Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux temps de trajet supplémentaires" chez ADAPEI - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et le syndicat CGT et CFTC et Autre le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre
Numero : T97421003378
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
Etablissement : 31563514400084 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, dont le siège social est situé au n° 62 de la rue Michaël GORBATCHEV, au TAMPON, représentée, par délégation de () présidente de l’Adapei, par (), administrateur et trésorier de l’association et par (), agissant en qualité de Directeur Général de l’Adapei.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par (), en sa qualité de Délégué Syndical,
Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par (), en sa qualité de Délégué Syndical,
Force Ouvrière (FO), représentée par (), en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Paraphe
PREAMBULE
Cet accord vise à définir les dispositions applicables au niveau de chaque établissement et service de l’Adapei La Réunion en matière de déplacements professionnels et de contrepartie, lorsque ces déplacements professionnels rallongent, de manière ponctuelle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, en application de l’Article L.3121-4 du Code du Travail modifié par la loi 18 janvier 2005.
Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’Association, d’effectuer dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu de travail habituel ; et particulièrement dans les déplacements nécessaires pour se rendre sur des lieux de formation.
Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :
Le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;
Le déplacement professionnel effectué sur l’horaire de travail pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif ;
Article 1 CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1.1. POPULATIONS VISEES
Le présent accord est institué au niveau de l’Association et ses dispositions sont applicables à tous les salariés en CDI et aux salariés en CDD de 3 mois et plus, des différents établissements de l’Adapei La Réunion, existants et à venir, et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Paraphe
ARTICLE 1.2. DEPLACEMENTS VISES
Article 1.2.1. Temps de Trajet
On entend par temps de trajet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps quotidien nécessaire des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir.
Les temps de trajet n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils ne sont pas rémunérés comme tel, Il en va ainsi, que ces temps de trajet quotidien durent quelques minutes ou plusieurs heures.
Il est précisé que la part de ce temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne toutefois aucune perte de salaire.
Article 1.2.2. Dépassement du temps normal de trajet
Conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
La contre partie financière est la modalité retenue dans le présent accord. Elle est versée selon les conditions présentées à l’article 3.
Article 2 MODE DE TRANSPORT
Article 2.1. VEHICULES DE SERVICE
Le salarié, pour ses déplacements entre deux lieux, et durant le temps de travail, pourra demander l’utilisation, dans la mesure de leur disponibilité, d’un véhicule de l’établissement.
Il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule de service ne donne pas lieu au remboursement de frais kilométrique. Dans la mesure ou le salarié a le choix de l’utilisation ou non d’une voiture de service, selon la disponibilité de celle-ci, le temps de déplacement reste un temps de trajet.
Article 2.2. VEHICULES PERSONNELS
L’utilisation d’un véhicule personnel est faite selon les conditions définies par la convention collective de 1951 au point A-3-7-2-2 « utilisation d’un véhicule personnel ».
Il est précisé que quel que soit le mode de transport utilisé, les temps de trajet professionnels sont subordonnés à autorisation de la direction par le biais du formulaire « ordre de mission ».
Paraphe
Article 2.3 CO VOITURAGE
Dans la mesure du possible et sans que cela soit obligatoire, les salariées ayant à faire le même déplacement professionnel pourraient rechercher les moyens d’un co-voiturage.
Article 3 LA CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 3.1 nature de la contrepartie
En application de l’article L 3121-4 relatif à la compensation du dépassement du temps normal de trajet, les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une compensation de déplacement professionnel forfaitaire.
Article 3.2 montant de la compensation forfaitaire et periodicite
Il est convenu que cette contrepartie financière s’élève à cent cinquante euros (150,00 €) bruts annuel et qu’elle soit versée en une seule fois, au mois de novembre.
article 3.3 modalites de versement
Cette compensation forfaitaire vise l’ensemble des déplacements professionnels sur une année civile quels que soient leur nombre et leur durée. Elle concerne l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée soumis à horaire et les contrats à durée déterminée de 3 mois et plus.
Le salarié arrivé en cours d’année se verra attribuer une compensation, s’il est présent en novembre, au prorata des mois complets de présence.
Le salarié sortant en cours d’année, se verra attribuer une compensation, au moment de sa sortie, au prorata des mois complets de présence sur l’année civile.
Absence du salarié pendant la période de référence.
Le salarié absent en cours d’année, se verra attribuer une compensation, au prorata des mois complets de présence sur l’année civile.
Article 4 Entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 par effet rétroactif convenu entre les partis. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Paraphe
Article 5 REVISION
Le présent accord pourra, au cours de la période pour laquelle il est conclu, être révisé, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 6 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires selon les règles de représentativité en vigueur.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément au code du Travail.
Article 7 FORMALITES DE DEPÔTS ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait au Tampon, le 7 juin 2021 en six exemplaires originaux.
Pour l’Association,
Le Trésorier, Le Directeur Général,
Pour les organisations syndicales représentatives,
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),.
Confédération Générale du Travail (CGT),
Force Ouvrière (FO),
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