’applique à l’ensemble des salaires. Elle n’est pas limitée aux planchers.
En fonction des accords issus des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), cette augmentation pourra être anticipée et/ou versée sous forme d’un montant unique.
Article 8 – La prime complémentaire
Les salariés bénéficient d’une prime complémentaire dont les modalités et les montants sont négociés annuellement lors des NAO et qui pourra faire l’objet d’un avenant ultérieur à cet accord.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’OIEau ce, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’OIEau, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9.2 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée à la DIRECCTE de Paris, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
9.3 Notification, Publicité et Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’OiEau. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme « Télé Accords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que le présent accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l’accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble du personnel de l’OiEau, par courrier électronique.
Fait à Limoges, le 03/09/2020
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