Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation sur l'aménagement du temps de travail et l'équilibre des temps de vie" chez OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T08019001259
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D AMIENS ME
Etablissement : 31566741000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise d'adaptation sur les astreintes (2019-10-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

Accord d’entreprise d’adaptation sur l’aménagement du temps de travail et l’équilibre des temps de vie

Préambule

Suite à la loi de finance 2018 et à la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), un rapprochement sous la forme d’une fusion entre l’OPH d’Amiens Métropole et l’OPSOM sera mis en œuvre au 1er janvier 2020.

Dans ce contexte et conformément à l’article L 2261-14-3, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des 2 entités ont décidé de négocier un accord d’adaptation dans le but de permettre une harmonisation, dans la mesure du possible, de la situation de l’ensemble des collaborateurs de l’OPAC et de l’OPSOM pour tous les aspects s’articulant autour du temps de travail ou de mettre en place, voire maintenir une organisation du temps de travail la plus appropriée à la réalité du terrain et à la spécificité des métiers.

L’objectif est donc de :

  • promouvoir les dispositifs d’aménagement du temps de travail, favorisant l’investissement, la motivation, l’autonomie, la responsabilisation des collaborateurs et l’équilibre des temps de vie,

  • poursuivre l’amélioration de la qualité de service rendue aux locataires en répondant notamment aux enjeux de l’entreprise en matière de rénovation et d’entretien du patrimoine,

  • développer et maintenir la performance de l’entreprise dans un contexte évolutif.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à l’aménagement du temps de travail. Il se substitue à tout usage ou accord portant sur le même objet.

Ainsi entre

L’Office Public de l’Habitat d’Amiens Métropole (OPAC), représenté par, Directeur Général,

L’Office Public de l’Habitat en Somme (OPSOM), représenté par, Directrice Générale,

d’une part,

ET

l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par, Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.E/C.G.C de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par, Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par, Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par, Délégué Syndical

l’Organisation Syndicale F.O. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par, Délégué Syndical

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

Titre 1 - Durée de travail, aménagement du temps de travail et horaires 5

I. Salariés concernés par ce titre 5

II. Durée du travail 5

1. Définition 5

2. Application dans l’entreprise 5

3. Heures supplémentaires 5

III. Aménagement du temps de travail 6

4. Généralités 6

5. Cas spécifiques 6

a) Employés d’immeuble 6

b) Salariés affectés à une conciergerie solidaire 6

c) Evènements exceptionnels 6

d) Régie ouvriers 6

IV. Acquisition des jours de RTT 7

V. Prise des jours de RTT 7

6. Modalités de prise 7

7. Le don de jours de RTT 7

VI. Horaires de travail 8

8. Salariés non soumis au forfait jours 8

9. Régie Ouvriers 8

a) Personnels concernés 8

b) Amplitude journalière 9

c) Journées de repos 9

10. Employés d’immeubles 9

11. Gestion du temps de travail 9

Titre 2 - Travail à temps partiel 10

Titre 3 - Congés payés 11

I. La période de référence et de prise 11

II. La période de prise du congé principal 11

III. L’ordre des départs en congés 11

IV. Les congés supplémentaires pour fractionnement 11

V. La pose des congés 12

1. Pour les salariés à temps plein 12

2. Pour les salariés à temps partiel 12

VI. Le report des congés 12

Titre 4 - Congés de présentéisme et d’ancienneté 13

I. Congés supplémentaires de présence 13

II. Congés supplémentaires pour ancienneté 13

Titre 5 –Autorisation d’absence pour évènements familiaux 14

Titre 6 – Journée de solidarité 15

Titre 7 - Forfait jours 15

I. Objet de champ d’application 15

II. Durée annuelle du travail 16

III. Renonciation à une partie des jours de repos 16

IV. Modalités de prise des jours de repos 17

V. Limites à la durée du travail 17

VI. Contrôle de la durée du travail 17

VII. Garantie individuelle des bénéficiaires 17

VIII. Dispositif supplémentaire individuel de sécurité 18

IX. Garantie collective 18

Titre 8 - Compte épargne temps 19

I. Champ d’application – Pour les salariés de droit privé 19

II. Ouverture et tenue du CET 19

III. Alimentation du CET 19

IV. Utilisation du CET 20

1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 20

a) Nature des congés pouvant être pris 20

b) Délai et procédure d'utilisation du CET 20

c) Rémunération du congé 21

2. Utilisation du CET pour se constituer une Epargne 21

3. Utilisation du CET sous forme monétaire 21

d) Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate 21

e) Utilisation du CET pour bénéficier racheter des cotisations d’assurance vieillesse 21

f) Délai et procédure 21

V. Reprise des CET OPSOM 21

VI. Rupture du contrat de travail 21

VII. Information du salarié 21

I. Champ d’application- Pour les agents FPT 22

II. Ouverture et tenue du CET 22

III. Alimentation du CET 22

IV. Utilisation du CET 22

1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé 23

a) Nature des congés pouvant être pris 23

b) Délai et procédure d'utilisation du CET 23

2. Utilisation du CET excédant 15 jours (décret n° 2004-878 du 26/8/2004 et 2018-1305 du 27/12/2018) 23

c) Pour bénéficier d'une indemnisation 23

d) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la FPT 24

e) Pour un maintien sur le CET 24

3. Indemnisation en cas de décès 24

4. Changement d’employeur 24

V. Reprise des CET OPSOM 24

VI. Information du salarié 25

Titre 9- Equilibre des temps de vie et bien-être au travail 25

Titre 10 - Formalités 25

I. Durée, adhésion, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 25

II. Suivi de l’accord 26

III. Dépôt et publicité 26

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (sauf précision spécifique mentionnée dans le présent accord).

Titre 1 - Durée de travail, aménagement du temps de travail et horaires

Salariés concernés par ce titre

Tous les salariés de l’entreprise se voient appliquer les dispositions du présent titre, à l’exception des salariés soumis au forfait jours, des salariés à temps partiel et des gardiens dans et hors Amiens métropole pour lesquels ce point est traité dans l’accord spécifique « gardiens ».

Durée du travail

Définition

La durée du travail est définie selon l’article L 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Application dans l’entreprise

La durée du travail applicable dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, demandées par l’employeur. Ce sont :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 h. hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 35 h./semaine sans RTT

  • Les heures effectuées au-delà de 37h45mn hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 37h45mn/semaine avec RTT

Les heures supplémentaires ne peuvent être mises en œuvre que pour justifier des situations exceptionnelles ou imprévisibles. Elles ne sont effectuées que sur demande expresse du hiérarchique. De manière générale, il revient à la hiérarchie, en liaison avec le service RH, de rechercher les moyens les plus adaptés afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires.

Pour les salariés de droit privé, la rémunération des heures supplémentaires se calcule, sur la semaine, comme suit :

  • + 25 % les 8 premières heures,

  • + 50 % au-delà

Pour les salariés relevant de la FPT : selon barème et indices.

Aménagement du temps de travail

Une organisation différente du temps de travail peut être mise en place en fonction de la diversité des métiers et de la réalité du terrain.

Généralités

En dehors des salariés soumis au forfait jours et de certaines exceptions spécifiques citées ci-après en 5., la durée de travail effective est de 37 h.45 mn (37,75 h.) par semaine répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 h.33 mn (7,55 h.) par jour en moyenne. Elle génère 17 jours de repos RTT par an.

Cas spécifiques

a) Employés d’immeuble

Les Employés d’immeuble ont, par principe, un horaire de 35 heures hebdomadaires sans jours RTT. Toutefois, les employés d’immeuble bénéficiant, au jour de la signature du présent accord, d’un aménagement d’horaires avec jours RTT pourront en conserver le bénéfice.

b) Salariés affectés à une conciergerie solidaire

Afin de permettre l’ouverture des conciergeries solidaires présentes au sein du patrimoine, les salariés concernés travaillent du mardi au samedi.

c) Evènements exceptionnels

Lors de certains évènements exceptionnels tels que le Hackathon, quelques salariés, sur la base de volontariat, pourront être appelés à travailler le samedi, le dimanche après autorisation de la DIRECCTE et/ou la nuit.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 h. consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 h. est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 h. et s’achève au plus tard à 7 h. Un repos de 11 h. consécutives après le travail de nuit est observé. Par ailleurs, dès lors que le temps de travail atteint 6 h. consécutives, un temps de pause minimum obligatoire de 20 mn est respecté.

Les salariés travaillant durant le repos dominical (dimanche) bénéficieront d’un repos compensateur et percevront pour ce jour de travail une rémunération égale au double de leur rémunération normalement due pour la durée équivalente.

Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit et du travail dominical.

Ces évènements restent très occasionnels.

d) Régie ouvriers

Sur la base du volontariat et de manière ponctuelle, les ouvriers de l’équipe « remise en état de logements » peuvent être appelés à travailler au–delà de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire en contrepartie de temps de récupération pris ultérieurement (cf. 9).

Acquisition des jours de RTT

Les jours RTT sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année.

Toute absence autre que pour congés payés (maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé pour convenance personnelle, congé parental, …) d’une durée égale ou supérieure à 11 jours calendaires cumulés par année civile, entraînera la perte d’un 1/2 jour de RTT.

Nombre de jours d’absences calendaire 11 22 33 44
Nb JRTT perdu 0,5 1 1,5 2
Nb JRTT maintenus (dont affecté à la journée de solidarité 16,5 16 15,5 15

Dans le cas d’une entrée ou sortie en cours d’année, les 17 jours de RTT sont proratisés en fonction du temps de présence.

Prise des jours de RTT

Modalités de prise

Les jours de RTT peuvent être pris librement sur l’année civile dans le respect des règles ci-dessous.

  • 2 à 3 JRTT sont fixés par l’employeur pour les fermetures de l’office

  • Le reste pris librement sur l’année civile sur autorisation du hiérarchique et dans le respect des besoins du service

  • 7 JRTT minimum doivent être soldés le 30 juin, sauf en cas d’engagement à alimenter le compte épargne temps d’un nombre de jours au moins égal à « 7 – le nombre de jours RTT pris avant le 30 juin »

  • Les jours RTT peuvent être pris de manière cumulée

  • Ils peuvent être pris par journée entière ou fractionnés par demi-journées

  • Les jours RTT peuvent être pris chaque jour de la semaine et/ou accolés aux congés payés.

La durée des jours RTT est valorisée à sa valeur théorique, soit 1 jour = 7h33min ; ½ jour = 3h47min.

Afin de préserver l’organisation de chaque service, la demande de prise de jours RTT doit être formulée 48h à l’avance selon les modalités en vigueur. En cas de demande ne respectant pas ce délai, le hiérarchique appréciera la possibilité de faire droit ou pas à la demande.

En cas d’absences dans l’année entraînant une diminution des jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée a posteriori, si besoin sur les jours de congés payés.

Le don de jours de RTT

Les salariés peuvent faire don de jours de RTT au profit d’un collègue qui rencontrerait des difficultés d’ordre familial particulièrement sérieuses, telles que la maladie grave d’un enfant ou la dépendance d’un parent par exemple nécessitant une présence accrue du salarié auprès de sa famille.

Horaires de travail

Salariés non soumis au forfait jours

Les horaires de travail sont constitués de plages fixes et de plages mobiles selon les modalités suivantes :

  • 9h – 12h : plage fixe

  • 14h – 16h30 : plage fixe

  • En dehors des plages fixes : plages mobiles

La pause méridienne est au minimum de 30 minutes.

Les plages mobiles sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence n'est pas obligatoire et où les salariés choisissent librement leurs heures d'entrée et de sortie, sous réserve d’assurer la présence de collaborateurs permettant d’accueillir le public pendant les heures d’ouverture de l’Office et sous réserve de besoins de service.

Les plages fixes sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence est obligatoire.

Les plages fixes représentant 5h30mn de travail, elles devront être complétées par des périodes de travail relevant des plages mobiles permettant d’atteindre 37h45mn hebdomadaires en moyenne.

La mise en œuvre des horaires de travail est organisée au sein de chaque équipe de façon à assurer un accueil physique et téléphonique des locataires pendant les heures d’ouverture de l’Office (soit de 8h30 à 9h ; de 12h à 12h15 ; de 13h30 à 14h ; de 16h30 à 17h).

Régie Ouvriers

Les horaires de travail des ouvriers ainsi que ceux de leurs chefs d’équipe et du magasinier sont identiques à ceux des salariés non soumis au forfait jour (cf. 8.)

Cependant, une organisation spécifique peut intervenir pour cette catégorie de personnel qui comprend 2 équipes :

  • l’une ayant pour mission la remise en état de logements

  • l’autre l’entretien courant et les réparations dans les parties communes

a) Personnels concernés

Peuvent être concernés les ouvriers de l’équipe « remise en état de logements » de manière à adapter les charges de travail résultant des chantiers de remise en état des logements à la relocation en fonction de leur éloignement et de leur importance ou urgence en considérant les délais de relocation, gestion des coûts de fonctionnement mais aussi la gestion des risques professionnels. Sur décision du hiérarchique, l’amplitude journalière de travail pourra être augmentée selon les chantiers en contrepartie de temps de récupération pris ultérieurement, sur la base du volontariat.

b) Amplitude journalière

L’amplitude journalière maximale est définie selon les modalités suivantes :

  • 7 h. du matin (départ régie) à 19 h. le soir (retour régie)

Cette règle respecte la durée maximale légale.

c) Journées de repos

Les horaires ainsi effectués au-delà de la durée de travail hebdomadaire donnent lieu à des repos qui se décomptent obligatoirement sous forme de journées complètes ou demi-journées grâce à un état tenu en lien avec le hiérarchique. Le repos est à prendre dans un délai de 2 mois dès lors qu’il a atteint une journée complète. La prise de repos consécutifs ne peut être supérieure à 5 jours. Les repos sont intégrés dans le logiciel SIRH.

Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des mêmes dispositions au prorata du temps de travail effectif.

Employés d’immeubles

Les employés d’immeuble à temps plein hors Amiens Métropole ont un horaire fixe 35 h. sans RTT.

Les autres employés d’immeuble d’Amiens Métropole à temps plein, en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord, peuvent avoir un horaire 35h sans JRTT ou 37hmn avec 12 JRTT. Leurs horaires sont définis de la manière suivante :

  • 9h – 12h : plage fixe

  • 14h – 16h30 : plage fixe

  • En dehors des plages fixes : plages mobiles

La pause méridienne est au minimum de 30 minutes. Ces plages fixes sont complétées par des plages mobiles permettant d’atteindre l’horaire hebdomadaire en accord avec le supérieur hiérarchique.

Toute nouvelle embauche d’un employé d’immeuble à temps plein se fera sur la base de 35 heures hebdomadaires sans JRTT

Gestion du temps de travail

L’autonomie laissée aux salariés dans l’organisation de l’exercice de leur mission repose sur un principe de confiance et de responsabilisation alloué par la direction. L’atteinte des objectifs fixés représente l’un des gages de ce fonctionnement. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la gestion du temps de travail.

Toutefois, les limites à ce principe d’autonomie relèvent du ressort du hiérarchique qui se doit d’être garant de l’équilibre du système.

Titre 2 - Travail à temps partiel

Principe : les salariés à temps partiel sont embauchés sur la base d’un temps de travail correspondant à une fraction de 35 heures hebdomadaires, ne donnant pas droit à des jours de RTT.

Si le temps de travail du salarié est organisé sur 5 jours par semaine, ce dispositif pourra ne pas s’appliquer sur demande du salarié et il bénéficierait ainsi des jours de RTT au prorata de son temps de travail.

Les salariés à temps partiel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront opter, sur la base du volontariat, pour un aménagement du temps de travail sans jour RTT.

Les salariés à temps plein bénéficiant des jours RTT et souhaitant se voir appliquer un horaire à temps partiel, y compris dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental à temps partiel, pourront conserver le bénéfice des jours RTT au prorata de leur temps de travail.

En revanche, s’ils bénéficient d’un aménagement de poste ou d’une création de poste en raison de l’incompatibilité de leur ancien poste avec leur demande de passage à temps partiel, ils perdront le bénéfice de leurs RTT, sauf ceux qui se trouvent dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental à temps partiel.

Afin de faciliter la gestion des fins de carrière et la pénibilité qu’elles peuvent présenter, les salariés ayant 55 ans et plus qui optent pour un passage à temps partiel pourront conserver leur droit à RTT au prorata de leur temps de travail.

Les plages fixes et mobiles, telles que définies ci-dessus, sont également appliquées aux salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis à un horaire fixe ou à un forfait jours.

Pour les salariés à temps partiels ne bénéficiant pas de jours de RTT, il est organisé une récupération des jours de fermeture de l’Office décidés par la Direction.

Les heures complémentaires :

  • pour les salariés à temps non complet, les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat de travail sont des heures complémentaires. Leur nombre est limité à 1/3 du volume hebdomadaire contractuel.

  • Les heures complémentaires sont rémunérées sans majoration dans la limite de 10 % du temps initial. Au-delà, elles sont majorées de 25 %.

Titre 3 - Congés payés

La période de référence et de prise

Les salariés disposent de 27 jours de congés annuels, ce qui correspond à 2,25 j/mois. La période de référence pour la détermination et la gestion des droits à congés est l’année civile (N). Pour les temps partiels, le droit à congés s’élève également à 27 jours par an.

Les congés payés sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année. Ils sont à prendre à compter du 1er janvier de l’année (N) jusqu’au 15 janvier de l’année N + 1.

La période de prise du congé principal

Conformément aux dispositions légales, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Le congé doit comprendre au moins 10 jours ouvrés minimum consécutifs et ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs (correspondant aux 4 semaines du congé principal), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Pour les nouveaux salariés recrutés après le 1er mai, une tolérance est accordée sur la période des 10 jours qui peut être réduite (calcul au prorata du nombre de jours qui sera acquis dans l’année).

L’ordre des départs en congés

En application de la réglementation, un planning prévisionnel pour les congés principaux (congés d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) est transmis chaque début d’année par la Direction des Ressources Humaines à l’ensemble des collaborateurs. Les souhaits de départs en congés des salariés sont accordés par le responsable hiérarchique sous réserve de la nécessité de préserver la continuité et la qualité de service rendu. Lorsqu’un arbitrage s’avère nécessaire, le hiérarchique tient compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté dans l’entreprise en veillant à ne pas privilégier chaque année les mêmes salariés. De même, les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

En conséquence, l’ordre des départs en congés est fixé par l’Employeur après avis des membres du Comité Social et Economique recueilli lors d’une réunion qui a lieu en mars de chaque année. Les dates de départ en congés autorisées sont portées à la connaissance des salariés au plus tard le 31 mars de chaque année, soit plus d’un mois avant la date des premiers départs.

Les départs effectifs en congés seront ensuite à formaliser le moment venu dans le SIRH ou sur la fiche navette pour ceux n’ayant pas d’accès au SIRH.

Les congés supplémentaires pour fractionnement

Les jours de congés (issus du congé principal, de la 5ème semaine et des 2 jours de congé conventionnel) pris en dehors de la période principale (1er mai – 31 octobre) ouvrent droit à des congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 1 jour supplémentaire si les congés pris en dehors de la période principale sont compris entre 5 et 7 jours inclus

  • 2 jours supplémentaires si les congés pris en dehors de la période principale sont au moins égal à 8

Les jours de fractionnement seront comptabilisés au mois de novembre.

La pose de jours de congés dans le compte épargne temps n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

La pose des congés

Toute demande de congés, quel qu’il soit, est à effectuer via le SIRH :

  1. 4 jours ouvrés avant le début du congé, si congé supérieur à 5 jours ouvrés

  2. 2 jours ouvrés avant le début du congé dans autres cas

Pour les collaborateurs qui ne disposent pas d’accès au SIRH, ils doivent formaliser leur demande sur la fiche navette spécialement conçue à cet effet et la transmettre à leur hiérarchique dans les mêmes délais.

L’accord du manager doit être enregistré avant le début du congé. L’absence de validation des congés la veille du départ vaut acceptation.

Pour les salariés à temps plein

1 semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés de congés payés, 2 semaines à 10 jours ouvrés, etc.

Pour les salariés à temps partiel

Le principe pour la pose des congés s’applique de la même façon que pour les temps pleins, à savoir qu’une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, quelles que soit les modalités du temps partiel exercé.

Exemple : un salarié qui ne travaille pas le lundi et qui souhaite poser une semaine de congés se verra décompter 5 jours de congés. De la même façon, un collaborateur qui travaille que 5 demi-journées par semaine, aura 5 jours décomptés.

Pour les salariés à temps partiel qui bénéficient de RTT, il est interdit d’accoler une journée de RTT à plusieurs jours de congés et ce, afin de ne pas bénéficier de plus de congés payés que les salariés qui travaillent à temps plein (à savoir 5 semaines de congés payés + 2 jours conventionnels). La règle « une semaine de congés = 5 jours de congés » doit être respectée par l’ensemble des salariés quel que soit la part de temps partiel.

Le report des congés

Aucun report de congés n’est autorisé au-delà de la date du 15 janvier N + 1.

Pour les salariés qui ont été empêchés de prendre leur congé en raison de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, les congés doivent être pris au terme du dernier arrêt de travail ou prolongation, la date supposée de reprise marquant le point de départ du solde des congés payés, sauf accord entre le salarié et l’employeur permettant d’autres modalités.

Titre 4 - Congés de présentéisme et d’ancienneté

Congés supplémentaires de présence

Tout salarié dans l’entreprise disposant d’un an d’ancienneté bénéficie, en complément des 27 jours de congés payés annuels

  • de 2 jours de congés supplémentaires en année N+1 s’il n’a eu aucune absence,

  • d’1 jour de congé supplémentaire en année N+1 s’il y a eu 5 jours ouvrés d’absences maximum,

quel que soit le type d’absence, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Ne sont pas considérées comme des absences, les absences au poste de travail pour formation, jours de RTT, de repos forfait jours, de congé, heures de délégations.

Pour l’année 2020, les salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus durant l’année 2019, bénéficieront des ou du jour(s) de congé supplémentaire.

Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés présents dans l’entreprise depuis de nombreuses années bénéficient de jours de congés d’ancienneté, sauf en cas d’absence totale pendant la période d’acquisition (ex : un salarié atteignant 20 ans d’ancienneté le 30 juin 2020 qui a été absent de manière continue du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ne peut obtenir ce jour de congé supplémentaire).

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 0,5 jour de congé par an

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 1 jour de congé par an

  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 1,5 jour de congé par an

  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 2 jours de congé par an

Les congés qui ne sont pas pris dans les 12 mois suivant l’acquisition sont perdus.

Titre 5 –Autorisation d’absence pour évènements familiaux

Les autorisations d’absence pour évènements familiaux sont accordées, avec maintien de la rémunération, suivant les dispositions suivantes, sur production de justificatifs, en respectant chaque fois que possible un délai de prévenance, en fonction de l’évènement et des circonstances.

Nature de l’évènement Nombre de jours ouvrés
  • Mariage du salarié ou PACS

5
  • Mariage d’un enfant

1
  • Naissance ou adoption (non cumulable avec le congé de maternité ou d’adoption)

3
  • Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin

10
  • Décès enfant

10
  • Décès père, mère, frère et sœur

3
  • Décès beau-père, belle-mère

3
  • Enfants malades * (- 16 ans)

6
  • Maladie grave d’un enfant ou conjoint ou parent (sauf motifs liés à l’esthétique) ou à une perte d’autonomie **

5
  • Annonce survenue d’un handicap chez un enfant

2
  • Concours interne ou mutation hors département ***

1

* Décompté par année civile, sur production d’un certificat médical précisant la nécessité de la présence de l’un des 2 parents, doublé si le collaborateur assure seul la charge de l’enfant.

** Accordé une seule fois relatif à la pathologie de la même personne, avec possibilité de fractionnement

*** Pour les agents FPT

Les gardiens bénéficient en outre de 2 jours d’autorisation d’absence pour déménagement en cas de mutation.

Ces absences autorisées doivent être constatées au moment de l’événement en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans un délai raisonnable, dans la limite de 6 mois entourant cet événement.

D’autres autorisations d’absences sont prévues par le code du travail (don d’ovocytes, PMA, conjoint de la future mère) et s’appliquent dans le respect de ses dispositions.

Titre 6 – Journée de solidarité

La journée de solidarité s’applique de manière uniforme pour l’ensemble du personnel qui bénéficient de jours RTT en application de l’article 3133-11 du code du travail. Une journée de RTT est décomptée automatiquement et annuellement pour répondre à l’obligation légale. Compte tenu de ce décompte, le nombre de RTT annuel à prendre effectivement s’élève donc à 16 jours par an.

En ce qui concerne les autres personnels qui ne bénéficient pas de RTT, la journée de solidarité peut être alimentée par une journée prise sur le CET. Il convient dans ce cas d’en avertir les Ressources Humaines par mail, via le hiérarchique.

Si tel n’est pas le souhait du salarié, la journée de solidarité doit être récupérée. Dans ce cadre, il appartient au manager de définir, en lien avec son collaborateur, les modalités de récupération des 7 h. à réaliser à ce titre. Ces heures sont à effectuer à compter du 2 janvier jusqu’au 30 novembre de l’année en cours.

Chaque salarié doit obligatoirement remplir un état déclaratif du temps de travail réalisé à concurrence de ces 7 h. (sauf les salariés à temps partiel qui reçoivent une notification à part). Une fois le temps réalisé, les états déclaratifs individuels conjointement signés par le collaborateur et le manager sont à transmettre au pôle Administration du personnel.

Dans tous les cas, la journée de solidarité devra être soldée pour le 30 novembre au plus tard.

A défaut, le temps de récupération restant à accomplir sera défalqué du temps de travail et entrainera une diminution du salaire, à concurrence, sur le bulletin de paie de décembre.

Titre 7 - Forfait jours

Objet de champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Sont concernés par les dispositions du présent titre les salariés, cadres supérieurs, relevant des classifications conventionnelles 4-1 et 4-2en application de l’accord d’entreprise du relatif à la classification des emplois et sur les barèmes de rémunération de base, et de la convention collective du Personnel des Offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 et qui ont signé une convention individuelle de forfait jours.

Les salariés relevant de la classification conventionnelle 3.2 peuvent opter pour le forfait jour sur la base du volontariat. Les salariés nouvellement embauchés de cette même classification disposent d’un délai d’un an pour adhérer au forfait jour s’ils le souhaitent.

Les salariés relevant des classifications 4-1, 4-2 et 3.2 sont embauchés pour exercer des fonctions qui ne présentent pas nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail. Leur rémunération est fixée en considération des responsabilités qu’ils assument.

Eu égard à leur nature et au niveau de responsabilité, ces fonctions nécessitent une disponibilité particulière qui reste compatible avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle des salariés au forfait jours.

En conséquence, ces cadres disposent de la latitude d’organisation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est appréciée en nombre de jours travaillés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Elle est fixée à 215 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. Elle ne peut dépasser cette limite.

Ce nombre forfaitaire de jours travaillés correspond à un nombre moyen de 10 jours de repos par année civile (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée).

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En outre, pour les salariés n’ayant pas leur droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

La durée du travail est décomptée par nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Les congés exceptionnels auxquels peuvent prétendre les salariés au forfait jours en application de l’accord d’entreprise en vigueur sont assimilés à une journée travaillée.

Renonciation à une partie des jours de repos

Par accord écrit avec l’employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. L’avenant à la convention de forfait est signé pour l’année de dépassement et peut être renouvelé chaque année.

Ces jours supplémentaires travaillés feront l’objet d’une rémunération majorée de 10%.

Chaque journée de travail sera valorisée de la manière suivante : salaire brut mensuel / 21,666 jours (nombre de jours ouvrés par mois en moyenne)

Modalités de prise des jours de repos

Libres de l’organisation de leur temps de travail, les cadres au forfait jours peuvent cumuler les jours de repos sur l’année civile dans le respect des missions à accomplir.

2 jours de repos peuvent être reportés sur la période annuelle suivante et pris au plus tard fin février. A défaut, ils seront perdus.

2 à 3 jours de repos seront fixés chaque année par l’employeur afin de répondre aux fermetures de l’Office.

Les jours de repos seront pris par journées entières ou par demi-journées.

Limites à la durée du travail

Conformément à l’article L. 3121-48 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée légale hebdomadaire de 35 h. (L. 3121-27)

  • Durée quotidienne maximale de travail de 10 h. (L. 3121-18)

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 h. sur une semaine ou 44 h. sur une période quelconque de 12 semaines) (L. 3121-20 et L. 3121-22)

En revanche, ils doivent respecter les règles suivantes :

  • Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

  • Temps de repos entre deux journées de travail (11 h.)

  • Temps de repos hebdomadaires (35 h.)

Les salariés veilleront à organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Contrôle de la durée du travail

Le décompte annuel en jours de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif. Les bénéficiaires devront déclarer leurs jours travaillés via le SIRH.

Garantie individuelle des bénéficiaires

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, les thèmes complémentaires suivants, prévus par l’article L.3121-64 du code du travail, devront être abordés par le supérieur hiérarchique pour les salariés en forfait jours :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération

Ce temps spécifique a pour objectif de s’assurer que la charge de travail et l’organisation du travail restent compatibles avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle du salarié.

Dispositif supplémentaire individuel de sécurité

Par ailleurs, en cas de difficultés rencontrées par le salarié dans l’organisation de son temps de travail liée notamment à une surcharge de travail, le salarié disposera, à tout moment dans l’année, d’un droit à entretien supplémentaire de celui prévu annuellement avec son hiérarchique.

Lors de cet entretien, les parties doivent pouvoir convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié permettant une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.

A l’inverse, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissentà des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un entretien avec le salarié.

Garantie collective

Conformément à l’article L. 2312-26 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des bénéficiaires.

Titre 8 - Compte épargne temps

La possibilité de bénéficier d’un compte épargne temps s’inscrit dans la politique des ressources humaines de l’entreprise visant notamment à favoriser l’autonomie et la responsabilisation des salariés, ainsi que l’équilibre des temps de vie. Ces éléments doivent contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée.

POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE

Champ d’application

Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés de l’Office (hors agents FPT).

Tout salarié en CDI, peut bénéficier d’un compte épargne temps, sous réserve qu’il dispose d’une ancienneté dans l’entreprise d’1 an au moment de l’ouverture du CET.

Ouverture et tenue du CET

L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte épargne temps, selon la procédure définie par la Direction des ressources humaines. En cas de solde important de congés en fin d’année, le service des Ressources Humaines contactera les salariés concernés pour leur proposer une ouverture de CET.

Alimentation du CET

Chaque année, avant le 31 décembre de l’année, les salariés auront la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. :

  • Des jours de congé dans la limite de 7 jours (5ème semaine et congés supplémentaires conventionnels)

  • Des congés supplémentaires pour fractionnement

  • Des jours RTT

  • Des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours

  • Des récupérations accordées dans le cadre des astreintes pour les gardiens

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire (pour un complément de salaire ou le versement sur un PEE ou PERCO) ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours par an et 15 jours par an pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours.

Plafond du compte épargne temps :

Le plafond global du compte épargne temps est fixé à 80 jours.

Afin de faciliter la gestion des fins de carrière et la pénibilité qu’elles peuvent présenter, le plafond global du compte épargne temps est porté à 120 jours pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours. Ce dispositif peut permettre de financer un passage à temps partiel les derniers mois ou dernières années de travail.

Lorsque ce plafond de 80 jours ou 120 jours est atteint, il n’est plus possible d’alimenter le compte épargne temps. Il doit être liquidé en tout ou partie avant de pouvoir l’alimenter à nouveau.

Utilisation du CET

Utilisation du CET pour rémunérer un congé

a) Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’une absence ;

  • De la journée de solidarité pour ceux qui ne bénéficient pas de RTT

  • Permettre un départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;

  • De jours cédés à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.

b) Délai et procédure d'utilisation du CET

La demande d’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande auprès du hiérarchique, selon un délai qui varie en fonction de la nature et de la durée du congé demandé :

Durée envisagée Préavis
A partir de 5 jours 1 semaine
De 6 à 30 jours 2 semaines
Au-delà de 30 jours 1 mois

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être utilisés par journée ou plus et être accolés aux autres types de congés. Ces congés seront accordés par le hiérarchique en prenant en compte la continuité de service. En cas de refus, le salarié en est informé par écrit (mail), avec précision des motifs du refus.

Les délais ci-dessus sont à respecter sauf lorsqu’il s’agit de céder des jours de congé à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé, ou de financer une absence en raison d’un enfant malade.

Dans ces derniers cas, l’entreprise permettra le transfert des jours vers le salarié bénéficiaire dans les meilleurs délais possibles.

c) Rémunération du congé

Lors de l’utilisation du compte épargne temps, chaque jour de congés et/ou de repos utilisé est valorisé en fonction du montant du salaire journalier applicable à la date d'utilisation du compte.

Le salaire journalier de référence est défini comme suit : salaire mensuel de base / 21,666.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Utilisation du CET pour se constituer une Epargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

Délai et procédure pour la constitution de l’épargne à partir du CET

La demande de transfert d’éléments du compte épargne temps (à l’exclusion de la 5ème semaine affectée au CET) vers le PEE ou le PERCO doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines au moins 1 mois avant la date du transfert envisagé.

Utilisation du CET sous forme monétaire

d) Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits épargnés au cours de l’année N-1. Les sommes ainsi perçues constituent un salaire soumis à charges sociales et impôts.

e) Utilisation du CET pour bénéficier racheter des cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut demander à utiliser son compte épargne temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

f) Délai et procédure

La demande devra être formulée 1 mois avant la date souhaitée du versement.

Un justificatif devra être produit pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse

Reprise des CET OPSOM

Les comptes épargne temps en cours au sein de l’OPSOM au moment de la fusion seront repris en l’état tant pour le nombre de jours que pour le type de jours affectés.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours affectés au compte épargne temps seront valorisés selon le salaire journalier en vigueur (salaire mensuel / 21,666) et versés avec le solde de tout compte

Information du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps sera informé de l'état de son compte épargne temps chaque année.

Seront précisés :

  • le nombre et la nature des jours affectés pour l’année passée,

  • le nombre et la nature des jours cumulés sur le compte épargne temps depuis son ouverture.

  • Le cas échéant, le nombre et le type de jours utilisés en N-1, ainsi que le motif et les dates correspondantes

POUR LES AGENTS FPT

Champ d’application

Sont concernés par le présent titre les agents de la FPT.

Ouverture et tenue du CET

L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite en précisant les modes d'alimentation du compte épargne temps, selon la procédure définie par la Direction des ressources humaines. En cas de solde important de congés en fin d’année, le service des Ressources Humaines contactera les salariés concernés pour leur proposer une ouverture de CET.

Alimentation du CET

Chaque année, avant le 31 décembre de l’année, les salariés auront la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. :

  • Des jours de congé dans la limite de 7 jours (5ème semaine et congés supplémentaires conventionnels)

  • Des congés supplémentaires pour fractionnement

  • Des jours RTT

  • Des récupérations accordées dans le cadre des astreintes pour les gardiens

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire (pour un complément de salaire) ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Plafond du compte épargne temps :

Le plafond global du compte épargne temps ne peut pas dépasser 60 jours. Lorsque le CET atteint 15 jours, l’agent ne peut plus épargner que 12 jours maximum par an et 15 jours par an pour les salariés ayant 45 ans et plus au 31 décembre de l’année en cours.

Lorsque le plafond des 60 jours est atteint, il n’est plus possible d’alimenter le compte épargne temps. Il doit être liquidé en tout ou partie avant de pouvoir l’alimenter à nouveau.

Utilisation du CET

Lorsque le nombre de jours comptabilisés en fin d’année en inférieur ou égal à 15, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congé en une ou plusieurs fois.

Utilisation du CET pour rémunérer un congé

a) Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’une absence ;

  • De la journée de solidarité pour ceux qui ne bénéficient pas de RTT

  • Permettre un départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;

  • De jours cédés à un collègue de travail ayant en charge un enfant de moins de 20 ans ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.

b) Délai et procédure d'utilisation du CET

La demande d’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande auprès du hiérarchique selon un délai qui varie en fonction de la nature et de la durée du congé demandé.

Durée envisagée Préavis
A partir de 5 jours 1 semaine
De 6 à 30 jours 2 semaines
Au-delà de 30 jours 1 mois

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être utilisés par journée ou plus et être accolés aux autres types de congés. Ces congés seront accordés par le hiérarchique en prenant en compte la continuité de service. En cas de refus, le salarié en est informé par écrit (mail), avec précision des motifs du refus.

Les délais ci-dessus sont à respecter sauf lorsqu’il s’agit de céder des jours de congé à un collègue de travail ayant en charge un enfant ou un conjoint gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé, ou de financer une absence en raison d’un enfant malade.

Dans ces derniers cas, l’entreprise permettra le transfert des jours vers le salarié bénéficiaire dans les meilleurs délais possibles.

Utilisation du CET excédant 15 jours (décret n° 2004-878 du 26/8/2004 et 2018-1305 du 27/12/2018)

Sous réserve d’une délibération du Conseil d’administration, les jours épargnés excédant 15 jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. L’agent doit opter selon plusieurs choix :

c) Pour bénéficier d'une indemnisation

L’indemnisation est calculée selon le barème ci-après (au 1er janvier 2019) :

Catégories A B C
Montant brut/jour 135 € 90 € 75 €
Assiette CSG/CRDS 132,64 € 88,43 € 73,69 €
CSG 12,20 € 8,14 € 6,78 €
CRDS 0,66 € 0,44 € 0,37 €
Montant net 122,13 € 81,42 € 67,85 €

d) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la FPT

Le barème au 1er janvier 2019 est calculée comme suit :

Catégories Montant brut/jour Montant net/jour

Valeurs d’achat

du point RAFP

Nbre de points/jour de congé
A 135 € 128,25 € 1,23170 € 105
B 90 € 85,49 € 1,23170 € 70
C 75 € 71,25 € 1,23170 € 58

e) Pour un maintien sur le CET

Les jours mentionnés au a et b sont retranchés du CET à la date d’exercice de l’option.

En l’absence de choix, les jours excédant 15 jours sont pris en compte pour le régime de retraite additionnelle de la FPT.

Indemnisation en cas de décès

Les ayants-droits sont indemnisés au titre des droits acquis sur la même base que l’indemnisation auquel l’agent aurait eu droit (cf a)).

Changement d’employeur

L’agent conserve ses droits à congés épargnés en cas de mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congé parental.

En cas de mutation et détachement dans la FPT, les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité d’accueil.

En cas de détachement hors FPT et de mise à disposition, le fonctionnaire conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l’administration d’accueil.

Lors d’un passage sous statut OPH, le stock de jours épargnés est transféré dans la structure d’accueil.

Reprise des CET OPSOM

Les comptes épargne temps en cours au sein de l’OPSOM au moment de la fusion seront repris en l’état tant pour le nombre de jours que pour le type de jours affectés.

Information du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps sera informé de l'état de son compte épargne temps chaque année.

Seront précisés :

  • Le nombre et la nature des jours affectés pour l’année passée,

  • Le nombre et la nature des jours cumulés sur le compte épargne temps depuis son ouverture.

  • Le cas échéant, le nombre et le type de jours utilisés en N-1, ainsi que le motif et les dates correspondantes

Titre 9- Equilibre des temps de vie et bien-être au travail

L’entreprise devant faire face à des enjeux majeurs dans les années à venir, et étant parallèlement soucieuse de s’adapter aux évolutions sociétales, l’OPAC d’Amiens a souhaité s’engager dans une démarche favorisant le changement des pratiques et des mentalités dans l’entreprise.

L’objectif est d’offrir à chaque salarié un environnement permettant de travailler dans la sérénité notamment du fait d’une meilleure articulation vie professionnelle / vie privée.

Dans ce contexte, et dans le cadre des négociations portant sur la qualité de vie au travail, un accord sur le télétravail a été conclu à l’OPAC depuis le 19 juin 2018 et étendu à l’ensemble des salariés OPAC et OPSOM dans le cadre d’un accord d’adaptation.

Parallèlement, une charte sur l’équilibre des temps de vie et la bienveillance au travail élaborée de manière collaborative a été signée entre l’employeur et les Délégués syndicaux en mai 2018. Elle reste en vigueur après le 1er janvier 2020 et s’adresse à l’ensemble des salariés.

Titre 10 - Formalités

Durée, adhésion, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1erjanvier 2020.

Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Il ne peut être dénoncé que par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois. Sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter du préavis.

Suivi de l’accord

Une commission, composée de 2 membres de la Direction des Ressources Humaines et de la secrétaire du Comité Social et Economique, sera spécifiquement mise en place pour le suivi des accords d’entreprise. Elle aura vocation à examiner la bonne exécution des accords d’entreprise et/ou à faire part d’ajustements qui se révèleraient nécessaires.

Cette commission de suivi des accords d’entreprise se réunira, à l’initiative des Ressources humaines, une fois par an, à la mi-année. Elle dressera un bilan qui sera communiqué pour information au Comité social et économique.

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de l’OPH d’Amiens Métropole et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Il sera inséré dans l’Intranet et adressé par mail à l’ensemble des collaborateurs, qui n’ont pas accès à l’Intranet. En ce qui concerne les ouvriers qui ne disposent pas de boîte mail, ils sont informés que l’accord est à leur disposition aux emplacements prévus à cet effet.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Fait à Amiens, le 9 septembre 2019.

Le Directeur Général La Directrice Générale

de l’Office Public de l’Habitat d’Amiens, de l’Office Public de l’Habitat en Somme,

. .

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour l‘Organisation Syndicale

C.F.T.C. de l’OPH d’Amiens, C.F.E./C.G.C. de l’OPH d’Amiens, C.F.D.T. de l’OPH d’Amiens,

, , ,

Délégué syndical. Délégué syndical. Délégué syndical.

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale

C.F.T.C. de l’OPH en Somme, C.F.D.T. de l’OPH en Somme, F.O. de l’OPH en Somme,

, , ,

Délégué syndical. Délégué syndical. Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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