Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez AME HASLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AME HASLE et le syndicat CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03519002861
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : AME HASLE
Etablissement : 31538574000032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-09-21) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-09-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale AME HASLE, visées dans le champ d’application du présent accord, représentées par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommées « l’UES » ou « les sociétés de l’UES AME HASLE », (le terme « l’UES » désignant chaque entreprise prise individuellement),

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT TRANSPORTS, représentée à cet effet par xxxxxxxxxxxxxxx. en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction des sociétés de l’UES AME HASLE et l’organisation syndicale représentative CGT TRANSPORTS avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 1er mars 2019 et 11 avril 2019.

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 11 avril 2019.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée (épargne salariale)

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord.

Les propositions et revendications respectives des parties étaient les suivantes :

  • Pour le syndicat CGT TRANSPORTS :

  • Augmentation xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Augmentation de la part patronale pour la mutuelle d’entreprise

  • Revalorisation xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les chauffeurs

  • Mise en place de challenges dans les différents services.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, présent et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, étant rappelé que l’UES est actuellement composée des sociétés suivantes :

  • la Société AME HASLE 

  • la Société A.H. LOGISTIQUE

  • la Société PRIMEURS DE SAINT MALO 

  • la société DISTRI MALO

  • la société NANTES FRAIS.

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1. Rémunération

  • Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet suivant : « augmentation du taux horaire de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. »

Actuellement, les partenaires sociaux sont en cours de négociation salariale pour la branche du transport.

De plus, les sociétés de l’UES ne pratiquent pas de régularisation en fin d’année pour les minimas conventionnels car les rémunérations des salariés des sociétés sont supérieures à ce qui est prévu.

Aussi, tout salarié qui rend service à la société est systématiquement récompensé par une prime exceptionnelle. (venir travailler alors que le salarié devait être en repos… - modifier ses horaires de travail pendant une période : passer du travail de jour en nuit…)

Enfin, certaines sociétés de l’UES AME HASLE sont entrain de signer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Le but de ces derniers est d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés via des investissements ou de la formation.

  • Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet suivant « revalorisation de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les chauffeurs».

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rappelle tout d’abord les principes d’attribution de cette prime qui est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Cette prime suit la règle de solidarité votée à main levée à l’unanimité par le xxxxxxxxxxxxxxxx, à savoir :

Tous les xxxxxxxxxxxxxxxxxx n’ont pas la possibilité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

Les xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La Direction ne souhaite pas pour le moment, modifier cette répartition. Il a été demandé à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (exerce la profession de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) d’en discuter avec ses collègues. Si la majorité souhaite une xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; la Direction s’engage à le faire.

2.2. Temps de travail

D’un commun accord, les parties en présence conviennent, en vue d’une application rapide des décisions prises au cours de la NAO, que les questions relevant de la durée et de l’organisation du temps de travail seront traitées dans le cadre de la procédure de révision de l’accord sollicité sur la société AME HASLE.

Un accord sera également mis en place pour chacune des sociétés composant l’UES.

2.3. Partage de la valeur ajoutée

Il y a un PEE au sein de l’UES. Les entreprises de l’UES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D’un commun accord, les parties estiment qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ce point.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

3-1 La mutuelle

Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet.

En effet, toutes les sociétés proposent une mutuelle obligatoire qui est financée à xxxxxxxx par l’entreprise pour le régime de base.

Les sociétés proposent des options pour les salariés qui le souhaitent. (prise en charge de l’option à leur frais)

Concernant la Prévoyance et la complémentaire de frais de santé, les parties ont par ailleurs constaté l’existence d'un régime de prévoyance et d’une complémentaire frais de santé mis en place au sein des sociétés de l’UES.

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx réitère sa proposition à savoir : que l’intervenant du xxxxxxxxxx vienne une journée sur un créneau xxxxxxxx pour rester à la disposition des salariés qui souhaitent le rencontrer. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

3-2 l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est actuellement en vigueur.

S’agissant de la qualité de vie au travail et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, les partenaires sociaux n’ont pas formulé d’observation particulière.

Article 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle

Après discussions, aucun accord n’est intervenu sur le sujet suivant « mise en place de challenges dans les différents services ».

Qu’entend-on déjà par « challenge » ?

M. xxxxxxxxxxxxxx explique qu’il y en a déjà en place pour les xxxxxxxxxxxxxx, qu’il a été annoncé que les xxxxxxxxxxxxx pourraient être gratifiés au coup par coup en fonction de certains critères. Afin que cela soit constructif, il a été remis à chaque xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx un questionnaire lui demandant notamment des critères d’attribution de cette gratification. La Direction ne veut en aucun cas imposer quelque chose mais le mettre en place ensemble. (Salariés + Direction)

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social des sociétés de l’UES et pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.fr).

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction au sein de chacune des sociétés constituant l’UES.

Fait à Melesse, le 25 avril 2019.

En 4 exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES

Pour l’organisation syndicale CGT TRANSPORTS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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