Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en application de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020" chez RECA - RECA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECA - RECA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005461
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : RECA FRANCE
Etablissement : 31563250500048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE

EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE N°2020-290 DU 23 MARS 2020

ENTRE :

La société

Reca France SAS,

N° SIRET : 315 632 505 000 48

Dont le siège social se situe 5 rue Edouard Branly 67116 REICHSTETT

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 79B263,

Représentée par XXXXX (Directeur Général) et XXXXX (Président Directeur Général) agissant en vertu des pouvoirs dont ils disposent,

d'une part,

ET

- XX, membre titulaire du CSE

- XX, membre titulaire du CSE

- XX, membre titulaire du CSE

- XX, membre titulaire du CSE

- XX, membre titulaire du CSE

Agissant en tant qu’élus non mandatés

d'autre part.

Préambule :

La propagation de l’épidémie COVID-19, qui touche actuellement la France entière, a imposé à la société Reca France de prendre des mesures d’urgence et exceptionnelles, accompagnant le respect des consignes du gouvernement, à savoir notamment :

- en priorité, la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés,

- mais également, la poursuite de son service en clientèle dans la limite de ses possibilités techniques et de ses ressources disponibles.

Dans ce contexte de situation de crise, l’entreprise a été contrainte d’envisager le recours à l’activité partielle, comme indiqué lors de la réunion CSE du lundi 16 mars 2020 ; et a ainsi effectué une demande d’autorisation d’activité partielle, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-1 du Code du Travail. Cette demande a été accordée rétroactivement à partir du 17 mars 2020.

En parallèle, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, a autorisé le Gouvernement à prendre pour ordonnance des mesures permettant à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés payés.

Son article 11 prévoit plus précisément :

[…]

- de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délai de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du Code du Travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

- de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre 1er de la troisième partie du Code du Travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a également été publiée pour compléter la loi d’urgence évoquée ci-dessus.

En conséquence, il a été convenu le présent accord avec les membres élus du Comité Social et Economique non mandatés à défaut de Délégué Syndical dans l’entreprise.

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de Reca France.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Les parties rappellent :

- que la période de référence des congés payés annuels va du 1er juin au 31 mai.

- que tous les congés payés acquis devront être pris avant le 31 mai 2020, sans quoi ils seront perdus sans faculté de report ou de paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Eu égard aux difficultés économiques de l’entreprise liées à la propagation du Covid-19 , Reca France est autorisée à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de ses salariés dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés, par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

La mise en œuvre de cette faculté s’effectuera conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui est adaptée sur le fondement de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

Pour le Service Interne, les départs en congés devront être organisés au niveau des services.

Et pour la Force de Vente, les jours de congés seront convenus avec les responsables régionaux.

Les jours de congés déjà posés sur la période allant du 17 mars 2020 au jour de l’entrée en vigueur de l’accord seront déduits des 5 jours ouvrés imposés par la société.

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).

Toutefois, l’article 1 de l’ordonnance vise aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (à compter du 1er juin 2020).

Enfin, si le collaborateur a un solde de congé payés neutre ou négatif, il utilisera les congés payés en cours d’acquisition qui ont pour vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés.

Article 4 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Sauf renouvellement décidé par les parties, l’accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de la signature du présent accord.

Article 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié aux représentants du personnel au sein de l’entreprise.

Une version signée du présent accord sera déposée par la Direction de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords, qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à Reichstett,

Le 05 juin 2020

Signature en 5 exemplaires,

Pour la société Reca France

XX

Président Directeur Général

Pour le CSE

XX

Titulaire

Pour la société Reca France

XX

Directeur Général

Pour le CSE

XX

Titulaire

Pour le CSE

XX

Titulaire

Pour le CSE

XX

Titulaire

Pour le CSE

XX

Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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