Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD DU 26 AVRIL 2018" chez B & S INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B & S INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003360
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : B & S INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 31497232400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD SIGNE LE 26 AVRIL 2018

Entre

La société B&S international France

SAS au capital de 400 000 euros

N° Siret : 314 972 324 00045

Dont le siège social est situé La Diamanterie, 46, Rue de Genève 01630 Saint-Genis-Pouilly

Représentée aux présentes par Monsieur Christian JENSEN ayant tout pouvoir à cet effet.

D’une part

ET

Les membres titulaires du CSE

Monsieur ANGONIN Jean-Marie

Monsieur BRETHOUX Damien

D’autre Part

PREAMBULE

Afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise, d’assurer le maintien de la force de travail disponible en période de forte activité, sans nécessiter un recours accru à un personnel intérimaire, il est mis en œuvre, un système d’organisation du temps de travail destiné à compenser, dans des limites convenues, les périodes de forte activité par la récupération d’une partie des heures correspondantes au cours de périodes de faible d’activité.

Le présent accord d’entreprise a été négocié en prenant en compte d’une part les besoins de l‘entreprise mais également les limites soulignées par les salariés qui souhaitent préserver, pour l’avenir, un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Le présent accord annule et remplace l’accord signé le 7 mai 2001 portant sur la réduction du temps de travail

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise.

La société B&S International France relève de la convention collective de la métallurgie.

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances dites « Macron» du 22 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues. Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :

* Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.

* Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires délégué du personnel, mandatés ou non.

Lorsque l'accord ou l'avenant de révision est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit, pour être valable, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral

Lorsque l’accord ou l’avenant de révision est conclu avec un délégué du personnel titulaire, il doit être signé par un délégué titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation d'un accord collectif avec les membres du Comité Social et Economique est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés,

- être à jour des élections des délégués du personnel.

- Le délégué titulaire, signataire du présent accord, doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

La société B&S remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.

Il est par ailleurs précisé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit expressément que pour l'application des dispositions du code du travail modifiées par les ordonnances, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon le cas « comité social et économique » (pour les entreprises ayant mis en place le comité social et économique) ou « comité d'entreprise » ou, à défaut, délégués du personnel »

Ainsi, les nouvelles modalités de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385, s'appliquent donc à toutes les entreprises, y compris à celles qui conservent des instances séparées (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019).

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord vise l’ensemble des salariés de la société B&S à l’exception des salariés affectés sur le site du CERN.

Les salariés affectés sur le site de CERN font l’objet des dispositions prévues au titre III du présent accord.

Article 3 : Durée, date d’effet.

Le présent accord est conclu de sa date de prise d’effet et jusqu’au 30 juin 2024

Article 4: Renouvellement

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée à déterminer et ce à la demande de l’une des parties au moins trois mois avant l’échéance du terme.

En l’absence de renouvellement le présent accord cessera de s’appliquer au terme prévu.

Article 5: Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à tout moment.

Cette demande de révision sera faite par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par la loi.

Article 6 : Modalités de suivi de l’accord, clause de rendez vous.

Au terme de chaque année d’application de l’accord un rendez vous sera fixé avec les parties à l’accord.

Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter.

Un point sera également fait sur les difficultés éventuellement rencontrées.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par accord des deux parties il pourra être fait appel à un cabinet extérieur lequel n’aura pas pouvoir de trancher le différend mais simplement de donner un éclairage juridique.

TITRE II MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1 : Rappel de la définition du temps de travail effectif

La durée de travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives, et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée de travail des salariés.

Sont exclus:

- Les temps de repas,

- Les temps éventuellement consacrés aux pauses collectives pendant lesquelles les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles,

- les heures effectuées sur l’initiative du salarié sans demande préalable ou validation à posteriori de la hiérarchie.

La hiérarchie veillera à ce que le personnel présent à son poste de travail au delà du temps normal de travail en ait été autorisé expressément, conduisant ainsi à la prise en compte de temps dans le temps de travail.

A défaut d’autorisation de la hiérarchie, le dépassement du temps de travail sera réputé ne pas avoir été effectué sur demande de l’entreprise et ne sera pas décompté comme tel.

Un suivi attentif sera réalisé sur ce point.

Article 2 : Outils de contrôle du temps de travail.

Il appartiendra à l’employeur de mettre en place un outil de contrôle individuel et hebdomadaire du temps de travail.

Cet outil numérique ou sur support papier sera validé par le salarié au terme de chaque mois.

En cas de désaccord, le salarié devra indiquer par écrit dans les 15 jours qui suivent le mois considéré les réserves qu’il entend émettre.

Une réponse écrite lui sera adressée dans les 15 jours de sa réclamation.

Article 3 : Aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Article 3.1 : période de référence.

La période de référence est du 01 juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1.

Article 3.2 : Amplitude du travail.

3.2.1 : heures de travail effectif effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires.

Durant la période de référence, les heures effectuées au delà de l’horaire de base de 35 heures hebdomadaire seront toutes majorées selon les dispositions légales à savoir 25% pour les 8 premières heures et 50% au delà.

Les majorations sur les heures effectuées au delà de 35 heures seront toutes payées en fin de mois et ce en fonction du nombre d’heures effectuées hebdomadairement au delà de 35 heures.

En fin de mois, l’employeur aura le choix entre deux solutions :

1/ Soit payer les heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires (avec leur majorations légales)

2/ Soit placer les heures hebdomadaires effectuées au delà de 35 heures (et dans la limite de 40 heures) dans un compteur, sachant qu’en pareil cas les majorations de 25% seront payées au cours du mois considéré.

Si les heures sont payées (heures plus majorations), elles auront alors la nature juridique d’heures supplémentaires.

Si les heures effectuées sont capitalisées dans un compteur (dans la limite de 40 heures par semaine) et la seule majoration payée, ces heures capitalisées ne seront alors pas considérées juridiquement comme des heures supplémentaires si, bien évidemment, elles sont strictement compensées à l’intérieur de la période de référence.

En fin de période, les heures qui n’auraient pas été compensées seront alors payées sans majorations dans la mesure ou les majorations ont déjà été payées au cours des mois considérés.

Durant la période de référence, aucune limite basse à l’horaire n’est fixée.

Le salarié recevra le détail de son temps de travail faisant apparaître :

  • le nombre d’heures hebdomadaires effectuées au delà de 35 heures

  • les majorations payées

  • Le nombre d’heures payées au delà de 35 heures hebdomadaire

  • Le nombre d’heures placées dans le compteur de compensation avec le solde des heures en fin de mois.

Exemple d’un mois (m) comportant 4 semaines complètes :

La semaine 1 le salarié a effectué 37 heures (+ 2h /à 35h)

La semaine 2 le salarié a effectué 39 heures (+ 4h /à 35h)

La semaine 3 le salarié a effectué 38 heures (+ 3h/à 35h)

La semaine 4 le salarié a effectué 36 heures (+ 1h /à 35h)

Au cours du mois m, ce salarié aura effectué 10 heures au-delà de 35 heures hebdomadaire.

Les heures effectuées pourront, soit être payées, soit être placées dans un compteur de compensation.

3.2.2 : heures effectuées au delà de 40 heures hebdomadaires

Les heures effectuées hebdomadairement au delà de 40 heures de travail effectif ne pourront pas entrer dans le compteur de compensation et seront payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées avec les majorations légales

Dans toutes les hypothèses les limites maximales de travail devront être respectées à savoir

Limite journalière de travail 10 heures

Repos entre deux prises de poste : 11 heures de repos

Repos minimum hebdomadaire 35 heures comprenant obligatoirement le dimanche.

Article 4 : Rémunération

Les salariés soumis au présent accord verront leur rémunération lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Seront toutefois payées en plus de la rémunération correspondant à 35 heures hebdomadaires, les majorations pour la totalité des heures effectuées au delà de 35 heurs hebdomadaires ainsi que les heures qui ne seront pas portées dans le compteur.

Article 5 : conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail.

La société B&S est soumise aux conditions stipulées dans les marchés sur lesquels elle soumissionne.

Les délais de prévenance d’arrêt ou de ralentissement de chantiers souvent liés à des problèmes d’approvisionnements sont parfois très courts de l’ordre de quelques heures à quelques jours.

C’est pourquoi, le délai de prévenance de baisse du temps de travail est fixé à 24 heures.

Le délai de prévenance accordé en cas de hausse du temps de travail de plus de 4 heures sur la semaine, au delà de 40 heures, est fixé au mercredi pour le lundi suivant.

Article 6 : Conséquences des arrivées ou départ en cours de période de référence.

Pour les salariés qui n’auront pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de référence.

- La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de référence est supérieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence (35 heures), dans ce cas les heures excédentaires seront payées en temps qu’heures supplémentaires avec les majorations prévues au présent accord.

- La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de référence est inférieure à l’horaire moyen du travail pratiqué pendant la période de référence (35 heures hebdomadaires).

Dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période de référence pour cause de rupture de son contrat de travail, deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ:

- La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de référence est supérieure à l’horaire moyen de 35 heures et dans ce cas, les heures excédentaires au delà de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et payées avec les majorations prévues au présent accord.

- La moyenne des heures de travail effectuée par le salarié pendant la période de référence est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence (35 heures):

* En cas de licenciement pour motif économique, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due au salarié concerné sur la base de 35 heures hebdomadaires.

* Pour les autres cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié) la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de référence.

Article 7 : Conditions de recours au CDD ou au travail temporaire.

Les salariés temporaires ou embauchés en CDD au sein de l’entreprise pourront également être soumis au présent accord si les conditions pratiques le permettent. Dans cette hypothèse, le contrat de travail ou le contrat de prestation devra régler cet aspect.

A défaut d’accord contractuel, ces salariés seront exclus du champ du présent accord, les heures hebdomadaires effectuées au delà de 35 heures étant considérées comme des heures supplémentaires payées selon les dispositions du présent accord.

TITRE III : situation des salariés travaillant sur le site du CERN

Préambule.

L’accord signé le 7 mai 2001 à l’occasion de la réduction du temps de travail prévoyait un système de modulation du temps de travail.

L’organisation du travail au sein du CERN ne permettant pas ce mode d’organisation du temps de travail la modulation n’a jamais été mise en œuvre.

En conséquence il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Aménagement du temps de travail.

Les salariés affectés sur le site du CERN ne sont pas visés par l’annualisation du temps de travail tel que défini par le présent accord.

Ces salariés sont soumis aux dispositions du code du travail sans aménagement particulier, les heures supplémentaires sont payées mensuellement au taux légal.

Article 2 : Maintien des avantages liés à l’accord 35 heures de signé le 7 mai 2001.

Conformément à ce qui avait été arrêté en 2001 au regard du mode d’organisation du CERN, le bénéfice des 3 jours supplémentaires de congés payés liés à Noël est maintenu pour les salariés affectés au CERN

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 2: Dépôt légal.

Après signature, le présent accord sera déposé

- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax

- en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Saint-Genis-Pouilly

Le 11 mars 2021

Pour la société B&S International Les représentants du CSE

Monsieur Christian JENSEN Monsieur Jean-Marie ANGONIN

Monsieur Damien BRETHOUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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