Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez AME HASLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AME HASLE et le syndicat CGT le 2018-09-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03518001287
Date de signature : 2018-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AME HASLE
Etablissement : 31538574000032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-09-21) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale AME HASLE, visées dans le champ d’application du présent accord, représentées par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommées « l’UES » ou « les sociétés de l’UES AME HASLE », (le terme « l’UES » désignant chaque entreprise prise individuellement),

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT TRANSPORTS, représentée à cet effet par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction des sociétés de l’UES AME HASLE et l’organisation syndicale représentative CGT TRANSPORTS avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les XXXXXXXXXXXX 2018.

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 18 septembre 2018.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (épargne salariale)

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord.

Les propositions et revendications respectives des parties étaient les suivantes :

  • Pour la Direction :

  • Plus de XXX % des salariés de l’UES ont eu cette année une revalorisation salariale.

  • Pour le syndicat CGT TRANSPORTS :

  • Mise en place des chèques vacances

  • Echelonnement de la prime de fidélité

  • Négociation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

  • Négociation des accords sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prévention sur la pénibilité au travail

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, étant rappelé que l’UES est actuellement composée des sociétés suivantes :

  • la Société AME HASLE 

  • la Société A.H. LOGISTIQUE

  • la Société PRIMEURS DE SAINT MALO 

  • la société DISTRI MALO.

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1. Rémunération

Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet suivant : « XXXX de la prime de XXXX »

XXXXXXX rappelle tout d’abord les principes d’attribution de cette prime XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Cette prime est versée en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et, correspond à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Cette prime est bien entendu proratisée en fonction des absences du salarié.

Tous les salariés des sociétés de l’UES AME HASLE qui remplissent les conditions pour l’obtenir ont cette prime.

Il s’agit d’une prime qui récompense la « XXXXXXXXXXXXXXXX » tout au long de l’année.

Quant à la société AH LOGISTIQUE, elle une deuxième XXXXXXXXXXX qui s’appelle « XXXXXXXXXXXXXXXX » qui est lié à XXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX souligne également le fait que plus de XXXXX % des salariés des sociétés de l’UES ont eu cette année une revalorisation salariale. On entend par revalorisation salariale une augmentation des compétences, une récompense de la performance de chaque salarié au sein de l’UES.

Enfin, tout salarié qui rend service à la société est systématiquement récompensé par une XXXXXXXXXXXXXXXXX. (venir travailler alors que le salarié devait être en repos… - modifier ses horaires de travail pendant une période : passer du travail de jour en nuit…)

2.2. Temps de travail

D’un commun accord, les parties en présence conviennent, en vue d’une application rapide des décisions prises au cours de la NAO, que les questions relevant de la durée et de l’organisation du temps de travail seront traitées dans le cadre de la procédure de révision de l’accord sollicité sur la société AME HASLE.

Un accord sera également mis en place pour chacune des sociétés composant l’UES.

2.3. Partage de la valeur ajoutée

Il y a un PEE au sein de l’UES. Les entreprises de l’UES n’y abondent pas.

D’un commun accord, les parties estiment qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ce point.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

A travers les différents indicateurs de suivi, les parties n’ont pas relevé, au sein des sociétés de l’UES, d’inégalité de traitement entre les hommes et femmes ni de discriminations notamment vis-à-vis des salariés en situation de handicap, en matière de recrutement, rémunérations, de formation, de déroulement de carrière ou encore de conditions de travail.

A noter, lorsque le médecin du travail demande un aménagement du temps travail via un temps partiel thérapeutique ; toutes les sociétés de l’UES ont toujours répondu de façon positive et se sont toujours adaptées aux préconisations du Médecin du travail.

S’agissant de la qualité de vie au travail et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, les partenaires sociaux n’ont pas formulé d’observation particulière.

Concernant la Prévoyance et la complémentaire de frais de santé, les parties ont par ailleurs constaté l’existence d'un régime de prévoyance et d’une complémentaire frais de santé mis en place au sein des sociétés de l’UES.

XXXXXXXXXXXXXXX propose que l’intervenant du Groupe XXXXXXX vienne une journée sur un créneau 10h-15h pour rester à la disposition des salariés qui souhaitent le rencontrer. (XXXXXX gère la prévoyance, la mutuelle de chez XXXXXXXXXXXXX et a également un service d’aide sociale)

Article 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle

Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet suivant « les chèques vacances ».

En effet, cela a fait l’objet d’une discussion avec les membres d’une Comité d’Entreprise lors de la réunion du 5 juillet 2018.

Les membres ont reçu un représentant de l’ANCV (organisme gestionnaire de ce dispositif). Compte tenu du budget que cela représente la mise en place de ce dispositif, les membres du Comité d’Entreprise seront contraints de revoir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Les salariés seront donc consultés pour connaître leur avis sur ce dispositif.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social des sociétés de l’UES et pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction au sein de chacune des sociétés constituant l’UES.

Fait à Melesse, le 21 septembre 2018.

En 4 exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES

Pour l’organisation syndicale CGT TRANSPORTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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