Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez B & S INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B & S INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060063
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : B & S INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 31497232400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-04-26) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD DU 26 AVRIL 2018 (2021-03-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

B&S INTERNATIONAL

FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Date d’effet : 1er janvier 2024

Entre

La Société B&S International France

SAS au capital de 400 000.00 €

N° Siret 314 972 324 00045

Dont le siège social est situé 46, Rue de Genève 01630 Saint-Genis-Pouilly

Représentée aux présentes par ayant tout pouvoir à cet effet.

D’une part

ET

Monsieur représentant du personnel titulaire

Madame représentant du personnel titulaire

D’autre Part

PREAMBULE

Afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise, d’assurer le maintien de la force de travail disponible, sans nécessiter un recours accru à un personnel intérimaire, il est mis en œuvre un système d’organisation du temps de travail destiné à compenser, dans des limites convenues, certaines heures par des périodes de récupération majorées et ce, au choix du salarié.

Le présent accord a été négocié en prenant en compte d’une part les besoins de l‘entreprise, mais également les limites soulignées par les salariés qui souhaitent préserver, pour l’avenir, un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le présent accord annule et remplace l’accord signé le 7 mai 2001 portant sur la réduction du temps de travail.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise

La société B&S International France relève de la convention collective de la métallurgie.

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances dites « Macron» du 22 septembre 2017, lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est supérieur à 50 salariés, l’accord est négocié et signé avec des élus du CSE mandatés (article L 2232-24 du code du travail). Cet accord est ensuite approuvé par les salariés à la majorité simple.

A défaut d'élu mandaté, l’accord est négocié et signé avec les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation d'un accord collectif avec les représentants du CSE élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de représentant du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de plus de 50 salariés,

- être à jour des élections des représentants du personnel,

- le/les délégué(s) titulaire(s), signataire(s) du présent accord, doit(vent) avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

La société B&S remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales ont été informées par courrier recommandé en date du 4 juillet de l’ouverture des négociations avec une invitation fixée au 7 août 2023.

Aucune organisation syndicale ne s’étant manifestée, le présent accord a été négocié et signé par les élus titulaires non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord de révision s'applique uniquement aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité du CERN, à l’exception des cadres dirigeants ou des cadres dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours).

Article 3 : Durée, date d’effet

Le présent accord s'applique à compter de la date de dépôt, le 1er janvier 2024, pour une durée déterminée de trois ans.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à tout moment.

Cette demande de révision sera faite par écrit, donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 : Modalités de suivi de l’accord, clause de rendez vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par accord des deux parties, il pourra être fait appel à un cabinet extérieur, lequel n’aura pas pouvoir de trancher le différend mais simplement de donner un éclairage juridique.

Dans le même esprit, les parties pourront avoir recours à la médiation.


TITRE II MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Rappel de la définition du temps de travail effectif

La durée de travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés.

Sont exclus:

  • Les temps de repas,

  • Les temps éventuellement consacrés aux pauses collectives pendant lesquelles les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles,

  • les heures effectuées sur l’initiative du salarié sans demande préalable ou validation à posteriori de la hiérarchie.

La hiérarchie veillera à ce que le personnel présent à son poste de travail au delà du temps normal de travail en ait été autorisé expressément, conduisant ainsi à la prise en compte de temps dans le temps de travail.

A défaut d’autorisation de la hiérarchie, le dépassement du temps de travail sera réputé ne pas avoir été effectué sur demande de l’entreprise et ne sera pas décompté comme tel.

Un suivi attentif sera réalisé sur ce point.

Article 2 : Outils de contrôle du temps de travail

Il appartiendra à l’employeur de mettre en place un outil de contrôle individuel du temps de travail. Le planning de suivi sera transmis par voie dématérialisée une fois par mois et à tout moment par mail, à la demande du salarié.

En cas de désaccord, le salarié devra indiquer par écrit, dans les 15 jours qui suivent la remise du décompte, les réserves qu’il entend émettre.

Une réponse écrite lui sera adressée dans les 15 jours de sa réclamation.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 3.1 : période de référence

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre (les salariés auront jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour solder leur compteur).

Article 3.2 : Durée du travail

La durée contractuelle du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 3.3 : Heures supplémentaires

Pour répondre au volume d’activité, il sera demandé aux salariés de travailler sur une base de 40 heures hebdomadaires avec une rémunération calculée comme suit :

Possibilité N°1 : paiement de 5 heures supplémentaires au taux majoré soit, pour une semaine complète, 35 heures au taux horaire de base et 5 heures au taux majoré selon les dispositions légales.

Possibilité N°2 : paiement de 3 heures supplémentaires au taux majoré soit, pour une semaine complète, 35 heures au taux horaire de base et 3 heures au taux majoré plus 2 heures à placer dans un compteur de récupération.

Les heures placées dans un compteur seront majorées en repos à hauteur de 10%.

Le choix de placer une ou deux heures par semaine dans un compteur sera laissé à la discrétion du salarié par période semestrielle, non modifiable, sauf commun accord avec l’employeur.

Article 3.4 : heures de travail capitalisées dans le compteur

Les heures capitalisées dans un compteur pourront être prises d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

En fin de période, les heures non compensées, après déduction de la majoration de 10%, seront obligatoirement payées, sans report possible, au taux de 25 %.

Le salarié recevra chaque mois ou sur demande le détail de son temps de travail.

Ce détail fera apparaître

  • le nombre d’heures hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures

  • les majorations payées

  • Le nombre d’heures placées dans le compteur de compensation avec le solde des heures majoré de 10%.

Exemple d’un mois (M) comportant 4 semaines (pour une personne qui place 2h sur le compteur)

La semaine 1 le salarié a effectué 40 heures dont 35 heures payées au taux de base, 3 heures supplémentaires majorées de 25% et 2 heures placées dans le compteur individuel

La semaine 2 le salarié a effectué 32 heures et une journée de congé payé : 28 heures payées au taux de base, 3 heures supplémentaires majorées de 25%, 1 heure placée dans le compteur individuel et 7 heures de de congé payé.

La semaine 3 le salarié a effectué 36 heures et un après-midi en récupération : 3 heures supplémentaires majorées de 25% et 1 heure placée dans le compteur individuel.

La semaine 4 le salarié a effectué 16 heures et en arrêt maladie 3 jours : 2 heures supplémentaires majorées de 25%.

Voir le tableau ci-dessous :

Au cours du mois M, ce salarié aura effectué 11 heures au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les majorations (de 25%) dues sur les 11 heures seront payées, les 4 heures restantes seront placées dans le compteur individuel, majorées de 10% soit 4.40 heures.

3.5 : heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires

Les heures effectuées hebdomadairement au delà de 40 heures de travail effectif ne pourront pas entrer dans le compteur de compensation et seront payées avec les majorations légales.

Dans toutes les hypothèses les limites maximales de travail devront être respectées à savoir :

Limite journalière de travail 10 heures

Repos entre deux prises de poste : 11 heures de repos

Repos minimum hebdomadaire de 35 heures comprenant obligatoirement le dimanche.

3.6 : contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à un maximum de 315 heures.

Article 4 : Rémunération

Les salariés soumis au présent accord verront leur rémunération lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire contractuel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures seront également payées mensuellement avec les majorations légales ou placées dans un compteur avec un taux de majoration de 10%.

Article 5 : Conséquences des arrivées ou départs en cours de période de référence

L’arrivée ou le départ d’un salarié en cours de période de référence n’a aucune incidence dans la mesure ou le calcul des heures de travail se fait pour chaque semaine civile.

Article 6 : Conditions de recours au CDD ou au travail temporaire.

Les salariés temporaires ou embauchés en CDD au sein de l’entreprise pourront également être soumis au présent accord si les conditions pratiques le permettent. Dans cette hypothèse, le contrat de travail ou le contrat de prestation devra régler cet aspect.

A défaut d’accord contractuel, ces salariés seront exclus du champ du présent accord, les heures hebdomadaires effectuées au delà de 35 heures étant considérées comme des heures supplémentaires payées selon les dispositions légales.

Article 7 : particularités liées au site du CERN

Le site du CERN est traditionnellement fermé pendant les vacances de fin d’année.

Durant ces périodes de fermeture, les salariés affectés au CERN seront placés en congés payés.

Toutefois, les salariés ayant cumulé des heures dans leur compteur individuel pourront utiliser ces heures afin de limiter l’utilisation des congés payés.

Par ailleurs, le 8 mai ne sera dorénavant plus un jour férié chômé. En compensation, B&S offrira un jour supplémentaire pour les vacances de fin d’année, et ce, même lorsque le 8 mai tombera un samedi ou un dimanche.

Enfin, les années où au moins 5 jours fériés tombent un samedi ou un dimanche, B&S offrira en compensation 1 jour pendant la fermeture de fin d’année.

Article 8 : la journée de solidarité

La journée de solidarité (Articles L3133-7 à L3133-12) qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée sera offerte par l’employeur.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 2: Dépôt légal.

Après signature, le présent accord sera déposé

- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax

- en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Fait à SAINT GENIS POUILLY

Le 21 septembre 2023

Pour la société B&S International Les représentants titulaires

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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