Accord d'entreprise "MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE A L’ERE DU NUMERIQUE : ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS" chez FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA
Numero : T09218003367
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE DES JEUX
Etablissement : 31506529200296 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE A L’ERE DU NUMERIQUE :
ACCORD SUR LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS
Entre
La société La Française des Jeux au capital de 76 400 000 euros, dont le siège social est situé au
126 rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N° B 315 065 292, représentée par _____________________________________, ci-après désigné « l’Entreprise »
d'une part,
et
les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFE-CGC représentée par _________________________, Délégué Syndical Central
FO représentée par ____________________________, Délégué Syndical Central
UNSA représentée par __________________________, Délégué Syndical Central
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
PREAMBULE :
Le recours au dispositif d’astreintes est indispensable pour assurer la continuité de l’exploitation de certaines activités en dehors des horaires habituels de travail en vue d’interventions éventuelles la nuit, le week-end ou les jours fériés.
FDJ et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 21 mai 2001 un accord collectif relatif aux astreintes ayant pour objet de déterminer les modalités de recours aux astreintes nécessitées par les impératifs techniques de continuité de service, ainsi que leurs contreparties.
Des évolutions sont apparues dans les pratiques de l’entreprise, ce qui a amené les parties à ouvrir de nouvelles négociations sur le dispositif d’astreintes dans le courant de l’année 2017. En parallèle, des études ont été réalisées sur les activités et/ou services pouvant justifier le recours à un tel dispositif.
Le présent accord a pour objet de prendre en compte l’ensemble des évolutions et adaptations nécessaires aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 mai 2001 relatif aux astreintes. Plus particulièrement, et dans le prolongement de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2012 ayant instauré les conventions de forfait-jours, les parties souhaitent mettre en place une nouvelle approche du dispositif d’astreintes axée sur la rémunération au forfait.
Dans ce cadre, les parties ont entendu renégocier les contreparties au recours aux astreintes ainsi qu’aux interventions sous astreinte.
Par ailleurs, il est apparu essentiel dans un souci de fluidité, de mettre en place une organisation précise des astreintes, en mesure de déterminer les entrées dans le dispositif d’astreintes, le suivi de celles-ci et les sorties du dispositif.
Enfin, le présent accord détermine les contreparties des interventions planifiées, qui sont à distinguer des astreintes en ce qu’elles sont prévisibles, programmées et fixées à des dates précises.
Cet accord s’inscrit dans le projet Mieux vivre et travailler ensemble à l’ère du numérique et les accords d’entreprise qui en découlent :
Accord portant sur le Droit à la Déconnexion du 24 novembre 2016
Accord Dons Solidaires du 30 mai 2017
Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit :
Article 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise, hormis les cadres relevant des coefficients 3 et plus de la convention collective de la métallurgie et les collaborateurs sous planning.
PARTIE 1 : REGIME DE L’astreinte
Article 2. Définition de l’astreinte
Article 2.1. Dispositions légales
Conformément à l’article L. 3121‐9, alinéa 1 du Code du travail dans sa définition actuelle, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Article 2.2 Disponibilité du collaborateur sous astreinte
Durant toute la période de l’astreinte, le collaborateur a l’obligation de rester joignable au moyen du matériel mis à sa disposition par l’Entreprise. Une astreinte est donc une obligation de répondre au plus tôt et dans les meilleurs délais, par téléphone, à une requête et, si nécessaire, de regagner physiquement le site, dans un délai inférieur à 2 heures.
La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
Article 2.3. Typologies d’astreintes
Il convient de distinguer les astreintes dites régulières et les astreintes dites exceptionnelles.
L’astreinte dite régulière implique une disponibilité de compétences. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu un process, la maintenance, le fonctionnement d‘installations ou de matériels
L’astreinte dite exceptionnelle est mise en place dans le cadre de contraintes conjoncturelles, pour répondre à des situations spécifiques (applicable aux personnes qui ne sont pas habituellement d’astreinte, mais qui pourraient l’être à titre exceptionnel par exemple).
Article 2.4. Astreinte et autres organisations du temps de travail
La période d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité du service en cas d’incidents et ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, le collaborateur demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les périodes d’astreintes constituent donc, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Les interventions planifiées ne répondent pas à la définition légale des interventions sous astreinte. Elles sont traitées dans la partie 3 du présent accord.
ARTICLE 3. IDENTIFICATION DES CollaborateurS amenés a REALISER DES ASTREINTES
Une fois le principe de l’astreinte validé par le Comité de Gouvernance des Astreintes (Cf. article 12 du présent accord), les collaborateurs amenés à assurer des astreintes sont identifiés par leur manager eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir.
Le manager doit s’assurer que le collaborateur amené à réaliser des astreintes :
a la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels il intervient
dispose des compétences nécessaires sur les interventions pour lesquelles il pourrait être sollicité,
dispose, lorsque cela est nécessaire, des habilitations obligatoires pour effectuer des interventions sur les ouvrages et équipements relevant de son périmètre.
De son côté, le collaborateur suit l’ensemble des formations nécessaires à l’acquisition des compétences requises.
Si un collaborateur n’est plus en mesure, pour des raisons personnelles, et notamment liées au nombre d’années d’astreintes, d’effectuer des astreintes l’entreprise recherchera la meilleure proposition pour lui permettre d’accéder à une autre fonction.
Article 4. DEFINITION DES PERIODES D’astreintes
Les astreintes sont définies par le management afin de répondre à un risque de l’entreprise et soumises au Comité de gouvernance des astreintes qui est seul habilité à en activer la mise en œuvre. Les astreintes sont mises en œuvre dans le cadre du processus exposé à l’article 5 du présent accord, en vue d’assurer les impératifs de continuité du service.
Par principe, la couverture des périodes d’astreintes est confiée à un collaborateur au moyen des structures d’astreinte définies ci-après :
une astreinte de semaine couvrant une période continue d’astreinte allant du lundi matin 6h au vendredi 18h,
une astreinte de week-end couvrant la période continue allant du vendredi soir 18h au lundi matin 6h,
une journée d’astreinte (24 heures consécutives),
une astreinte de semaine de 7 jours, allant du lundi matin 6h au lundi suivant 6h.
Article 5. Mise en œuvre de l’astreinte
Article 5.1. Entrée en astreinte
Les astreintes seront organisées sur la base d’un roulement pour tous les collaborateurs disposant des compétences et habilitations, telles que précisées à l’article 3 du présent accord.
Article 5.2. Planification de l’astreinte et information des collaborateurs
Une fois l’astreinte validée par le Comité de gouvernance des astreintes (cf. article 12 du présent accord), les managers dont le service nécessite des astreintes établiront un planning prévisionnel.
Le planning sera établi pour une durée minimale d’un mois et communiqué au plus tard 1 mois avant le début de l’astreinte.
Pour permettre une bonne articulation entre vie privée et vie professionnelle, le manager consultera en amont de la planification des astreintes les collaborateurs concernés, afin de connaitre leurs souhaits et contraintes éventuels.
En cas de circonstances exceptionnelles obligeant le manager à revoir la planification (ex : l’absence d’un collaborateur pour cause de maladie ou événements familiaux), le collaborateur en sera averti au moins un jour franc à l’avance, avant le début de son astreinte.
En cas d’empêchement majeur d’un collaborateur d’effectuer une astreinte planifiée, celui-ci devra avertir son manager dans les plus brefs délais. Il appartiendra ensuite au manager d’organiser les changements de planning d’astreinte et d’informer les collaborateurs concernés de ces changements.
Article 5.3. Fréquence des astreintes
S’agissant des semaines d’astreinte, les Parties conviennent expressément que les collaborateurs concernés ne pourront pas être d’astreinte plus d’une semaine sur 4.
Par exception, en cas de congés/absence d’un ou de plusieurs collaborateurs faisant partie de l’équipe d’astreintes (ex. congés d’été), les collaborateurs pourront se trouver d’astreinte une semaine sur 2 ou 3.
Quels que soient la programmation et/ou le type d’astreintes, un collaborateur ne pourra pas être amené à effectuer des astreintes :
Pendant ses périodes de congés payés, RTT…
Plus de 2 semaines consécutives,
Plus de 2 week-ends consécutifs
Article 5.4. Moyens matériels mis à disposition pour réaliser l’astreinte
Les moyens de communication mis à la disposition des collaborateurs sous astreinte ainsi que les modes opérationnels sont déterminés par le manager en fonction des besoins du service.
Il s’agit principalement de l’ordinateur portable professionnel et du smartphone professionnel avec les connexions adéquates.
Article 6. DECOMPTE ET Contrepartie des astreintes
Le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise (temps d’astreinte) ne constitue pas du temps de travail effectif.
Toutefois, le collaborateur bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations financières forfaitaires définies selon le barème suivant :
Période d’astreinte | Contrepartie astreinte régulière (montant brut) |
---|---|
Une journée d'astreinte dans la semaine (du lundi au vendredi) de 6h le matin au lendemain 6h | 50 € |
Une journée d'astreinte du vendredi 18h au samedi 18h | 109 € |
Une astreinte du samedi 18h au lundi 6h | 192 € |
Une astreinte de semaine (du lundi 6h au vendredi 18h) | 224 € |
Une astreinte le weekend (du vendredi 18h au lundi 6h) | 301 € |
Une astreinte de semaine complète (du lundi 6h au lundi suivant 6h) | 552 € |
Article 7. interventions LORS D’UNE ASTREINTE : RAPPEL DES PRINCIPES
La durée d’une intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L’éventuel temps de déplacement pour le trajet entre le lieu où est réalisée l’astreinte et le lieu d’intervention est inclus dans la durée d’intervention. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise, conformément à la politique de frais en vigueur.
Les périodes d’interventions sous astreinte sont définies comme suit :
Par principe, les parties conviennent que le temps d’intervention fera l’objet d’un paiement, tel que précisé à l’article 8 ci-après et du respect du temps de repos légal tel que précisé à l’article 9 ci-après.
Article 8. CONTREPARTIE FINANCIERE DES interventions LORS D’UNE ASTREINTE
En cas de nécessité, il peut être fait appel à un autre collaborateur qui n’est pas sous astreinte mais dont l’intervention est indispensable à la résolution du problème.
Dans ce cas, les collaborateurs concernés, ne bénéficient pas du paiement des astreintes mais bénéficient, en revanche, des modalités de paiement de l’intervention sous astreinte.
Une indemnité forfaitaire sera versée au collaborateur selon le barème fixé ci-après :
Forfait d'interventions sous astreinte | Montant Jour | Montant majoré |
---|---|---|
Nuit, Week end et jours fériés 100% | ||
Forfait 1 : temps d'intervention inférieur ou égal à 2 heures | 70 € | 140 € |
Forfait 2 : temps d'intervention supérieur à 2 heures et au plus égal à 4 heures | 140 € | 280 € |
Forfait 3 : temps d'intervention supérieur à 4 heures et au plus égal à 8 heures | 280 € | 560 € |
Forfait 4 : temps d'intervention supérieur à 8 heures | 280 € + forfait de 35 € par heure réalisée au-delà de 8 heures | 560 € + forfait de 70 € par heure réalisée au-delà de 8 heures |
Le temps d’intervention s’entend des heures cumulées au titre des interventions survenues pendant la période d’astreinte de référence.
Ex. : Ma période d’astreinte de référence est l’astreinte semaine - du lundi 6 heures au vendredi 18 heures. J’interviens 30 mn lundi soir, de19h à 19h30. Puis 10 mn jeudi matin, de 6h30 à 6h40. Au total, je suis intervenu 40 mn de jour. La Société appliquera le forfait 1 (0h-2h) de jour, soit un montant de 70 €.
Ex. : Ma période d’astreinte de référence est l’astreinte semaine - du lundi 6 heures au vendredi 18 heures. J’interviens 30 mn lundi soir, de 20h45 à 21h15. Puis, 10 mn jeudi matin de 6h30 à 6h40. Au total, je suis intervenu 40 mn (25 mn de jour plus 15 mn de nuit). La Société appliquera le forfait 1 (0h-2h) de jour, soit un montant de 70 €.
Définition du forfait majoré :
Lorsque le temps d’intervention déclaré la nuit entre 21h et 6h, un samedi, un dimanche ou un jour férié représente au moins 50% du temps du forfait d’intervention, le montant du forfait est majoré de 100 %.
Ex : Ma période d’astreinte de référence est l’astreinte semaine – du lundi 6 heures au vendredi 18 heures. J’interviens 30 mn lundi soir, de 20h45 à 21h15. Puis 1h jeudi matin, de 4h à 5h du matin. Au total, je suis intervenu 1h30 dont 1h15 mn sur un créneau d’heures majorées. La Société appliquera le forfait 1 majoré (0h-2h), soit un montant de 140 €.
Ex : Ma période d’astreinte de référence est l’astreinte week-end – vendredi 18 heures au lundi 6 heures. J’interviens 2 h le vendredi de 20 h à 22 h. Puis ,1h le dimanche de 21 h à 22 h. Au total, je suis intervenu 3 h sur le week-end dont 2 h sur un créneau d’heures majorées. La Société appliquera le forfait 2 majoré (2 - 4 h), soit un montant de 280 €.
Les interventions effectuées par des collaborateurs qui ne sont pas d’astreinte mais qui sont sollicités pour intervenir par la Société pour venir en appui de collaborateurs sous astreinte seront appréciées et cumulées sur la période « lundi 6 heures – lundi suivant 6 heures » pour déterminer le forfait d’intervention applicable.
Ex : J’interviens 30 mn lundi soir, de 20h45 à 21h15. Puis 1h jeudi matin de 4h à 5h du matin. Puis 30mn dimanche de 14h à 14h30. Au total, je suis intervenu 2h sur la semaine lundi matin 6 h au lundi suivant 6 h, dont 1h 45 majorée (1h15 mn de nuit le lundi et le jeudi, et 30mn le dimanche). La Société me versera le forfait 1 majoré, soit un montant de 140 €.
Ces indemnités forfaitaires sont exclusives de toute autre rémunération concernant l’exécution de ce temps de travail dans la mesure où elles intègrent les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, samedi, dimanche et jours fériés.
ARticle 9. RECUPERATION
Compte tenu de la sujétion inhérente au régime d’astreinte, les forfaits d’intervention donneront lieu à une récupération égale au nombre d’heures maximum compris dans le forfait concerné.
Ex : J’ai effectué une intervention sous astreinte rémunéré selon le forfait 4 pour 9h d’interventions, elle me donne droit à une récupération de 9h. Cette récupération devra être effective et ne fera pas l’objet d’une rémunération complémentaire.
Les récupérations se cumulent et peuvent se prendre par journée ou ½ journée (1/2 journée = 4 heures) moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et ce dans un délai maximum de 4 mois dès qu’1/2 journée de récupération est acquise, à défaut la récupération sera définitivement perdue.
Article 10. INCIDENCE DU TEMPS D’INTERVENTION SUR LE TEMPS DE REPOS
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.
Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Exemple de temps de repos journalier : si un collaborateur sous astreinte, ayant terminé sa journée de travail à 18h, est appelé à intervenir de 22h à 23h, il ne pourra pas reprendre son travail avant 10h le lendemain.
Toutefois, dans l’hypothèse où la journée de travail, du fait du respect du repos quotidien, viendrait à débuter après 16h, dans ce cas, le collaborateur pourrait ne revenir sur le site que le lendemain.
Article 11. Suivi des astreintes
Chaque intervention sous astreinte fait l’objet d’un rapport d’activité de la part de l’appelant et d’un rapport d’activité de l’appelé. Ces rapports sont ensuite soumis à la hiérarchie pour contrôle, validation et déclenchement de la compensation de l’intervention.
Article 12. COMITE DE GOUVERNANCE DES ASTREINTES
Article 12.1. Composition
Un Comité de gouvernance des astreintes est mis en place. Il est composé de :
un représentant de la Direction de l’Audit, Risques, Contrôles, Qualité et Ethique,
un représentant de la Direction de la Sécurité,
un représentant par grand pôle de l’entreprise (ex. PTI, PPFR,…) ou Direction métier,
deux représentants de la DRHT.
Article 12.2. Fonctionnement
A sa mise en place, puis au moins une fois par an, ce Comité se réunira et passera en revue tous les dispositifs d’astreinte existant dans l’entreprise afin de vérifier que ceux-ci ont toujours lieu d’être, eu égard aux éventuelles évolutions des métiers et aux besoins de l’entreprise.
En outre, à chaque fois que cela apparaîtra nécessaire, ce Comité validera la mise en place et/ou la modification des dispositifs d’astreinte au regard des dispositions contenues dans le présent accord et compte tenu notamment de la gestion des risques de l’entreprise. A ce titre, tout souhait d’organisation d’astreinte devra faire l’objet d’une note précisant les raisons, le cadre, le planning envisagés…, justifiant la mise en place et/ou la modification d’astreinte.
Le recours à l’astreinte devant rester exceptionnel, ce Comité devra faire des propositions d’amélioration, dans l’objectif de réguler les risques. Il devra notamment veiller à la mise en place de mécanismes d’amélioration continue.
Article 12.3 Information des organisations syndicales et des CHSCT
Les travaux de suivi des astreintes réalisés par le Comité de Gouvernance prévu à l’article 12 feront l’objet de présentations régulières devant les CHSCT et les organisations syndicales signataires de l’accord (comité de suivi).
PARTIE 2 : La sortie DEFINITIVE des astreintes
En cas de sortie d’astreinte, les compensations suivantes seront mises en œuvre :
Article 13. Prime dégressive les 12 premiers mois :
Le collaborateur ayant été sous régime d’astreinte pendant une durée minimale de 24 mois de manière régulière et ayant perçu, au titre des périodes d’astreintes, des montants supérieurs ou égaux à 4 % du salaire annuel brut de base sur cette même période de 24 mois, bénéficiera d’une prime dégressive dans les conditions suivantes :
du 1er au 4e mois suivant la sortie d’astreinte : versement d’une contrepartie financière équivalente à 80% du montant brut perçu au titre des astreintes, calculé sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédant la sortie d’astreinte
du 5e au 8e mois suivant la sortie d’astreinte : versement d’une contrepartie financière équivalente à 60% du montant brut perçu au titre des astreintes, calculé sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédant la sortie d’astreinte
du 9e au 12e mois suivant la sortie d’astreinte : versement d’une contrepartie financière équivalente à 40% du montant brut perçu au titre des astreintes, calculé sur la moyenne mensuelle des 12 mois précédant la sortie d’astreinte. Le taux de cette contrepartie financière restera à 60% pour les collaborateurs de plus de 8 ans d’ancienneté dans le dispositif d’astreinte.
Cette prime sera versée dans une rubrique de paie distincte de celle relative au « salaire de base » ou « salaire forfaitaire ».
En cas de retour du collaborateur dans un régime d’astreinte pendant cette période, cette prime sera supprimée.
Article 14. Prime définitive
A l’instar de la prime dégressive, le dispositif de prime définitive concernera les collaborateurs ayant perçu, au titre des périodes d’astreintes, des montants supérieurs ou égaux à 4 % du salaire annuel brut de base sur cette même période de 24 mois.
Ainsi, à l’issue de la période de 12 mois pendant laquelle la prime dégressive aura été versée, une prime définitive sera versée dans les conditions suivantes :
si le collaborateur a moins de 2 ans d’ancienneté dans le dispositif d’astreinte : pas de prime.
Si le collaborateur a passé de 2 à 5 ans d’ancienneté dans le dispositif d’astreinte : versement d’une prime définitive, correspondant à 20% de la moyenne mensuelle des astreintes perçues au cours des 12 mois précédant le dispositif de sortie d’astreinte ;
Si le collaborateur a passé de 5 à 8 ans d’ancienneté dans le dispositif d’astreinte : versement d’une prime définitive, correspondant à 40 % de la moyenne mensuelle des astreintes perçues au cours des 12 mois précédant le dispositif de sortie d’astreinte ;
Si le collaborateur dispose de plus de 8 ans d’ancienneté dans le dispositif d’astreinte : versement d’une prime définitive, correspondant à 60 % de la moyenne mensuelle des astreintes perçues au cours des 12 mois précédant le dispositif de sortie d’astreinte.
Cette prime sera versée dans une rubrique de paie distincte de celle relative au « salaire de base » ou « salaire forfaitaire ».
En cas de retour du collaborateur dans un régime d’astreinte pendant cette période, cette prime sera supprimée.
Partie 3 : interventionS PLANIFIEES (heures exceptionnelleS)
Article 15. Définition de l’intervention planifiée
Les interventions planifiées et/ou prévisibles correspondent à du travail supplémentaire destiné à répondre à un besoin prévu et planifiable en dehors des jours et/ou des horaires habituels de travail. Ces interventions ne correspondent ni à de l’astreinte, ni à de l’intervention sous astreinte.
Un collaborateur sous astreinte qui est appelé à faire une intervention planifiée sera rémunéré conformément à l’article 16 suivant, soit en intervention planifiée, et non pas en intervention sous astreinte.
Article 16. Contreparties de l’intervention planifiée
En fonction de la durée de l’intervention planifiée, une indemnité forfaitaire représentant 70% des forfaits prévus à l’article 8 sera versée au collaborateur, soit :
Forfait d'intervention planifiée | Montant Jour | Montant majoré |
---|---|---|
Nuit, Week end et jours fériés 100% | ||
Forfait 1 : temps d'intervention inférieur ou égal à 2 heures | 49 € | 98 € |
Forfait 2 : temps d'intervention supérieur à 2 heures et au plus égal à 4 heures | 98 € | 196 € |
Forfait 3 : temps d'intervention supérieur à 4 heures et au plus égal à 8 heures | 196 € | 392 € |
Forfait 4 : temps d'intervention supérieur à 8 heures | 196 € + forfait de 25 € par heure réalisée au-delà de 8 heures | 392 € + forfait de 49 € par heure réalisée au-delà de 8 heures |
Chaque intervention planifiée donnera lieu à l’application d’un forfait en fonction de sa durée.
Ex : j’ai une intervention planifiée de 4 heures le samedi après-midi de 14 heures à 18 heures et une autre intervention planifiée de 2 heures le dimanche de 12 heures à 14 heures. La Société appliquera le forfait 2 majoré pour l’intervention du samedi et le forfait 1 majoré pour celle du dimanche, soit respectivement 196 € et 98 €, donc un total de 294 €.
Ex : j’ai une intervention planifiée de 1 heure le samedi matin de 8 heures à 9 heures et une autre intervention planifiée de 1 heure le samedi après-midi de 13 heures à 14 heures. La société appliquera deux fois le forfait 1 majoré, soit deux fois 98 €, donc un total de 196 €.
Seules les interventions planifiées accomplies à la demande écrite du manager donneront lieu aux indemnités forfaitaires précisées dans la présente partie.
Ces indemnités forfaitaires sont exclusives de toute autre rémunération concernant l’exécution de ce temps de travail dans la mesure où elles intègrent les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, samedi, dimanche et jours fériés.
Ces interventions planifiées donneront lieu à une récupération dans les conditions prévues à
l’article 9.
Article 17. INCIDENCE DU TEMPS D’INTERVENTION PLANIFIEE SUR LE TEMPS DE REPOS
Il est rappelé que le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif.
Le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
PARTIE 4 : formalités
Article 18. INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux collaborateurs. Il sera notamment consultable sur l’intranet de l’Entreprise.
Article 19. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du 1er septembre 2018. Il se substitue définitivement à toutes règles, usages, pratiques, dispositions d’accords précédents qu’il annule et remplace, sur les astreintes et les interventions planifiées / exceptionnelles.
ARTICLE 20. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, les dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail s’appliquent :
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois,
La dénonciation est notifiée par écrit par son auteur aux autres signataires de l’accord et donne lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 21. clause de suivi et de rendez-VOUS
Les parties au présent accord conviennent qu’elles se réuniront une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord.
Toutefois, la première année, les parties se réuniront dans les 6 premiers mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord pour que soient présentées aux partenaires sociaux les premières statistiques d’application de l’accord d’une part et les réalisations du Comité de Gouvernance d’autre part.
Article 22. FORMALITES DE DEPOT ET D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Le présent accord sera déposé aux autorités compétentes, conformément aux dispositions légales.
Fait à Boulogne Billancourt, en 4 exemplaires originaux
Le 28 juin 2018
Pour la Direction :
_________________________ Directeur Général Délégué |
____________________________ Directeur des Relations Humaines et de la Transformation Groupe |
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise
C.F.E./C.G.C. Représentée par _________________________________
F.O. Représentée par ________________________________
U.N.S.A Représentée par __________________________________
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