Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA MIS EN PLACE DES ASTREINTES AU SU SEIN DE LA SOCIETE ET SUR LA REMUNERATION DES INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES DES SALARIES EN DEHORS DE L'HORAIRE COLLECTIF" chez SELR - LABORATOIRE RENAUDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELR - LABORATOIRE RENAUDIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06422004996
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE RENAUDIN
Etablissement : 31553391900033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord d'entreprise
sur la mise en place des astreintes au sein de la Société XXXXXXXXXXX et sur la rémunération des interventions exceptionnelles des salariés en dehors de l’horaire collectif

Entre :

La société XXXXXXXXXXX, société XXXXXXXXXXX au capital de XXXXXXXXXXX, dont le siège social est à XXXXXXXXXXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXX,

Ci-après désignée « XXXXXXXXXXX» ou « la Société »


ET

L'organisation syndicale XXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale XXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical


Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de recourir à un système d’astreinte particulier pour le personnel du XXXXXXXXXXX afin d’œuvrer pour une production industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles et d’assurer la bonne marche de la production et de prévoir la possibilité du recours à des salariés pour des interventions exceptionnelles sur site en dehors de l’horaire collectif de travail.

C'est dans ce contexte que la Société a décidé :

  • D’une part, de mettre en place deux catégories d’astreinte :

    • Une astreinte téléphonique XXXXXXXXXXX ne nécessitant aucun déplacement sur le lieu de travail, sauf à titre exceptionnel.

    • Une astreinte technique téléphonique pouvant nécessiter un déplacement sur le lieu de travail afin de procéder à des interventions sur site durant les week-ends, jours fériés et lors des fermetures annuelles de l’usine.

  • D’autre part d’encadrer les rémunérations et les modalités d’exécution des interventions exceptionnelles des salariés sur site.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la Direction a donc souhaité entamer des négociations avec les Délégués Syndicaux de la Société afin de définir la procédure d’astreinte, fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique et encadrer les modalités d’exécution d’interventions exceptionnelles des salariés sur site.

Titre 1 —Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

L’astreinte comporte des périodes distinctes :

  1. Des périodes de disponibilité pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible.

  2. Des périodes d’intervention comportant un déplacement et un temps d’intervention.

L’astreinte intervient en sus de l’activité du collaborateur et en dehors des périodes normales d’activité.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose librement de son temps de travail et peut vaquer à ses occupations personnelles.

Seules les périodes d’interventions prévues sont considérées comme temps de travail, traitées et payées comme telles.

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte nécessitant de se rendre sur le lieu de travail fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Titre 2 – Les astreintes téléphoniques XXXXXXXXXXX

Article 1 – Salariés concernés

L’ensemble des XXXXXXXXXXX de la Société est concerné par ce type d’astreintes.

Article 2 – Modalités et organisation de l’astreinte

Les astreintes téléphoniques se dérouleront au domicile des salariés, en dehors des horaires de présence XXXXXXXXXXX sur site, sans intervention sur leur lieu de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et ce, lorsque les nécessités du service l’exigent.

Article 3 – Fonctionnement de l’astreinte

Le salarié concerné par cette astreinte devra être joignable par téléphone et être prêt à assurer une permanence téléphonique, pouvant aller jusqu’à une période d’une semaine et ce, du lundi 5 heures du matin au samedi à 5 heures du matin.

Néanmoins, seule la plage horaire ne correspondant pas au temps de travail du salarié concerné sur site sera considérée comme du temps d’astreinte.

Les salariés ne souhaitant pas utiliser leur téléphone portable personnel, pourrons demander la mise à disposition d’un portable de service.

Article 4 – Délai de prévenance et fréquence des astreintes

Un calendrier mensuel précisant les périodes d’astreinte téléphonique sera communiqué par la Direction aux salariés concernés au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Toute modification de planning devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours calendaires avant la date de changement.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Le personnel d’astreinte tout en effectuant sa semaine de travail sur site selon ses horaires habituels en vigueur sera joignable à tout moment durant toute la période d’astreinte.

Il devra à cet effet veiller à ce que le téléphone soit correctement chargé et en état de recevoir des appels sur toute la période d’astreinte.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies sera annexé au bulletin de paie et remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreinte.

Article 5 – Compensation des astreintes

Article 5.1 - Les primes d’astreinte

Toute personne d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire quelle que soit le nombre d’appels, laquelle sera d’un montant de XXXXXXXXXXX euros brut par période d’astreinte de 24 heures consécutives.

Article 5.2 - Les primes d’intervention

Le temps d’intervention s’entend comme du temps passé lors de la prise de chaque appel.

Le salarié concerné devra saisir dans des fiches de temps qui lui seront délivrées son temps d’intervention.

Ce temps d’intervention sera rémunéré comme du temps de travail majoré des éventuelles majorations pour travail de nuit.

Lorsqu’à titre exceptionnel, une intervention du salarié sera requise sur son lieu de travail, le temps d’intervention sera mesuré à compter de son lieu de départ et ce, jusqu’à son retour.

Par ailleurs, conformément à l’article XXXXXXXXXXX de l’accord collectif de XXXXXXXXXXX du XXXXXXXXXXX, les salariés effectuant des horaires de nuit bénéficieront de contreparties sous forme d’un repos compensateur de XXXXXXXXXXX minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.

Néanmoins, compte tenu de la difficulté pratique à décompter, pour les salariés effectuant des astreintes téléphoniques, des périodes de travail de 8 heures consécutives, il est convenu que chaque salarié concerné bénéficiera, en tout état de cause, en sus des contreparties financières énoncées ci-dessus, d’une contrepartie en repos de XXXXXXXXXXX minutes par période d’astreinte journalière de 12 heures.

Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée après concertation et accord de la Direction.

Article 5.3 – Temps d’astreinte et période de repos

Exception faite des temps d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Titre 3 – Les astreintes techniques

Article 1 – Salariés concernés

Tous les salariés pourront être amenés à exécuter des astreintes techniques.

Article 2 – Modalités et organisation de l’astreinte

Les astreintes techniques consisteront en la prise d’appels téléphoniques et éventuellement des déplacements des salariés concernés sur leur lieu de travail afin de procéder à des interventions sur les installations en place au sein du XXXXXXXXXXX.

Le temps de déplacement des salariés concernés pour se rendre sur leur lieu de travail lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Aussi, le temps d’intervention des salariés concernés sera mesuré à compter de leur lieu de départ et ce, jusqu’à leur retour sans que ce temps de trajet ne puisse excéder en tout état de cause une durée de XXXXXXXXXXX minutes.

Article 3 – Fonctionnement de l’astreinte

Le salarié concerné par cette astreinte devra être joignable et être prêt à se livrer à des interventions techniques sur son lieu de travail, au cours des périodes suivantes :

  • Les week-ends (du samedi 5 heures du matin au lundi 5 heures du matin)

  • Les jours fériés (pour une période de 24 heures commençant le jour férié concerné à 5 heures du matin et s’achevant le lendemain à 5 heures du matin).

  • Chaque jour de la période de fermeture annuelle de la Société de 15 heures à 5 heures du matin le lendemain.

Article 4 – Délai de prévenance et fréquence des astreintes

Un calendrier mensuel précisant les périodes d’astreinte technique sera communiqué par la Direction aux salariés concernés, au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Toute modification de planning devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours calendaires avant la date de changement.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

Le personnel d’astreinte tout en effectuant sa semaine de travail selon les horaires collectifs en vigueur sera joignable à tout moment durant toute la période d’astreinte.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies y afférentes sera annexé au bulletin de paie et remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreinte.

Article 5 – Compensation des astreintes

Article 5.1 - Les primes d’astreinte

Toute personne d’astreinte bénéficiera d’une prime forfaitaire quelle que soit le nombre d’interventions laquelle sera d’un montant de XXXXXXXXXXX euros bruts par période d’astreinte de 24 heures consécutives.

Article 5.2 - Les primes d’intervention

Le temps d’intervention s’entend comme du temps passé lors d’une intervention technique sur le lieu de travail, laquelle intervient en dehors de l’horaire collectif de travail.

Le salarié concerné devra saisir via des fiches de temps qui lui seront délivrées son temps d’intervention.

Le temps d’intervention sera mesuré à compter de son lieu de départ et ce, jusqu’à son retour.

Ces heures d’intervention seront rémunérées selon le taux horaire applicable au salarié pour du temps de travail effectif auquel s’appliqueront, le cas échéant, les majorations suivantes :

  • Majorations applicables aux heures supplémentaires (25% entre le 36ème et la 39ème heure supplémentaire, 50% au-delà de la 39ème heure).

  • Majoration du taux horaire habituel de XXXXXXXXXXX s’ajoutant, le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires en cas d’interventions sur la plage horaire de nuit (21 heures – 6 heures).

    • Par ailleurs, conformément à l’article 5 de l’accord collectif de XXXXXXXXXXX du XXXXXXXXXXX, les salariés effectuant des horaires de nuit bénéficieront de contreparties sous forme d’un repos compensateurs de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.

Néanmoins, compte tenu de la difficulté pratique à décompter, pour les salariés effectuant des astreintes des périodes de travail de 8 heures consécutives, il est convenu que chaque salarié concerné bénéficiera, en tout état de cause, en sus des contreparties financières énoncées ci-dessus, d’une contrepartie en repos de 15 minutes par période d’interventions cumulées la même nuit de 8 heures que ces interventions soient ou non consécutives

Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée après concertation et accord de la Direction.

Article 5-3 Temps d’astreinte et période de repos

Exception faite des temps d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 5.4 — Recours aux astreintes le samedi, dimanche et les jours fériés

Les périodes d’astreinte intervenant les jours fériés s'organiseront dans le respect des dispositions applicables et donneront lieu au versement d'une majoration horaire selon les textes légaux et conventionnels en vigueur.

Il est également précisé, que dans le respect des dispositions du code du travail prévoyant la possibilité de modifier les conditions de travail des salariés, les salariés concernés par l’accomplissement d’astreintes techniques pourront travailler le samedi et le dimanche.

Dans les deux hypothèses précitées, les horaires pratiqués seront précisés par la Société dans le respect d'un délai de 7 jours avant ce jour exceptionnel travaillé.

Par ailleurs, les périodes d’astreinte intervenant le dimanche s'organiseront dans le respect des dispositions applicables et donneront lieu au versement d'une majoration horaire selon les textes légaux et conventionnels en vigueur.

Enfin, la Société rappelle sa volonté de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans tous les cas exposés ci-dessus, la Société s'engage, à ce que chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Titre 4 – Les interventions exceptionnelles des salariés sur site en dehors de l’horaire collectif de travail

Article 1 – Salariés concernés

Tous les salariés pourront être concernés par l’éventualité d’exécuter des interventions exceptionnelles sur site en dehors de l’horaire collectif de travail et requises pour assurer la continuité de l’activité.

Article 2 – Modalités et organisation des interventions exceptionnelles

Uniquement requises en cas de circonstances exceptionnelles et dans des conditions d’urgence, ces interventions ne peuvent faire l’objet d’une information préalable.

La Société se réserve donc la possibilité de joindre, en dehors des horaires collectifs de travail, l’un des salariés de la Société afin de solliciter son intervention sur site en urgence.

Article 3 – Rémunération des interventions exceptionnelles des salariés

Le salarié concerné devra saisir via des fiches de temps qui lui seront délivrées son temps d’intervention.

Le temps d’intervention sera mesuré à compter de son lieu de départ et ce, jusqu’à son retour.

Ces heures d’intervention seront rémunérées selon le taux horaire applicable au salarié pour du temps de travail effectif auquel s’appliqueront, le cas échéant, les majorations suivantes :

  • Majorations applicables aux heures supplémentaires (25% entre le 36ème et la 39ème heure supplémentaire, 50% au-delà de la 39ème heure).

  • Majoration du taux horaire habituel de XXXXXXXXXXX s’ajoutant, le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires en cas d’interventions sur la plage horaire de nuit (21 heures – 6 heures).

Par ailleurs, afin de compenser l’urgence de l’intervention et le caractère imprévu de celle-ci, la totalité de la rémunération perçue à ce titre par le salarié concerné au regard des dispositions précitées fera l’objet d’une majoration de 25%.

Par ailleurs, la Société s'engage, à ce que le salarié ayant effectué une telle intervention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Enfin, conformément à l’article XXXXXXXXXXX de l’accord collectif XXXXXXXXXXX du XXXXXXXXXXX, les salariés effectuant des horaires de nuit bénéficieront de contreparties sous forme d’un repos compensateurs de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.

Titre 5 – Mise en œuvre et durée de l’accord

Article 1 — Abandon de pratiques antérieures

Cet accord annule et remplace tout accord ou tout usage qui aurait pu être instauré au préalable par la Société s'agissant du recours éventuel à des astreintes.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir de la date de sa signature.

Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord

Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4 — Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque partie signataire, pour notification.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié : Portail Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-

emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de XXXXXXXXXXX ainsi qu’à la Commission paritaire de branche. Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires,

Le XXXXXXXXXXX, à XXXXXXXXXXX

Pour le syndicat XXXXXXXXXXX Pour la Société XXXXXXXXXXX

Pour le syndicat XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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